Language of document : ECLI:EU:F:2009:125

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

25 septembre 2009 (*)

« Radiation partielle »

Dans l'affaire F‑58/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Chiara Avogadri, demeurant à Bruxelles (Belgique), et 13 autres agents contractuels auxiliaires de la Commission des Communautés européennes, dont les noms figurent en annexe, représentés par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis et É. Marchal, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes I. Sulce et K. Zieleskiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUIXÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 16 octobre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 octobre suivant), Mme Leva a informé le Tribunal qu’elle se désistait de son recours, conformément à l’article 74 du règlement de procédure.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 31 octobre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 6 novembre suivant), la partie intervenante a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement de Mme Leva.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 3 novembre 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 novembre suivant), la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler quant au désistement de Mme Leva.

4        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, le nom de Mme Leva doit être radié de la liste des parties requérantes dans l'affaire F-58/08.

5        Aux termes de l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens à défaut de conclusions sur les dépens. Dès lors, chaque partie supporte ses propres dépens.

6        Par ailleurs, l’article 89, paragraphe 4, du règlement de procédure précise que l’intervenant supporte ses dépens.

7        Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le nom de Monica Leva est radié de la liste des parties requérantes dans l'affaire F-58/08.

2)      La partie requérante Monica Leva ainsi que la partie défenderesse supporteront leurs propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Annexe

Balzarini Daniela, demeurant à Ispra (Italie),

Fraccalvieri Samuela, demeurant à Biandronno (Italie),

Gaban Andrea, demeurant à Vergiate (Italie),

Kollmorgen Nadine, demeurant à Waregem (Belgique),

Kraus Susann Michaela, demeurant à Karlsruhe (Allemagne),

Leva Monica, demeurant à Taino (Italie),

Maciejewska-Cocker Anna, demeurant à Alkmaar (Pays-Bas),

Molch Katrin, demeurant à Taino (Italie),

Monaci Linda, demeurant à Trigiano (Italie),

Nortillaro Sylbertro, demeurant à Varese (Italie),

Saisana Michaela, demeurant à Besozzo (Italie),

Stefanini Alberto, demeurant à Fidenza (Italie),

Van Wijk Natascia, demeurant à Ispra (Italie).


* Langue de procédure : le français.