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Pourvoi formé le 30 avril 2019 par MM. Fabio De Masi et Yanis Varoufakis contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 12 mars 2019 dans l’affaire T-798/17, Fabio de Masi, Yanis Varoufakis/Banque centrale européenne (BCE)

(Affaire C-342/19)

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Requérants : MM. Fabio De Masi et Yanis Varoufakis (représentant : Professeur Dr. A. Fischer-Lescano, professeur à l’Université)

Autre partie à la procédure : Banque centrale européenne (BCE)]

Conclusions

1.    annuler l’arrêt du Tribunal du 12 mars 2019 dans son intégralité et accueillir les conclusions présentées en première instance ;

2.    condamner la défenderesse aux dépens, conformément à l’article 184, lu en combinaison avec les articles 137 et suivants du règlement de procédure de la Cour.

Moyens et principaux arguments

Les requérants sollicitaient en première instance l’annulation, au titre de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, de la décision de la BCE du 16 octobre 2017, par laquelle elle leur a refusé l’accès au document du 23 avril 2015 intitulé « Réponse à des questions concernant l’interprétation de l’article 14.4 des statuts du SEBC et de la BCE ».

Les requérants présentent quatre moyens à l’appui de leur premier chef de conclusions :

1.    Méconnaissance de l’ancrage dans le droit primaire du principe de transparence à l’article 15, paragraphe 1, TFUE, à l’article 10, paragraphe 3, TUE et à l’article 298, paragraphe 1, TFUE, ainsi qu’à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. L’arrêt attaqué méconnaît que l’étendue du droit à la transparence ne procède pas uniquement du droit dérivé, mais que, à l’égard du droit à la transparence, ce droit dérivé doit être interprété conformément au droit primaire. Le Tribunal réduit ainsi la portée du contrôle juridictionnel du droit à la transparence au mépris du principe de l’état de droit.

2.    Méconnaissance de l’importance de l’obligation de motivation et des exigences de l’obligation de motivation développées par la Cour de justice de l’union européenne. L’arrêt du Tribunal méconnaît le fait que la décision attaquée de la BCE n’indique absolument pas en quoi la divulgation porterait concrètement atteinte à la BCE.

3.    Méconnaissance du rapport entre l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2004/258/CE 1 (exception au principe de transparence : prises de position destinées à l’utilisation interne) et l’article 4, paragraphe 2 de cette décision (exception au principe de transparence : avis juridiques). Le Tribunal méconnaît le fait que l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2004/258 constitue une lex specialis relative aux prises de position juridiques, et que l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2004/258 n’est pas applicable à un avis juridique abstrait.

4.    L’arrêt attaqué a récusé globalement à tort l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document au sens de l’article 4, paragraphe 3, de la décision précitée.

La condamnation aux dépens est sollicitée au titre des dispositions combinées de l’article 184 et des articles 137 et suivants du règlement de procédure de la Cour de justice.

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1     Décision de la Banque centrale européenne du 4 mars 2004 relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (BCE/2004/3) (JO 2004, L 80, p. 42).