Language of document : ECLI:EU:C:2015:556

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. PEDRO CRUZ VILLALÓN

présentées le 8 septembre 2015 (1)

Affaire C‑297/14

Dr. Rüdiger Hobohm

contre

Benedikt Kampik Ltd & Co. KG,

Benedikt Aloysius Kampik

et

Mar Mediterraneo Werbe‑ und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL

[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Allemagne)]

«Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Compétence en matière des contrats conclus par des consommateurs – Article 15, paragraphe 1, sous c) – Activité dirigée vers un autre État membre – Notion d’‘activité commerciale ou professionnelle’ dirigée vers l’État membre du consommateur – Contrat de gestion d’affaires servant à la réalisation de l’objectif économique d’un contrat antérieur conclu dans le cadre de l’activité du professionnel dirigée vers l’État membre du consommateur»





1.        La présente demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof (Allemagne) porte sur la possibilité d’accepter le for du domicile du consommateur prévu dans le règlement (CE) no 44/2001 (2) dans une situation dans laquelle, après la conclusion et l’exécution d’un contrat d’intermédiaire pour l’achat d’un immeuble en Espagne – activité que le professionnel dirigeait vers l’Allemagne par sa publicité – un contrat de gestion d’affaires a été conclu pour résoudre certains incidents liés au contrat de vente de cet immeuble.

2.        Ainsi, la présente affaire donne à la Cour une nouvelle occasion de se prononcer sur l’interprétation des articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, qu’elle a déjà interprétés plusieurs fois, notamment dans les arrêts Pammer et Hotel Alpenhof (3), Mühlleitner (4), Emrek (5) et Maletic (6).

3.        Contrairement aux affaires précitées, dans lesquelles la Cour a eu l’occasion de se prononcer, dans chaque cas, sur les dispositions susvisées à l’égard d’un seul contrat, la présente affaire est particulière en ce qu’elle concerne une situation dans laquelle il existe plusieurs contrats, relatifs à différents services et conclus à des moments distincts, bien qu’ils présentent un lien certain. Plus particulièrement, comme il a été indiqué, la juridiction nationale interroge la Cour sur la possibilité, pour un consommateur, d’attraire un professionnel devant le juge du lieu où il a son domicile en lien avec un contrat qui, comme cette juridiction l’indique, ne relève pas directement de l’activité que son partenaire contractuel dirige vers l’État membre du domicile du consommateur, mais qui vise à atteindre l’objectif économique poursuivi par un contrat conclu auparavant par les parties dans le domaine de cette activité.

4.        En l’espèce, le débat porte donc précisément sur la question de savoir s’il peut être considéré que les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I sont remplies eu égard au lien entre deux contrats, conclus successivement par un consommateur, qui présentent un lien étroit, mais dont seul le premier a été conclu directement dans le domaine des activités que ce professionnel dirige vers l’État membre du domicile du consommateur par sa publicité.

I –    Le cadre juridique

5.        Les considérants 11, 12, 13 et 15 du règlement Bruxelles I énoncent:

«(11)      Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)      Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

(13)      S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.

[…]

(15)      Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome.»

6.        Les règles de compétence pertinentes figurent au chapitre II du règlement Bruxelles I. L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement, qui fait partie de la section 1 de ce chapitre, intitulée «Dispositions générales», dispose que, sous réserve des dispositions de ce règlement, «les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre».

7.        L’article 3, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I, qui figure dans la même section, dispose: «[l]es personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre».

8.        La section 4 du chapitre II du règlement Bruxelles I, qui comprend les articles 15 à 17, concerne la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs. Aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement:

«En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:

[…]

c)      lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.»

9.        L’article 16, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I dispose que «[l]’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié».

II – Les faits et la procédure au principal

10.      La présente question préjudicielle a été renvoyée dans le cadre d’un litige opposant M. Rüdiger Hobohm, requérant et requérant en «Revision», d’une part, et Benedikt Kampik Ltd. & Co. KG, M. Benedikt Aloysius Kampik (ci‑après «M. Kampik») et Mar Mediterraneo Werbe‑ und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL, défendeurs et défendeurs en «Revision», d’autre part.

11.      En 2005, M. Kampik a agi en qualité d’intermédiaire au nom du requérant, M. Hobohm, auprès de la société Kampik Immobilien KG pour la conclusion d’un contrat «d’option d’achat» relatif à l’achat d’un appartement dans un village de vacances à construire par un promoteur allemand dans la commune de Denia (Espagne). Ce complexe immobilier a notamment été commercialisé en Allemagne grâce à un prospectus en langue allemande. Il ressort de la demande de décision préjudicielle que les défendeurs font également de la publicité sur Internet, dans laquelle ils proposent des services d’intermédiaire pour des opérations immobilières en Espagne (7).

12.      En 2006, le requérant et son épouse ont conclu le contrat de vente prévu dans le contrat d’option d’achat avec le promoteur. Après que les acheteurs ont versé les deux premières tranches du prix d’achat pour un montant total de 62 490 euros, en 2008, le vendeur a rencontré des difficultés économiques qui ont mis en péril l’achèvement du complexe.

13.      M. Kampik a alors proposé au requérant de s’occuper de la finition de l’appartement. Le requérant et son épouse se sont rendus en Espagne et ont accordé à M. Kampik une procuration notariée pour défendre leurs intérêts au sujet du contrat de vente conclu en 2006. Le requérant a remis à M. Kampik un chèque au porteur de 27 647 euros, représentant une partie de la troisième tranche du prix d’achat, que M. Kampik a encaissé sur le compte de la société défenderesse Mar Mediterraneo Werbe‑ und Vertriebsgesellschaft für Immobilien SL. Enfin, en 2009, le requérant a viré à M. Kampik un montant supplémentaire de 1 448,72 euros dont ce dernier avait, selon lui, besoin afin d’obtenir la levée d’une hypothèque inscrite à la charge du requérant. Cependant, l’hypothèque n’a pas été levée.

14.      À la suite de désaccords entre les parties concernant la faillite du promoteur, le requérant et son épouse ont révoqué la procuration accordée à M. Kampik. Le requérant a réclamé aux défendeurs le remboursement des sommes mises à disposition. Néanmoins, le Landgericht saisi par le requérant, qui se situe dans le district où le requérant est domicilié, a rejeté le recours comme irrecevable pour défaut de compétence territoriale. Après avoir interjeté appel sans succès contre cette décision, M. Hobohm a formé un pourvoi devant la juridiction de renvoi.

III – La question préjudicielle et la procédure devant la Cour

15.      Le Bundesgerichtshof a saisi la Cour de la question préjudicielle suivante:

«Un consommateur peut‑il, en application des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, sous c), second cas de figure, et de l’article 16, paragraphe 1, second cas de figure, du règlement (CE) no 44/2001 […], former recours devant un tribunal du lieu où il a son domicile contre son partenaire contractuel exerçant une activité professionnelle ou commerciale dans un autre État membre de l’Union européenne lorsque le contrat à la base du recours ne relève certes pas directement du domaine d’activité du partenaire contractuel qui est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur, mais que le contrat vise à atteindre l’objectif économique poursuivi par un autre contrat qui est lui couvert par le champ d’application des dispositions précitées, et qui a été auparavant conclu par les parties et déjà exécuté?»

16.      Les gouvernements italien, portugais et suisse, ainsi que la Commission européenne, ont présenté des observations écrites devant la Cour.

IV – Sur la question préjudicielle

A –    Observations présentées devant la Cour

17.      Toutes les observations écrites présentées devant la Cour, excepté celles du gouvernement italien, se sont prononcées en faveur de l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I au cas d’espèce.

18.      Le gouvernement portugais signale que, bien que le premier contrat conclu en 2005 a pris fin avec la conclusion du contrat de vente, de sorte que le contrat de gestion d’affaires conclu en 2008 n’est pas directement lié à l’activité dont les défendeurs ont assuré la promotion sur Internet, il existe un lien direct entre ces deux contrats, car, sans le premier contrat d’intermédiaire, le contrat de gestion d’affaires, qui vise précisément à résoudre les problèmes survenus après la vente, n’aurait pas existé. Par conséquent, le requérant mérite également d’être protégé dans le cadre du contrat de gestion d’affaires, étant donné que ce dernier a été conclu en lien étroit avec le premier contrat conclu avec les défendeurs. Ainsi, selon ce gouvernement, qui cite l’arrêt Emrek (8), ajouter de nouvelles conditions non prévues à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I – telles que l’existence d’un lien de causalité entre le moyen employé pour diriger l’activité commerciale ou professionnelle vers l’État du domicile du consommateur et la conclusion du contrat – irait à l’encontre de l’objectif poursuivi par cette disposition. Toutefois, le fait que l’activité des défendeurs dirigée vers l’Allemagne est à l’origine du contrat de gestion d’affaires doit être considéré comme un indice de l’applicabilité de l’article 15, paragraphe 1, sous c), second cas de figure, du règlement no 44/2001. En définitive, le gouvernement portugais propose de répondre à la question préjudicielle par l’affirmative.

19.      La Commission, après avoir rappelé que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I constitue une exception à la règle générale de compétence de la juridiction du domicile du défendeur et doit donc faire l’objet d’une interprétation stricte, signale qu’il faut interpréter de façon autonome les notions contenues dans cette disposition, compte tenu, notamment, du système et des objectifs dudit règlement. À l’instar du gouvernement portugais, la Commission insiste sur le fait que l’activité d’intermédiaire du défendeur, dirigée vers l’Allemagne, a constitué la cause du contrat de vente et du contrat de gestion d’affaires conclus par la suite. Aussi existe‑t‑il un lien matériel étroit entre l’activité d’intermédiaire du défendeur et la conclusion du contrat de gestion d’affaires. Par conséquent, le contrat d’intermédiaire initial et le contrat de gestion d’affaires sont indissociablement liés, ce qui justifie que le for qui protège le consommateur s’applique non seulement à ce premier contrat, mais également à ce dernier. De même, selon la Commission, cette interprétation serait conforme à l’arrêt Maletic (9). Enfin, en ce qui concerne l’exigence de prévisibilité du for du domicile du consommateur, la Commission souligne que le défendeur pouvait raisonnablement prévoir que le régime applicable au contrat d’intermédiaire qu’il avait lui‑même conclu s’appliquerait également au contrat de gestion d’affaires, dès lors que ces deux contrats sont indissociablement liés.

20.      Le gouvernement suisse signale que, aux fins de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I, le contrat doit concerner un service qui est offert dans le cadre de l’activité commerciale en cause, même si l’activité de promotion du fournisseur dont l’orientation de son activité vers l’État du domicile du consommateur est déduite ne concerne pas cette activité spécifique: il s’agit donc de couvrir les services qui ne font certes pas partie des services que le professionnel fournit normalement, mais qui présentent un lien matériel suffisant avec son activité habituelle et qui sont fournis dans le cadre des mêmes structures de l’entreprise. En outre, un seul et même régime devrait s’appliquer à tous les services qui peuvent être rattachés à une activité commerciale déterminée, tant pour des raisons pratiques que pour des raisons de principe. Plus particulièrement, le gouvernement suisse indique que, pour les services que le prestataire n’offre pas officiellement, le niveau d’exigence de protection des consommateurs est plus bas, puisque le service est offert non pas de manière générale à un nombre indéterminé de personnes, mais individuellement à un client spécifique : dans un tel cas, le prestataire a conscience qu’il contracte avec un citoyen résidant dans un autre État membre.

21.      Le gouvernement italien soutient une position contraire aux autres observations présentées devant la Cour et souligne que, dans la mesure où il constitue une exception à la règle générale, l’article 15, paragraphe 1, sous c), doit être interprété de manière restrictive. Le lien entre l’acquisition de l’appartement en Espagne et le contrat de gestion d’affaires postérieur ne justifierait pas l’application à ce dernier aussi des dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, sous c), et de l’article 16, paragraphe 1. Le gouvernement italien reconnaît certes que la compétence spéciale précitée peut être étendue aux cas dans lesquels le contrat accessoire présente un lien en termes de nécessité juridico‑causale avec le contrat principal, mais tel ne serait pas le cas dans les hypothèses de simple lien économique et pratique, comme en l’espèce. Autrement, une interprétation extensive pourrait donner lieu à une construction artificielle des faits de l’espèce dans le seul but d’altérer les règles ordinaires de compétence internationale.

B –    Analyse

1.      Considérations liminaires et reformulation de la question préjudicielle

22.      Comme nous l’avons indiqué, le Bundesgerichtshof demande s’il est possible d’appliquer le for spécial du domicile du consommateur prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I à l’égard d’un contrat, conclu par un consommateur et un professionnel, qui n’entre pas directement dans le cadre des activités que ce professionnel dirige vers l’État membre du domicile du consommateur par sa publicité, au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, mais qui est étroitement lié à un contrat auparavant conclu par les mêmes parties qui, lui, réunit clairement les conditions énoncées par cette disposition.

23.      Or, pour les raisons que j’exposerai plus avant, j’estime qu’il est nécessaire de reformuler la question préjudicielle afin de permettre à la Cour d’apporter une réponse utile.

24.      Avant cela, il convient, à mon sens, d’exprimer quelques considérations d’ordre général.

25.      Pour aborder le problème posé en l’espèce, il est nécessaire de partir du libellé de l’article 15, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I. La Cour a déjà interprété cette disposition et jugé, à plusieurs reprises, qu’elle trouve à s’appliquer dans l’hypothèse où trois conditions sont remplies (10).

26.      En premier lieu, une partie contractuelle doit avoir la qualité de consommateur, c’est‑à‑dire avoir agi dans un cadre pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle (11). En l’espèce, il est constant que, tandis que les défendeurs au principal ont agi dans le cadre de leurs activités professionnelles, le requérant, M. Hobohm, a agi en qualité de particulier.

27.      En deuxième lieu, il est nécessaire que le contrat entre le consommateur et le professionnel ait effectivement été conclu (12). À cet égard, il ressort clairement de la demande de décision préjudicielle que les époux Hobohm et M. Kampik ont conclu le contrat de gestion d’affaires litigieux en 2008. En ce qui concerne les autres défendeurs au principal, il convient de signaler que le Bundesgerichtshof a expressément souligné que, au stade de la «Revision», auquel se trouve la procédure au principal, il est sans incidence de savoir si les allégations du requérant sont de nature à fonder l’existence de droits contractuels envers l’ensemble des défendeurs, étant donné que la juridiction d’appel n’a pas examiné le bien‑fondé de ces allégations. Pour cette raison, le Bundesgerichtshof considère que la question préjudicielle revêt la même pertinence à l’égard de tous les défendeurs, étant donné qu’il est possible qu’il existe des droits contractuels envers l’ensemble de ceux‑ci. Eu égard à ces considérations, j’estime que, en l’espèce, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur l’existence de liens contractuels entre le requérant et les trois défendeurs.

28.      En troisième lieu, le contrat doit relever de l’une des catégories visées au paragraphe 1 de l’article 15 précité (13), parmi lesquelles la catégorie pertinente en l’espèce est celle figurant sous c) (14), que la Cour a déjà interprété.

29.      Selon une jurisprudence constante, pour que cette disposition soit applicable, deux conditions doivent être remplies. Il est ainsi nécessaire, premièrement, de façon alternative, que le commerçant exerce ses activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre du domicile du consommateur ou que, par tout moyen, il dirige ces activités vers cet État membre – ou vers plusieurs États, dont l’État membre du domicile du consommateur. Il est nécessaire, deuxièmement, que le contrat en litige entre dans le cadre de telles activités (15).

30.      La juridiction de renvoi estime que, pris isolément, le contrat de gestion d’affaires conclu en 2008 ne remplit pas les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, sous c), second cas de figure, du règlement Bruxelles I, parce que, notamment, l’activité de gestion d’affaires assumée en vertu de ce contrat ne saurait entrer dans le cadre de l’activité de courtage de contrats relatifs à l’acquisition de biens immobiliers dirigée vers l’Allemagne. Toutefois, cette juridiction est tentée de considérer que le lien entre le contrat d’intermédiaire et le contrat de gestion d’affaires est suffisamment fort pour pouvoir dire que les conditions de la disposition susvisée sont remplies, sur le fondement d’une interprétation téléologique, et souligne le lien de causalité entre l’activité des défendeurs dirigée vers l’Allemagne, qui s’est traduite par le premier contrat d’intermédiaire, et le contrat de gestion d’affaires. En effet, le Bundesgerichtshof considère que ces deux contrats poursuivent la même finalité – l’achat d’un appartement et l’utilisation effective de celui‑ci –, de sorte que ces deux rapports juridiques devraient être examinés ensemble.

31.      Ainsi, la juridiction de renvoi insiste plus particulièrement sur le fait que, aux termes de l’arrêt Emrek (16), bien qu’il ne constitue pas une condition impérative, le lien de causalité doit être considéré comme un indice d’une «activité dirigée». Néanmoins, le Bundesgerichtshof exprime des doutes concernant la possibilité d’adopter cette interprétation, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation stricte.

32.      À ce stade, il y a lieu de souligner que la question préjudicielle, telle que le Bundesgerichtshof l’a formulée, porte sur la possibilité d’appliquer l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I en «déconnectant» le respect des deux conditions que cette disposition énonce. En effet, la juridiction de renvoi demande si, dans une situation dans laquelle le professionnel dirige une activité vers l’État membre du consommateur, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I est applicable à un contrat conclu dans le cadre non pas de cette activité, mais d’une activité que ce même professionnel ne dirige pas directement vers l’État membre du consommateur, et ce sur le fondement du lien matériel qui existe avec un contrat conclu auparavant.

33.      À cet égard, il convient de signaler que le lien intrinsèque entre les deux conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I est exprès et requiert que le contrat entre dans le cadre des activités que le professionnel dirige vers l’État membre du consommateur. Une question préjudicielle posée dans les termes exprimés par la juridiction de renvoi aboutirait donc nécessairement à une réponse négative.

34.      Néanmoins, afin de donner une réponse utile, j’estime qu’il convient de reformuler la question préjudicielle, puisque la question qui constitue l’objet aussi bien de la demande de décision préjudicielle que des observations présentées devant la Cour est précisément l’interprétation de la notion d’«activité dirigée».

35.      Pour ces raisons, j’estime que la question préjudicielle peut être formulée en ces termes : «Les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, sous c), second cas de figure, et de l’article 16, paragraphe 1, second cas de figure, du règlement Bruxelles I peuvent‑elles être interprétées en ce sens que cette première disposition est applicable en lien avec un contrat visant à atteindre l’objectif économique poursuivi par un autre contrat auparavant conclu par les parties et déjà exécuté qui entre dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles que le professionnel dirige vers l’État membre du domicile du consommateur ?»

2.      La notion d’«activité dirigée» et l’indice du «lien de causalité»

36.      En premier lieu, s’agissant de l’interprétation de la notion d’«activité dirigée», qui n’est pas définie dans le règlement Bruxelles I, il convient de rappeler que la Cour a insisté, selon une jurisprudence constante, sur la nécessité d’interpréter les notions employées dans le règlement Bruxelles I de façon autonome, en se référant au système et aux objectifs de celui‑ci (17). Ainsi qu’il ressort du considérant 13 de ce règlement, lu, plus particulièrement, en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, sous c), de celui‑ci, parmi ces objectifs figure la fonction de protection du consommateur comme partie la plus faible et juridiquement moins expérimentée que son cocontractant professionnel (18), ainsi que la réduction «au maximum [de] la possibilité de procédures concurrentes [afin] d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres» (19).

37.      Par ailleurs, selon une jurisprudence tout aussi constante de la Cour, il y a lieu de signaler que, s’il ne fait aucun doute que les articles 15, paragraphe 1, sous c), et 16 du règlement Bruxelles I visent à protéger les consommateurs, cela n’implique pas que cette protection soit absolue (20). Ainsi, comme le Bundesgerichtshof l’a également souligné, le caractère dérogatoire de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I fait obstacle à ce que l’objectif de protection du consommateur soit interprété largement. En effet, l’article 15, paragraphe 1, de ce règlement «constitue une dérogation tant à la règle générale de compétence édictée à l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, attribuant compétence aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur est domicilié, qu’à la règle de compétence spéciale en matière de contrats, énoncée à l’article 5, point 1, de ce même règlement, selon laquelle le tribunal compétent est celui du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée» (21). Par conséquent, l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I doit faire l’objet d’une interprétation stricte (22).

38.      Eu égard à ces considérations, à l’évidence, accepter l’application du for du domicile du consommateur prévu à l’article 16, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I en tout état de cause et pour la simple raison qu’un contrat, bien qu’il ne remplisse pas lui‑même les conditions énoncées à l’article 15, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, présente un lien matériel avec un contrat auparavant conclu par les mêmes parties supposerait une interprétation large de cette disposition, interprétation qui doit être écartée, compte tenu du caractère dérogatoire du for spécial du domicile du consommateur prévu dans le règlement Bruxelles I (23).

39.      Toutefois, pour les raisons que j’exposerai plus avant, je considère que l’existence d’un lien de causalité matériel peut constituer l’un des indices susceptibles de permettre au juge national de déterminer si nous sommes en présence d’une «activité dirigée» vers l’État membre du consommateur au sens de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I.

40.      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé, dans l’arrêt Emrek, que, bien qu’elle ne constitue pas une exigence devant s’ajouter aux conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I (24), l’existence d’un lien de causalité peut constituer un indice d’une «activité dirigée», au même titre que la prise de contact à distance conduisant à ce que le consommateur se trouve contractuellement engagé à distance (25).

41.      Néanmoins, cette jurisprudence s’inscrit dans les circonstances particulières de l’affaire Emrek (C‑218/12, EU:C:2013:666), dans laquelle le lien de causalité apparaissait dans un contexte fondamentalement différent. Plus particulièrement, dans cette affaire, il s’agissait d’analyser la fonction du lien de causalité en tant que condition nécessaire à l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I, condition dont l’absence était susceptible de faire obstacle à ce qu’une activité soit considérée comme étant «dirigée» vers l’État membre du consommateur. C’est dans ce contexte que la Cour a jugé que, bien qu’il ne puisse être érigé en condition non écrite aux fins de conclure qu’une activité déterminée est dirigée vers un État membre, le lien de causalité peut néanmoins constituer un indice à cet égard.

42.      En revanche, en l’espèce, nous nous trouvons dans une situation dans laquelle la causalité est invoquée non pas comme un obstacle potentiel à l’application de l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I, mais comme le seul élément susceptible de fonder l’application de cette disposition. À cet égard, dans les circonstances de l’affaire au principal, il ne saurait être contesté que l’activité professionnelle que le défendeur dirige par sa publicité vers l’État membre du domicile du consommateur requérant, ainsi que le contrat conclu du fait de cette activité, sont des éléments liés au contrat de gestion d’affaires de 2008 par un lien de causalité presque mécanique.

43.      Or, comme la juridiction de renvoi l’indique à juste titre, il ne s’agit pas, en l’espèce, d’apprécier la causalité spatio‑temporelle de la relation de confiance établie entre les parties au litige au principal dans le cadre de leur première relation contractuelle. Il est vrai que, comme l’indique le gouvernement italien, il n’existe pas de lien entre un contrat principal et un contrat accessoire en termes de nécessité juridico‑causale. Or, la causalité que nous avons mentionnée comme un indice de l’«activité dirigée» requiert l’existence d’un lien matériel interne fort entre des rapports juridiques, lequel réside, en l’espèce, dans le fait que le contrat de gestion d’affaires vise précisément à réaliser l’objectif économique poursuivi dans le premier contrat conclu par les mêmes parties.

44.      Cependant, bien que l’on puisse estimer qu’un lien de causalité compris en ces termes peut être considéré comme l’un des indices permettant de déterminer l’État membre vers lequel l’activité professionnelle du défendeur est dirigée, ce lien ne constitue pas le seul élément permettant d’établir le respect des conditions prévues à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I, à plus forte raison lorsque ledit lien de causalité est indirect, comme dans le litige au principal. En effet, la conclusion du contrat de gestion d’affaires découle non pas immédiatement de l’activité dirigée par le défendeur vers l’État membre du domicile du consommateur par sa publicité, mais des vicissitudes qui ont fait suite aux problèmes causés par l’exécution d’un contrat de vente conclu avec un tiers.

45.      Ainsi, il appartient au juge national d’examiner si, au vu de l’ensemble des éléments dont il dispose, d’autres indices que le lien de causalité susmentionné permettent de conclure que nous sommes effectivement en présence d’une activité dirigée par le professionnel vers l’État membre du domicile du consommateur. Parmi ces indices, nous pouvons signaler, de manière non exhaustive, le degré de connexion entre les activités exercées par le professionnel et celles que ce dernier dirige vers l’État membre du consommateur par sa publicité ou par tout autre moyen, le fait que le professionnel fournisse habituellement ses services de gestion d’affaires aux clients domiciliés dans un autre État membre, auxquels il fournit également des services de courtage immobilier, ou le fait que les différentes catégories de services soient fournies dans le cadre des mêmes structures de l’entreprise, de sorte que le consommateur n’ait pas raisonnablement pu prévoir que les contrats seraient soumis à des fors distincts.

46.      Cela permettrait également d’assurer le respect de l’objectif du règlement Bruxelles I, exprimé au considérant 11 de celui‑ci, consistant à garantir la prévisibilité des règles de compétence juridictionnelle, renforçant ainsi la protection juridique des personnes établies dans l’Union européenne. De même, cela permettrait à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (26).

47.      Tout cela étant dit, je considère qu’il est nécessaire d’examiner une autre circonstance de la présente affaire. En effet, il convient de souligner que la demande de décision préjudicielle souligne expressément que M. Kampik a «proposé au requérant de s’occuper de la finition de l’appartement», à la suite de quoi M. Hobohm et son épouse se sont rendus en Espagne et ont conclu le contrat de gestion d’affaires. Faute de plus amples précisions à ce sujet, il appartient en tout état de cause au juge national de déterminer si les défendeurs ont effectivement fait au requérant au principal une proposition relative à la conclusion du contrat de gestion d’affaires.

48.      La juridiction de renvoi a toutefois souligné que, s’agissant de l’activité visée dans le contrat de gestion d’affaires, nous ne sommes en présence d’aucun des indices essentiellement liés à la publicité que la Cour a signalés dans son arrêt Pammer et Hotel Alpenhof (27), ni d’aucun indice équivalent.

49.      Or, il y a lieu de souligner qu’à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I, le législateur n’exige pas que l’activité du professionnel soit dirigée vers l’État membre du consommateur par une publicité (28), mais se réfère expressément à tout moyen.

50.      Ainsi, il convient de signaler que, dans l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, la Cour a énoncé comme le premier et le plus évident des critères permettant de déterminer si une activité est dirigée vers l’État membre du domicile du consommateur «toutes les expressions manifestes de la volonté de démarcher les consommateurs de cet État membre» (29).

51.      En outre, l’article 13, premier alinéa, point 3, de la convention de Bruxelles (30), qui occupait la même place et remplissait la même fonction de protection du consommateur en tant que partie la plus faible que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I (31), disposait déjà que le for du domicile du consommateur était notamment applicable, sous réserve des limitations prévues par cette disposition, en lien avec les contrats dont la conclusion avait été précédée, dans l’État du domicile du consommateur, d’une publicité ou d’une proposition spécialement faite. Ainsi, en raison de la volonté claire du législateur de l’Union d’étendre la protection offerte à l’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles (32), la notion de «tout moyen» comprend non seulement tout moyen publicitaire, mais également une prise de contact directe entre le professionnel et le consommateur par une proposition (33).

52.      À cet égard, dans l’arrêt Pammer et Hotel Alpenhof, la Cour a également jugé que «[l]e libellé de l’article 15, paragraphe 1, sous c), doit être considéré comme englobant et remplaçant les notions précédentes de proposition ‘spécialement faite’ et de ‘publicité’ en couvrant, ainsi que les termes par ‘tout moyen’ l’indiquent, une gamme plus large d’activités» (34).

53.      Or, s’il est effectivement constaté qu’une proposition a été faite, celle‑ci constitue clairement un élément mettant en évidence une «expression manifeste de la volonté» du professionnel de «diriger» ses services vers un consommateur établi dans un autre État membre, consommateur qui est, de surcroît, l’un de ses clients dans le cadre d’une relation contractuelle préalable entrant dans le cadre de l’activité qu’il dirige manifestement vers un autre État membre.

54.      Pour conclure, compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je considère que les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, sous c), second cas de figure, et de l’article 16, paragraphe 1, second cas de figure, du règlement Bruxelles I doivent être interprétées en ce sens que, dans les circonstances particulières du litige au principal, l’existence d’un contrat auparavant conclu par les mêmes parties et par rapport auquel il existe un lien de causalité matériel peut constituer un indice permettant de considérer que l’activité du professionnel est «dirigée» vers l’État membre du domicile du consommateur, indice qui doit être apprécié à la lumière de tous les éléments dont le juge national dispose.

55.      Par ailleurs, si la juridiction nationale estime que le professionnel a fait une proposition au consommateur, il y a lieu de considérer que cette proposition relève de la notion de «tout moyen» par lequel un professionnel est susceptible de diriger son activité vers l’État membre du domicile du consommateur.

V –    Conclusion

56.      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle du Bundesgerichtshof de la manière suivante :

Les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, sous c), second cas de figure, et de l’article 16, paragraphe 1, second cas de figure, du règlement no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doivent être interprétées en ce sens que, dans les circonstances particulières du litige au principal, l’existence d’un contrat auparavant conclu par les mêmes parties et par rapport auquel il existe un lien de causalité matériel peut constituer un indice permettant de considérer que l’activité du professionnel est «dirigée» vers l’État membre du domicile du consommateur, indice qui doit être apprécié à la lumière de tous les éléments dont le juge national dispose.

Par ailleurs, si la juridiction nationale estime que le professionnel a fait une proposition au consommateur, il y a lieu de considérer que cette proposition relève de la notion de «tout moyen» par lequel un professionnel est susceptible de diriger son activité vers l’État membre du domicile du consommateur.


1 – Langue originale: l’espagnol.


2 – Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1, ci‑après le «règlement Bruxelles I»). À compter du 10 janvier 2015, ce règlement a été remplacé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012 (JO L 351, p. 1).


3 – C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740.


4 – C‑190/11, EU:C:2012:542.


5 – C‑218/12, EU:C:2013:666.


6 – C‑478/12, EU:C:2013:735.


7 – Le Bundesgerichtshof ne remet pas en cause la conclusion du juge du fond selon laquelle l’activité d’intermédiaire du défendeur établi en Espagne était dirigée vers l’Allemagne, et souligne certains indices, comme le fait que les services étaient proposés sur Internet en langue allemande, qu’une adresse électronique de contact avec un domaine en «.de» était indiquée, qu’un numéro de téléphone berlinois était indiqué pour son «BackOffice» et qu’il diffusait des prospectus en langue allemande.


8 – C‑218/12, EU:C:2013:666.


9 – C‑478/12, EU:C:2013:735.


10 – Arrêts Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, point 30) et Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 23).


11 – Voir, sur la notion de «consommateur» dans le champ d’application de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci‑après la «convention de Bruxelles»), et du règlement Bruxelles I, notamment, arrêts Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, EU:C:1993:15); Gabriel (C‑96/00, EU:C:2002:436); Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32) et Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165).


12 – Arrêt Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, point 30). Voir, concernant la condition relative à l’existence d’un contrat conclu entre le consommateur et le professionnel, le récent arrêt Kolassa (C‑375/13, EU:C:2015:37, points 29 et suiv.).


13 – Arrêt Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, point 30).


14 – En effet, les catégories énumérées à l’article 15, paragraphe 1, sous a) [s’agissant d’une vente à tempérament de marchandises], et b) [s’agissant d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets] du règlement Bruxelles I ne sont pas pertinentes aux fins du présent litige.


15 – Arrêt Mühlleitner (C‑190/11, EU:C:2012:542, point 36).


16 – C‑218/12, EU:C:2013:666.


17 – Voir, notamment, arrêts Pammer et Hotel Alpenhof (C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740, point 55); Mühlleitner (C‑190/11, EU:C:2012:542, point 28) ainsi que Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, point 25).


18 – Voir, notamment, arrêts Ilsinger (C‑180/06, EU:C:2009:303, point 41); Mühlleitner (C‑190/11, EU:C:2012:542, point 29) et Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, point 33).


19 – Voir considérant 15 du règlement Bruxelles I, ainsi qu’arrêt Maletic (C‑478/12, EU:C:2013:735, point 30).


20 – Arrêt Pammer et Hotel Alpenhof (C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740, point 70).


21 – Arrêts Pammer et Hotel Alpenhof (C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740, point 53); Mühlleitner (C‑190/11, EU:C:2012:542, point 26) ainsi que Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, point 26).


22 – Idem. Voir également, en ce qui concerne la convention de Bruxelles, notamment, arrêts Shearson Lehman Hutton (C‑89/91, EU:C:1993:15, point 16); Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, point 13) et Gruber (C‑464/01, EU:C:2005:32, point 32).


23 – Voir, en ce qui concerne la condition selon laquelle le contrat entre le consommateur et le professionnel doit avoir été effectivement conclu, arrêt Kolassa, dans lequel la Cour a également rejeté une interprétation large et signalé que cette condition «ne se prête pas à une interprétation en ce sens qu’une telle exigence se trouverait également remplie en présence d’une chaîne de contrats en application de laquelle certains droits et obligations du professionnel en cause sont transférés vers le consommateur» (C‑375/13, EU:C:2015:37, point 30).


24 – C‑218/12, EU:C:2013:666, point 21.


25 – Ibidem, point 29. En effet, comme je l’ai déjà souligné au point 31 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Emrek (C‑218/12, EU:C:2013:494), «[…] la présence d’une activité précontractuelle préparatoire, tout comme l’éventuelle présence d’un lien de causalité prouvé, facilite notoirement le travail du juge national au moment de déterminer si une activité économique est dirigée vers un État membre déterminé. À l’inverse, et logiquement, l’absence de cette circonstance rend le travail du juge national d’autant plus difficile, juge qui, normalement, devra compenser l’absence de cette circonstance par la présence d’une ou de plusieurs autres circonstances révélant que l’activité était bien dirigée vers l’État membre en question».


26 – Voir, en ce sens, arrêts Hypoteční banka (C‑327/10, EU:C:2011:745, point 44) ainsi qu’eDate Advertising e.a. (C‑509/09 et C‑161/10, EU:C:2011:685, point 50).


27 – C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740, point 83. Parmi ces indices, la Cour a mentionné la «nature internationale de l’activité en cause, telle que certaines activités touristiques, la mention de coordonnées téléphoniques avec l’indication du préfixe international, l’utilisation d’un nom de domaine de premier niveau autre que celui de l’État membre où le commerçant est établi, par exemple ‘.de’ ou encore l’utilisation de noms de domaine de premier niveau neutres tels que ‘.com’ ou ‘.eu’, la description d’itinéraires à partir d’un ou de plusieurs autres États membres vers le lieu de la prestation de service ainsi que la mention d’une clientèle internationale composée de clients domiciliés dans différents États membres, notamment par la présentation de témoignages de tels clients».


28 – Voir, en ce sens, Magnus, U., et Mankowski, P., Brussels I Regulation, 2e édition révisée, Munich, 2012, p. 380, ainsi que Mankowski, P., «Zum Begriff des ‘Ausrichtens’ auf den Wohnsitzstaat des Verbrauchers unter Art. 15 Abs. 1 lit. c EuGVVO», Verbraucher und Recht, 2006, p. 289 à 294.


29 – C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740, point 80.


30 – Note sans objet pour la version en langue française.


31 – Arrêts Česká spořitelna (C‑419/11, EU:C:2013:165, point 28); Ilsinger (C‑180/06, EU:C:2009:303, point 41); Pammer et Hotel Alpenhof (C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740, point 57) ainsi que Mühlleitner (C‑190/11, EU:C:2012:542, point 29).


32 – La Cour a signalé que, dans l’hypothèse d’une telle similarité de rédaction entre une disposition de la convention de Bruxelles et une disposition du règlement Bruxelles I, il importe d’assurer, conformément au considérant 19 de ce dernier, la continuité de l’interprétation de ces deux instruments (arrêt Ilsinger, C‑180/06, EU:C:2009:303, point 58). Malgré les différences notables entre la rédaction de l’article 15 de ce règlement et celle de l’article 13 de la convention de Bruxelles, il y a lieu de souligner que tant la jurisprudence que les travaux préparatoires signalent que l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement Bruxelles I est rédigé dans des termes plus généraux et plus larges que l’article 13, premier alinéa, de la convention de Bruxelles, «afin que soit assurée une meilleure protection des consommateurs eu égard aux nouveaux moyens de communication et au développement du commerce électronique». Voir, à cet égard, arrêts Ilsinger (C‑180/06, EU:C:2009:303, point 50); Pammer et Hotel Alpenhof (C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740, point 59) ainsi que Mühlleitner (C‑190/11, EU:C:2012:542, point 38). Voir, également, proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [COM(1999) 348 final (JO 1999, C 376E, p. 1)].


33 – Voir, en ce sens, Magnus, U., et Mankowski, P., op. cit., p. 380. Dans la convention de Bruxelles, la notion de «proposition spécialement faite» se réfère aux «propositions d’affaires soumises individuellement au consommateur, notamment par le moyen d’un agent ou d’un colporteur». Voir arrêt Gabriel (C‑96/00, EU:C:2002:436, point 44).


34 – Arrêt Pammer et Hotel Alpenhof (C‑585/08 et C‑144/09, EU:C:2010:740, point 61).