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Pourvoi formé le 18 juillet 2019 par International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) contre l’ordonnance du Tribunal (Deuxième chambre) rendue le 16 mai 2019 dans l’affaire T-396/18, ITSA/Commission

(Affaire C-553/19 P)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: International Tax Stamp Association Ltd (ITSA) (représentant: F. Scanvic, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 16 mai 2019 dans l’affaire ITSA/Commission (T-396/18) et reconnaître la qualité et l’intérêt de la requérante pour agir ;

annuler le règlement délégué (UE) 2018/573 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux éléments essentiels des contrats de stockage de données devant être conclus dans le cadre d'un système de traçabilité des produits du tabac1 , le règlement d’exécution (UE) 2018/574 de la Commission du 15 décembre 2017 relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d’un système de traçabilité des produits du tabac2 , ainsi que la décision d’exécution (UE) 2018/576 de la Commission du 15 décembre 2017 concernant les normes techniques nécessaires pour les dispositifs de sécurité appliqués aux produits du tabac3 .

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient, en substance, que le Tribunal aurait méconnu son intérêt pour agir contre le règlement délégué 2018/573, le règlement d’exécution 2018/574 et la décision d’exécution 2018/576. Ce serait donc à tort que le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours en annulation intenté par la requérante contre ces trois actes de la Commission.

De l’avis de la requérante, les deux règlements contestés l’affectent directement, ainsi que ses membres. Les autres critères de l’article 263 TFUE seraient tout aussi satisfaits. De surcroît, si l’essentiel de la décision contestée nécessite des actes d’exécution de la part des États membres, tel ne serait pas le cas de l’article 3, paragraphe 2, de ladite décision qui limiterait le recours à un tiers indépendant pour un seul des cinq éléments de sécurité à apposer sur les produits du tabac. Cette dernière disposition se suffirait à elle-même.

Quant au fond, la requérante soutient que les actes contestés violent l’article 8 du Protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac4 . Cette disposition interdirait que les opérations de marquage des produits du tabac soient confiées à l’industrie du tabac alors que les trois actes contestés de la Commission procèderaint précisément ainsi. La requérante ajoute que le protocole précité, quoiqu’il ne soit pas encore entré en vigueur, a été signé et conclu par l’Union, si bien qu’il interdit à l’Union de prendre des actes contraires audit protocole.

La circonstance que la directive 2014/40/UE5 n’interdise pas expressément de confier les opérations en cause à l’industrie du tabac serait sans incidence : d’une part, cette directive pourrait et devrait être interprétée en conformité avec ledit protocole ; d’autre part, à supposer qu’une telle interprétation ne soit pas possible, ce serait la directive elle-même qui serait contraire audit protocole et, par suite, aux traités européens.

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1 JO 2018, L 96, p. 1.

2 JO 2018, L 96, p. 7.

3 JO 2018, L 96, p. 57.

4 Premier protocole à la Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac, adopté à Séoul le 12 novembre 2012.

5 Directive du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1).