Language of document : ECLI:EU:F:2015:89

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

16 juillet 2015

Affaire F‑116/14

Simona Murariu

contre

Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP)

« Fonction publique – Personnel de l’AEAPP – Agent temporaire – Avis de vacance – Exigence d’une expérience professionnelle minimale de huit années – Candidat interne ayant déjà été confirmé dans ses fonctions d’agent temporaire à l’issue d’un stage – Affectation à titre provisoire sur le nouvel emploi comportant un classement à un grade supérieur – Erreur matérielle figurant dans l’avis de vacance – Retrait de l’offre d’emploi – Applicabilité des DGE – Consultation du comité du personnel – Confiance légitime »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel Mme Murariu demande en substance, d’une part, l’annulation de la décision du 24 février 2014 par laquelle, selon elle, le directeur exécutif de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) a retiré sa décision du 7 novembre 2013 la nommant, à titre provisoire, sur un poste ayant fait l’objet d’un avis de vacance ainsi que l’annulation de la décision du 24 juillet 2014 portant rejet de sa réclamation et, d’autre part, la condamnation de l’AEAPP à la réparation du préjudice matériel et moral qu’elle estime avoir subi.

Décision :      La décision du 24 février 2014 de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles est annulée en ce que : en méconnaissance, dans un rapport contractuel, des droits acquis et des termes contractuels, elle rejette rétroactivement la candidature de Mme Murariu à l’emploi d’expert sénior en pensions professionnelles (« senior expert on personal pensions ») et retire implicitement l’offre d’emploi, sous un régime d’affectation provisoire, déjà acceptée par Mme Murariu, qui lui avait été faite le 17 juillet 2013 ; elle prive Mme Murariu du bénéfice d’un traitement correspondant au grade AD 8 pendant la période d’affectation provisoire allant du 16 septembre 2013 au 24 février 2014.       Les conclusions en annulation sont rejetées pour le surplus. L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles est condamnée à indemniser le préjudice matériel de Mme Murariu, subi entre le 16 septembre 2013 et le 24 février 2014, à concurrence d’un montant correspond à la différence de rémunération entre les grades AD 6 et AD 8, augmenté d’intérêts moratoires, à compter du 16 septembre 2013, au taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement sur la période concernée et majoré de deux points. Les conclusions indemnitaires sont rejetées pour le surplus. L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par Mme Murariu.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Statut – Dispositions générales d’exécution – Apposition de la signature du président du conseil d’administration – Effets

(Statut des fonctionnaires, art. 110)

2.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Avis de vacance d’emploi – Objet – Obligation pour l’administration d’indiquer les conditions requises pour occuper un emploi – Portée – Rejet d’une candidature pour non-satisfaction d’une condition ne figurant pas dans l’avis de vacance, mais prévue dans des dispositions générales d’exécution applicables à la procédure – Admissibilité – Conditions

(Statut des fonctionnaires, art. 110)

3.      Fonctionnaires – Statut – Dispositions générales d’exécution – Procédure d’adoption – Obligation de l’administration de consulter le comité du personnel – Portée – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 110)

4.      Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Impossibilité de revendiquer une confiance légitime dans le maintien d’un acte manifestement illégal

5.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Acte faisant grief – Recrutement – Retrait d’une offre d’emploi après acceptation par le candidat retenu – Illégalité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; régime applicable aux autres agents, art. 14 et 47)

6.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Stage – Candidat interne ayant déjà été confirmé dans ses fonctions d’agent temporaire – Affectation à un nouvel emploi comportant un classement à un grade supérieur – Soumission à un nouveau stage – Admissibilité

(Régime applicable aux autres agents, art. 10 et 14)

7.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Classement en grade – Candidat interne ayant déjà été confirmé dans ses fonctions d’agent temporaire – Affectation à titre provisoire sur le nouvel emploi comportant un classement à un grade supérieur – Classement de manière rétroactive à l’issue d’une période probatoire de six mois – Inadmissibilité

1.      Dans le cadre de l’adoption de dispositions générales d’exécution au sens de l’article 110 du statut, l’apposition de la signature du président du conseil d’administration d’un organe de l’Union sur le texte d’une version de celles-ci ne sert qu’à authentifier lesdites dispositions générales d’exécution en tant qu’acte adopté par le conseil d’administration. Toutefois, cela ne signifie pas que celles-ci auraient été adoptées par ledit président agissant à titre individuel.

(voir point 69)

2.      Le principe de sécurité juridique requiert de l’administration qu’elle mette les intéressés en mesure de connaître, avec exactitude, l’étendue des obligations qui pèsent sur eux ou des droits dont ils disposent. Par suite, le principe de sécurité juridique commande qu’une règle établie par l’administration et qui détermine des droits et obligations pour les membres de son personnel fasse l’objet d’une mesure de publicité adéquate selon les modalités et les formes qu’il appartient à l’administration de déterminer.

S’agissant, en particulier, des règles concernant le recrutement des agents temporaires, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement d’une institution ou agence est tenue d’indiquer de façon aussi exacte que possible dans l’avis de vacance les conditions requises pour occuper le poste concerné, afin de mettre les personnes en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour elles de faire acte de candidature. Certes, ladite autorité ne saurait être tenue de rappeler les conditions expressément prévues par le statut, puisque les candidats sont présumés en avoir connaissance, mais un avis de vacance serait privé de son objet, qui est d’informer les candidats des conditions à remplir pour occuper un poste, si l’administration pouvait écarter un candidat pour un motif ne figurant pas expressément dans ledit avis ou dans le statut, ou n’ayant pas antérieurement fait l’objet d’une publication accessible ou connue du candidat.

Toutefois, une institution ou une agence a, en principe, la possibilité, voire l’obligation, en vue d’assurer le respect du principe d’égalité de traitement dans la conduite des différentes procédures de sélection pour des postes de même grade, d’écarter un candidat pour le non-respect d’une condition qui, en raison d’une erreur matérielle de rédaction, ne figure pas en tant que telle dans l’un de ses avis de vacance, mais qui ressort d’une manière claire et univoque de dispositions générales d’exécution du statut et du régime applicable aux autres agents arrêtées par ladite institution ou agence et qui ont fait l’objet d’une publication adéquate, et qui, partant, sont censées être connues d’un candidat normalement diligent appartenant au personnel de l’institution ou de l’agence en cause. À cet égard, l’article 110, paragraphe 3, du statut laisse à l’administration une large latitude quant au choix de la méthode de communication de l’information visée à l’article 110 du statut.

(voir points 73 à 76)

Référence à :

Cour : arrêts du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, EU:C:1974:112, point 40 ; du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, EU:C:1976:162, point 7 ; du 21 juin 2007, ROM-projecten, C‑158/06, EU:C:2007:370, point 25 ; du 11 décembre 2007, Skoma-Lux, C‑161/06, EU:C:2007:773, point 28, et du 10 mars 2009, Heinrich, C‑345/06, EU:C:2009:140, point 44

Tribunal de première instance : arrêt du 2 octobre 1996, Vecchi/Commission, T‑356/94, EU:T:1996:136, point 50

Tribunal de la fonction publique : arrêts du 30 novembre 2009, Wenig/Commission, F‑80/08, EU:F:2009:160, point 90 ; du 14 avril 2011, Šimonis/Commission, F‑113/07, EU:F:2011:44, points 73 et 74, et du 15 octobre 2014, Moschonaki/Commission, F‑55/10 RENV, EU:F:2014:235, points 41 et 42

3.      Si les dispositions générales d’exécution de l’article 110 du statut ne peuvent pas être adoptées par une agence sans l’accord de la Commission, conférant ainsi un certain pouvoir de tutelle à cette dernière, il n’est en revanche prévu qu’une consultation du comité du personnel, à savoir une forme de participation modeste à une prise de décision, n’impliquant en aucun cas l’obligation pour l’administration de donner une suite aux observations formulées par le comité du personnel dans le cadre de la consultation de ce dernier. Cela étant, à moins de porter atteinte à l’effet utile de l’obligation de consultation, l’administration doit respecter cette obligation chaque fois que la consultation du comité du personnel est de nature à pouvoir exercer une influence sur le contenu de l’acte à adopter.

Les dispositions précitées de l’article 110 du statut n’établissent pas la chronologie des étapes de la procédure d’adoption de dispositions générales d’exécution par une agence, en particulier quant au point de savoir si le comité du personnel de celle-ci peut ou doit être entendu antérieurement ou postérieurement à l’accord donné par la Commission. À cet égard, le pouvoir d’adoption des dispositions générales d’exécution formellement octroyé à l’agence étant conditionné à l’accord de la Commission, si bien que, en réalité, tant l’agence que la Commission sont détentrices du pouvoir décisionnel en la matière. Ainsi, le comité du personnel d’une agence peut être consulté avant l’approbation d’un projet de dispositions générales d’exécution par la Commission, pour autant que le texte ultérieurement adopté, formellement, par l’agence ne diffère pas substantiellement, en raison des modifications apportées à la demande de la Commission, du texte initialement soumis au comité du personnel.

Ainsi, l’agence n’est obligée de consulter de nouveau le comité du personnel avant l’adoption des dispositions générales d’exécution que si elle décide d’accepter des amendements, exigés par la Commission, à sa proposition initiale et qui affectent de façon substantielle l’économie de cette proposition. Une telle obligation est en revanche exclue pour les modifications ponctuelles et d’effet limité, étant rappelé que le caractère substantiel d’une modification doit être apprécié du point de vue de l’objet et de la place des dispositions modifiées dans le dispositif d’ensemble, et non de celui des conséquences individuelles qu’elles peuvent avoir sur les fonctionnaires ou agents concernés.

(voir points 86 à 88)

Référence à :

Cour : arrêt du 22 décembre 2008, Centeno Mediavilla e.a./Commission, C‑443/07 P, EU:C:2008:767, point 52

Tribunal de première instance : arrêt du 20 novembre 2003, Cerafogli et Poloni/BCE, T‑63/02, EU:T:2003:308, point 23, et la jurisprudence citée

4.      Même si le principe de protection de la confiance légitime peut limiter le droit de l’administration de retirer, avec effet rétroactif, un acte entaché d’illégalité dans le cas où le destinataire de l’acte pouvait se fier à l’apparence de légalité de celui-ci, cette condition n’est pas considérée comme remplie en présence de circonstances objectives qui auraient dû amener l’intéressé à se rendre compte de l’erreur en cause ou, en d’autres termes, en présence d’éléments de nature à mettre en doute la légalité de l’acte. Ainsi, l’intéressé ne peut pas se fier à l’apparence de légalité de l’acte retiré notamment lorsque ledit acte est dépourvu de base légale ou a été adopté en méconnaissance évidente des règles de droit applicables.

(voir point 98)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêt du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, EU:T:2010:191, point 44, et la jurisprudence citée

5.      La base du rapport d’emploi d’un agent temporaire avec l’institution ou l’agence concernée est constituée par un contrat d’engagement. Ainsi, en ce qui concerne la possibilité de mettre un terme à une relation contractuelle, une fois celle-ci établie par l’échange des volontés des parties, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement n’agit pas unilatéralement à la manière d’une autorité investie du pouvoir de nomination, mais est tenue par les dispositions contractuelles pertinentes la liant à son agent et, en tout état de cause, au respect des dispositions du régime applicable aux autres agents, en particulier des articles 14 et 47 de celui-ci.

En effet, si aucune disposition de ce régime n’interdit que d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, au moyen de dispositions contractuelles plus favorables pour les agents, limite, dans l’intérêt desdits agents, son pouvoir, tiré de l’article 47 dudit régime, de résilier des contrats d’emploi valablement conclus, elle ne peut toutefois pas, en dehors des hypothèses envisagées par ledit régime, se délier unilatéralement de son engagement contractuel avec l’agent intéressé. En particulier, une offre d’emploi adressée à un candidat en vue de son engagement en tant qu’agent temporaire constitue certes une simple intention et, à ce titre, un acte préparatoire, non créateur de droits, pouvant être retiré, par exemple lorsque d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement découvre, postérieurement à la formulation de l’offre d’emploi, que l’une des conditions d’engagement prévues par le régime applicable aux autres agents, l’avis de vacance ou des dispositions internes n’est pas satisfaite par l’intéressé. Cependant, la situation est différente lorsqu’une telle offre a été acceptée, qu’elle a été matérialisée par une décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement et que le nouveau rapport contractuel a, dans les faits, déjà fait l’objet d’un commencement d’exécution. En effet, dans pareille situation, l’échange des volontés des parties contractantes fait naître des obligations nouvelles de nature contractuelle qui limitent le pouvoir de ladite autorité d’agir unilatéralement en dehors des hypothèses expressément prévues par le régime applicable aux autres agents, telles que celles visées à l’article 47 de celui-ci, et, en tout état de cause, d’agir rétroactivement.

(voir points 101 et 103)

Référence à :

Cour : arrêts du 18 octobre 1977, Schertzer/Parlement, 25/68, EU:C:1977:158, point 40, et du 19 juin 1992, V./Parlement, C‑18/91 P, EU:C:1992:269, point 39

Tribunal de première instance : arrêts du 30 novembre 1994, Düchs/Commission, T‑558/93, EU:T:1994:279, point 43, et du 7 juillet 2004, Schmitt/AER, T‑175/03, EU:T:2004:214, point 53

Tribunal de la fonction publique : arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 66, et ordonnance du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 73

6.      Une agence de l’Union peut prévoir, dans ses dispositions internes, qu’un candidat à un emploi à pourvoir en son sein, déjà en fonction au service de cette agence en tant qu’agent temporaire confirmé mais dans un grade inférieur à celui de l’emploi en cause, puisse être soumis, à l’instar d’un candidat extérieur à ladite agence soumis, quant à lui, à un stage au sens de l’article 14 du régime applicable aux autres agents sur le poste en cause, à une nouvelle forme de période probatoire de six mois, dont les résultats conditionneront l’intervention ultérieure d’un engagement ferme sur les nouvelles fonctions et au nouveau grade supérieur au moyen d’un avenant à son contrat prévoyant sa réaffectation à titre permanent sur le poste concerné. Pareille interprétation, s’inspirant d’une application par analogie de l’article 14 du régime applicable aux autres agents à un agent temporaire qui n’est pas nouvellement recruté par une institution ou agence, mais qui bénéficie déjà d’un engagement à durée déterminée ou indéterminée au sein de celle-ci obtenu à l’issue d’un stage au titre de l’article 14 dudit régime, permet également de ne pas pénaliser les agents temporaires qui sont déjà confirmés au sein d’une agence, car, le cas échéant, l’agence pourrait être amenée à privilégier le recrutement de candidats dont elle pourra exiger une évaluation des prestations à l’issue d’une période probatoire, en l’occurrence dans les conditions de l’article 14 dudit régime, au détriment précisément de candidats internes à l’agence pour lesquels un nouveau stage ne serait pas envisageable.

En effet, il ne ressort pas du libellé ou de l’économie des articles 10 et 14 dudit régime qu’ils s’opposeraient à ce que l’administration puisse exiger de l’agent concerné qu’il effectue un nouveau stage au sens de l’article 14 dudit régime ou toute autre forme de période probatoire pour les besoins de cette affectation nouvelle.

Ainsi, lorsqu’elle engage sur l’un de ses autres postes l’un de ses agents temporaires déjà confirmé, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, dans ses fonctions précédentes à l’issue d’un stage au sens de l’article 14 dudit régime, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement peut décider de dispenser l’intéressé d’effectuer un nouveau stage lorsqu’elle considère qu’il poursuit, en cette qualité d’agent temporaire, sa relation de travail avec son employeur, et ce même dans l’hypothèse où la continuation de la relation d’emploi s’accompagne d’une progression en grade ou d’une évolution dans les fonctions exercées et où l’avis de vacance afférent à l’emploi nouvellement occupé ne vise qu’un recrutement pour une durée déterminée.

À l’inverse, lorsque le nouveau contrat d’emploi avec la même autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement s’inscrit dans le cadre d’une autre catégorie d’emploi ou matérialise une rupture dans la carrière de l’agent temporaire déjà confirmé par un stage au titre de l’article 14 dudit régime, se manifestant, par exemple, par une modification substantielle de la nature des fonctions exercées par l’agent concerné ou encore, par un différentiel de deux grades, ladite autorité peut, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et d’organisation de ses services, décider de considérer, pour les besoins de l’article 14 dudit régime, que le contrat d’engagement de l’intéressé, y compris matérialisé par un avenant au précédent contrat, concerne un emploi différent impliquant que l’intéressé, à l’instar des candidats extérieurs à l’institution ou l’agence, tels des agents temporaires d’autres institutions ou agences ou encore des personnes ne travaillant pas pour l’Union, fasse preuve de qualités professionnelles suffisantes sur les nouvelles fonctions, justifiant en cela une confirmation dans ces fonctions et un classement en grade plus élevé qu’auparavant.

(voir points 130 à 133)

7.      Est invalide une décision de l’administration prévoyant qu’un agent temporaire, affecté provisoirement à un emploi pour lequel un classement supérieur à celui de son emploi actuel est normalement prévu, n’est pas immédiatement classé au grade annoncé dans l’avis de vacance de cet emploi, mais ne l’est que de manière rétroactive à l’issue d’une période probatoire de six mois, en ce qu’elle conduit à affecter provisoirement un candidat interne sur un emploi ayant fait l’objet d’une procédure de sélection avec publication sans lui octroyer le classement prévu pour l’emploi visé par l’avis de vacance, et ce alors même que l’intéressé est appelé à exercer pleinement les fonctions afférentes à l’emploi en cause sur une période supérieure à quatre mois.

(voir point 140)