Language of document : ECLI:EU:F:2009:105

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

10 septembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Portée de la réclamation visée à l’article 90 du statut »

Dans l’affaire F‑139/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Rinse van Arum, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Winksele (Belgique), représenté par Me W. van den Muijsenbergh, avocat,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par M. J. F. De Wachter, Mmes C. Burgos et K. Zejdová, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Boruta (rapporteur) et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 10 décembre 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 15 décembre suivant), M. van Arum demande au Tribunal, premièrement, à titre principal, de faire supprimer certaines remarques de son rapport de notation établi au titre de l’exercice 2005 (ci-après les « remarques litigieuses ») et de faire ajouter d’autres éléments, ainsi que, à titre subsidiaire, d’annuler ledit rapport, puis à titre encore plus subsidiaire, d’ordonner que l’ensemble des preuves afférentes au contenu du rapport de notation lui soit communiqué et que le Tribunal prenne position sur les faits et notations litigieux soulevés par lui, et deuxièmement, de condamner le Parlement européen à l’indemniser à hauteur d’un euro.

 Cadre juridique

2        L’article 43 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose :

« La compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire font l’objet d’un rapport périodique établi au moins tous les deux ans, dans les conditions fixées par chaque institution conformément à l’article 110. Chaque institution arrête des dispositions prévoyant le droit de former, dans le cadre de la procédure de notation, un recours qui s’exerce préalablement à l’introduction d’une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2.

Le rapport du fonctionnaire du groupe de fonctions AST, à partir du grade 4, peut également contenir un avis indiquant, sur la base des prestations fournies, si l’intéressé dispose du potentiel requis pour assumer des fonctions d’administrateur.

Ce rapport est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci a la faculté d’y joindre toutes observations qu’il juge utiles. »

3        L’article 25, deuxième alinéa, du statut énonce :

« Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. »

4        L’article 26 du statut prévoit :

« Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir :

a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ;

b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces.

Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a), si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement.

La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire.

Aucune mention faisant état des activités et opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses d’un fonctionnaire, de son origine raciale ou ethnique ou de son orientation sexuelle, ne peut figurer à ce dossier.

Toutefois, l’alinéa précédent n’interdit pas le versement au dossier d’actes administratifs ou de documents connus du fonctionnaire qui sont nécessaires à l’application du présent statut.

Il ne peut être ouvert qu’un dossier pour chaque fonctionnaire. »

5        La décision établissant une politique de promotion et de programmation des carrières, arrêtée par le bureau du Parlement en date du 6 juillet 2005 et modifiée par décision du bureau du 13 février 2006 (ci-après la « politique de promotion »), précise dans son annexe intitulée « Calendrier détaillé de réalisation de l’exercice de notation et de promotion » :

« […]

1.12. Deuxième semaine de septembre : décision d’attribution des points de mérite par les [directions générales].

Chaque noté reçoit du secrétariat central de sa [direction générale], par courrier papier ou électronique, une invitation à venir retirer en main[…] propre[…], contre signature d’un accusé de réception, la décision qui est prise par le directeur général en ce qui le concerne. Le noté a un délai de [cinq] jours ouvrables pour le faire. Passé ce délai, le secrétariat central de la direction générale envoie la décision à son domicile sous pli recommandé avec accusé de réception.

Fin de la campagne de notation

Campagne de promotion

1.13. Deuxième semaine de septembre : édition de la liste des promouvables

[…]

1.17. Troisième et quatrième semaines d’octobre : décisions individuelles de promotion adoptées par l’[autorité investie du pouvoir de nomination.]

[…] »

6        Les dispositions générales d’exécutions relatives à la mise en œuvre de l’article 43 du statut ainsi que de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 87, paragraphe 1, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après les « DGE »), adoptées par le bureau du Parlement le 6 juillet 2005, prévoient aux articles 3 et 19 :

« Article 3 – Objet de la notation

[…]

3. Si le noté a été absent pendant toute la période de référence pour raison de maladie, congé de maternité, congé parental, congé familial, congé pour services militaires ou pour service national, ce fait doit être indiqué clairement dans son rapport de notation. Dans ce cas, le rapport de notation ne comporte aucune évaluation sur les prestations du noté.

Article 19 – Voies de recours contre la notation

[…]

2. Le [c]omité des rapports rend, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine, un avis motivé sur le rapport qui lui est soumis, après avoir procédé à toutes les auditions et recueilli toute information qu’il juge nécessaire. […] »

7        Le « Guide de la notation 2000 » du Parlement (ci-après le « guide de notation ») prévoit au point I.5, intitulé « Entretien entre le premier notateur et le noté » :

« […]

Le point 3.1. ‘Commentaires factuels’ n’est obligatoire que si le notateur veut faire ressortir soit l’excellence des prestations du noté, soit leur insuffisance. »

8        Au point II.3.1, sous le titre « Commentaires factuels », le guide de notation mentionne :

« Le commentaire factuel est une appréciation (bonne ou mauvaise) du [notateur] en regard du critère retenu. Cette appréciation doit dans toute la mesure du possible être accompagnée des éléments de fait qui la justifient (faits d’observation directe, félicitations ou plaintes reçues de telle personne ou de tel service…). Les faits repris doivent s’être produits pendant la période de référence et avoir un lien direct avec le critère d’appréciation auquel le commentaire se rapporte.

A[ttention] : Le notateur devra lors de l’entretien préciser, le cas échéant, le service ou la personne qui a rapporté les faits, et à quel moment, ainsi que les conséquences positives ou négatives générées par ces faits.

L[e commentaire factuel ne peut se limiter] à l’emploi de termes tels que ‘excellente prestation’, ‘fonctionnaire d’un bon niveau’, ‘compétence insuffisante’, ‘conduite à améliorer’. Il doit être plus précis et, le cas échéant, s’appuyer sur des faits concrets.

Exemple : Le notateur qui voudra porter une appréciation négative sur le sens du travail en équipe du noté ne peut se contenter d’une formule vague ‘manque d’esprit d’équipe’. Il précisera ‘refuse de remplacer un collègue malade’ ou bien ‘dénigre ses collègues’, …

Le commentaire factuel doit, le cas échéant, décrire le contexte/les difficultés dans lesquels le travail a été accompli, notamment en ce qui concerne les critères d’appréciation lié[s] au ‘rendement’.

L[aisser] le commentaire [en blanc] si aucun fait n’a besoin d’être souligné.

[…] Dans ce cas, le notateur considère que le noté n’a plus réellement de progrès à accomplir dans ce domaine ou, en d’autres termes, qu’il a atteint un niveau normal de compétence, de rendement ou de conduite.

Le commentaire factuel est, par contre, [obligatoire] si le notateur veut faire ressortir soit l’excellence des prestations du noté, soit leur insuffisance.

[…] »

9        L’introduction du titre III du guide de notation, intitulée « L’évaluation du personnel est la clef de voûte du management », dispose notamment que « toute appréciation constatant l’excellence ou l’insuffisance des prestations du fonctionnaire/agent doit dans toute la mesure du possible être motivée par des éléments factuels, qui serviront de base à l’entretien d’évaluation ».

 Faits à l’origine du litige

10      Le requérant est entré en service auprès de la Commission des Communautés européennes, en tant que fonctionnaire stagiaire de grade A 7, le 1er avril 1983. Il a été promu au grade A 6, le 1er janvier 1987, et transféré au Parlement, le 1er septembre 1989.

11      Le 1er janvier 1994, le requérant a été promu au grade A 5 et le 1er janvier 1999, au grade A 4. Suite à la réforme du statut intervenue le 1er mai 2004, son grade a été renommé A*12, puis AD 12, le 1er mai 2006.

12      Pendant l’année 2005, le requérant était affecté à la direction générale du personnel et chargé de la gestion de la crèche.

13      Par courriel du 14 février 2006, le requérant a demandé à son premier notateur, qui est par ailleurs son supérieur hiérarchique, de lui fournir les documents justifiant certaines remarques formulées dans le projet de rapport de notation établi au titre de l’exercice 2005. Le premier notateur a rejeté cette demande le 16 février 2006 en considérant qu’il appartenait au noté d’apporter la preuve du travail effectué et ceci d’autant plus qu’il se serait rendu coupable d’un certain nombre d’insuffisances. Le premier notateur a adressé une copie de sa réponse au notateur final. Le requérant a adressé au premier notateur un second courriel sur ce même sujet, le 7 mars 2006. À l’occasion de sa réponse du même jour, le premier notateur a envoyé copie à d’autres fonctionnaires du service des courriers échangés.

14      Le 18 février 2006, le requérant a envoyé une lettre à un collègue dans laquelle il fait état de ce qu’il a l’impression d’être souvent blâmé à tort.

15      Le 30 mai 2006, le requérant a eu un entretien avec son premier notateur concernant le projet de rapport de notation au titre de l’exercice 2005.

16      Le 28 juin 2006, le premier notateur a validé ledit projet et le 30 juin 2006, le notateur final y a apposé son visa.

17      Le 21 juillet 2006, le requérant a signé la version finale de son rapport de notation établi au titre de l’exercice 2005 (ci-après le « rapport de notation 2005 ») en y ajoutant des observations.

18      Le 31 juillet 2006, le notateur final a répondu aux observations du requérant. Cette réponse a été communiquée au requérant le 1er août 2006.

19      Le 7 août 2006, le rapport de notation 2005 a été classé dans le dossier personnel du requérant.

20      Par lettre datée du 22 septembre 2006, le requérant a saisi le comité des rapports pour contester son rapport de notation 2005.

21      Le comité des rapports a auditionné le requérant le 7 novembre 2006 et le premier notateur le 15 novembre suivant. Le 16 novembre 2006, ledit comité a rendu un avis par lequel il conclut qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux « doléances » du requérant quant à d’éventuelles irrégularités dans la procédure de notation. En revanche, il estime qu’il serait très opportun de supprimer certaines remarques figurant dans le rapport de notation 2005.

22      Le 23 novembre 2006, le directeur général de la direction générale du personnel a adopté la décision d’attribuer un point de mérite au requérant.

23      Par lettre du 27 novembre 2006, le secrétaire général du Parlement a indiqué qu’il partageait les conclusions du comité des rapports, sauf en ce qui concernait les changements proposés par ce dernier. Il conclut à l’absence de nécessité de modifier le rapport de notation 2005.

24      Par lettre datée du 15 février 2007, le requérant a introduit une réclamation conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de son rapport de notation 2005.

25      Par lettre datée du 13 septembre 2007, le président du Parlement a rejeté la réclamation du requérant sauf en ce qui concerne les remarques litigieuses suivantes : « le dossier concernant les cotisations pour les crèches privées est resté pendant cinq semaines dans son bureau pendant les vacances d’un collègue », « le rapport d’activité et le contrat pour un nutritionniste n’ont pas été faits », ainsi que « aucun système n’a été établi pour le suivi des recettes », lesquelles remarques ont été retirées du rapport de notation 2005.

26      Le 18 octobre 2007, le notateur final a écrit au comité des rapports ainsi qu’aux fonctionnaires ayant reçu, en mars 2006, copie des courriers échangés entre le premier notateur et le requérant, pour les informer des rectifications apportées au rapport de notation 2005.

 Conclusions des parties

27      Le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        premièrement, à titre principal, décider que les remarques litigieuses mentionnées dans le rapport de notation 2005 doivent être supprimées et que les résultats positifs, exposés dans la requête, en ce qui concerne les tâches supplémentaires et les réussites du requérant, soient ajoutés audit rapport ;

–        à titre subsidiaire, annuler totalement le rapport de notation 2005 ;

–        à titre plus subsidiaire,

–        ordonner que l’ensemble des preuves, en ce comprises les informations transmises par le premier notateur et le notateur final, soient notifiées au requérant ;

–        prendre une décision quant aux remarques litigieuses soulevées par le requérant ;

–        deuxièmement, condamner l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») à payer au requérant une indemnisation symbolique d’un euro et condamner l’AIPN aux dépens ainsi qu’à l’ensemble des frais exposés par le requérant dans le cadre de ce litige.

28      Le Parlement demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevables les premier et troisième chefs de conclusion du recours ;

–        rejeter comme non fondés le recours en annulation et le recours en indemnité ;

–        décider sur les dépens comme de droit.

 Sur la recevabilité des conclusions

29      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 91 du statut, seuls les actes faisant grief constituent des actes attaquables. En l’espèce, constitue un acte faisant grief, le rapport de notation 2005, et non la réponse à la réclamation et ceci quand bien même cette dernière a modifié ledit rapport de notation en effaçant certains commentaires négatifs. En effet, par cet effacement, et dans cette limite, l’administration a répondu favorablement à la réclamation du requérant, accueillant ainsi les griefs formulés par l’intéressé à l’égard desdits commentaires. Il s’ensuit que font encore grief les remarques litigieuses qui figuraient dans le rapport de notation 2005 que l’administration, dans son rejet de la réclamation, a refusé d’effacer. Dès lors, en ce qui concerne la partie de la réponse à la réclamation rejetant les prétentions du requérant, il y a lieu de rappeler, en vertu d’une jurisprudence constante, que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont pour effet, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du Tribunal du 4 juin 2009, Mölling/Europol, F‑11/08, non encore publiée au Recueil, point 27 et la jurisprudence citée).

30      De plus, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à une institution communautaire ni de faire des déclarations ou constatations de principe, indépendamment de l’obligation générale, énoncée à l’article 233 CE, pour l’institution dont émane un acte annulé, de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1477, point 38 ; ordonnance du Tribunal du 16 mai 2006, Voigt/Commission, F‑55/05, RecFP p. I‑A‑1‑15 et II‑A‑1‑51, points 23 et 25).

31      Par conséquent, les conclusions présentées à titre principal tendant à décider que les remarques litigieuses mentionnées dans le rapport de notation 2005 doivent être supprimées et que les résultats positifs, exposés dans la requête, en ce qui concerne les tâches supplémentaires et les réussites du requérant, soient ajoutés audit rapport, ainsi que les conclusions présentées à titre plus subsidiaire tendant à ordonner que l’ensemble des preuves, en ce comprises les informations transmises par le premier notateur et le notateur final, soit notifié au requérant et à ce que le Tribunal prenne une décision quant aux remarques litigieuses soulevées par le requérant, doivent être déclarées irrecevables.

32      Par conséquent, il y a lieu, en l’espèce, pour le Tribunal, de statuer uniquement sur les conclusions tendant à l’annulation du rapport de notation 2005, sur celles tendant à condamner le Parlement à payer au requérant une indemnisation symbolique d’un euro et sur les dépens, les autres conclusions devant être rejetées comme étant irrecevables en ce que constituant des demandes d’injonction adressées au Tribunal.

 Sur le recours en annulation du rapport de notation 2005

33      À l’appui de son recours, le requérant invoque plusieurs moyens libellés de la manière suivante :

« a)      Violation de règles de procédure (classement d’un document provisoire sans en informer le fonctionnaire) et de principes juridiques (devoir de sollicitude, égalité de traitement entre les parties, règles de preuve, sécurité juridique).

b)      Établissement erroné des faits par le notateur, le notateur final et l’AIPN.

c)      Défaut d’examen par le notateur, le notateur final, le [s]ecrétaire général [du Parlement] et l’AIPN d’un certain nombre de points contestés par le requérant.

d)      Interprétation erronée et violation ou application erronée du droit, notamment une erreur d’interprétation de l’article 90 du statut et des principes de droit dont le devoir de sollicitude, l’objectivité, l’obligation de motivation, l’égalité de traitement, etc.

e)      Défaut d’examen par l’AIPN d’un certain nombre d’arguments juridiques du requérant. »

34      Or, dans les développements de la requête, le requérant ne reprend pas textuellement les moyens susmentionnés, certains étant même non développés. Au vu des écrits du requérant, il y a lieu de considérer que le requérant soulève en réalité cinq moyens, les autres devant être considérés comme irrecevables pour insuffisance d’argumentation conformément à l’article 35 du règlement de procédure. Ces moyens sont tirés :

–        premièrement, de la violation de la procédure régissant la notation et de la violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut ;

–        deuxièmement, de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation ;

–        troisièmement, de la violation des règles d’administration de la preuve en matière de notation et du guide de notation ;

–        quatrièmement, de la violation des devoirs de neutralité et de sollicitude ; et

–        cinquièmement, de la violation de l’article 26 du statut.

 Concernant le premier moyen, tiré de la violation des règles de procédure régissant la notation et de la violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut

35      Le premier moyen peut être subdivisé en cinq griefs tirés respectivement, de l’existence d’irrégularités ayant affecté les travaux du comité des rapports, de l’insuffisance de motivation de l’avis du comité des rapports, de la non-observation des délais de notation, d’un défaut d’information du requérant sur l’étendue de ses droits dans la procédure de notation et de la violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

 Sur le premier grief, tiré de l’existence d’irrégularités ayant affecté les travaux du comité des rapports

–       Arguments des parties

36      Tout d’abord, le requérant affirme que, lorsque le comité des rapports lui a demandé de déposer un maximum de pièces au soutien de ses arguments, aucun délai ne lui aurait été fixé, de sorte que la clôture de la procédure aurait eu lieu avant qu’il n’ait pu s’exécuter. Ensuite, le requérant souligne que le comité des rapports a entendu le premier notateur hors de sa présence et sans l’en informer. Enfin, il relève que seule une petite délégation de membres du comité des rapports aurait examiné sa réclamation.

37      En défense, le Parlement affirme, tout d’abord, qu’aucune disposition ne contraint le comité des rapports à fixer un délai pour lui soumettre des documents. Il relève que le délai d’un mois, prévu par les DGE, pour que ledit comité rende son avis, avait déjà expiré quand le requérant a été auditionné. Par conséquent, le comité des rapports devait, selon lui, s’efforcer d’émettre son avis le plus tôt possible.

38      Ensuite, le Parlement indique qu’il n’existerait aucune disposition obligeant le comité des rapports à inviter le requérant à l’audition du premier notateur.

–       Appréciation du Tribunal

39      Le requérant reproche tout d’abord au comité des rapports de ne pas lui avoir fixé un délai pour déposer des pièces au soutien de ses arguments. Toutefois, il convient de faire observer que chaque fonctionnaire qui souhaite introduire un recours devant le comité des rapports peut, et même devrait, joindre à ses écrits les documents lui permettant de soutenir ses arguments. Par conséquent, le requérant ne saurait reprocher au comité des rapports, dont l’avis doit être rendu dans des délais courts, de ne pas lui avoir donné un délai précis pour produire des pièces à l’appui de ses arguments, alors qu’il aurait dû lui-même les produire en prenant en considération les délais imposés aux travaux du comité.

40      Ensuite, le requérant se bornant à alléguer que le comité des rapports ne l’aurait pas entendu le même jour que le premier notateur, qu’il n’aurait pas été invité à l’audition de ce dernier ou que tous les membres du comité des rapports n’étaient pas présents lors de sa propre audition, sans fonder son grief sur une disposition précise aux termes de laquelle l’administration aurait eu l’obligation d’agir ainsi, les second et troisième arguments du requérant doivent être écartés au motif que le requérant ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 35 du règlement de procédure, lesquelles exigent que la requête mentionne les fondements juridiques des moyens invoqués.

41      Partant, le premier grief doit être rejeté.

 Sur le deuxième grief, tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du comité des rapports

–       Arguments des parties

42      Le requérant estime en substance que l’avis du comité des rapports serait insuffisamment motivé et que partant la procédure serait viciée.

43      En défense, le Parlement estime que le comité des rapports rendant uniquement un avis consultatif, son obligation de motivation ne serait pas aussi lourde que celle pesant sur l’AIPN lorsqu’elle adopte un acte faisant grief. En l’espèce, il estime que ledit comité a satisfait à l’obligation de motivation.

–       Appréciation du Tribunal

44      Il y a lieu de rappeler que c’est le rapport de notation et, par voie de conséquence, les commentaires finaux portés dans ce rapport qui sont susceptibles de faire grief à un fonctionnaire et qui, dès lors, doivent être motivés, et non les observations ou appréciations formulées plus particulièrement par le premier notateur (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 mars 2007, Sequeira Wandschneider/Commission, T‑110/04, non encore publié au Recueil, point 108). Par conséquent, à supposer même que l’avis du comité des rapports soit insuffisamment motivé, cette circonstance n’est pas de nature à entacher la légalité du rapport de notation.

 Sur le troisième grief, tiré de la non-observation des délais de notation

–       Arguments des parties

45      En substance, le requérant affirme que la décision d’attribution des points de mérite a été adoptée avant que son rapport de notation 2005 ne soit définitif. Dès lors, on ne pourrait exclure que la décision d’attribution des points de mérite ait pu influencer négativement la décision finale de notation, en ce que l’administration aurait fait correspondre celle-ci avec ladite décision.

46      En défense, le Parlement estime que l’exercice de notation se termine lorsque le notateur final a communiqué sa réponse aux observations du requérant. Le Parlement souligne, à ce sujet, qu’aucune disposition ne prévoit que le directeur général doive suspendre sa décision d’attribution des points de mérite en cas de saisine du comité des rapports. Il ajoute que, en l’espèce, le directeur général de la direction générale du personnel ne pouvait retarder ladite procédure sans porter atteinte, d’une part, au calendrier détaillé de réalisation de l’exercice de notation tel que prévu par la politique de promotion et, d’autre part, à la sécurité juridique, les autres fonctionnaires ayant été en droit d’attendre que l’attribution des points de mérite soit réalisée conformément aux délais établis.

–       Appréciation du Tribunal

47      Il y a lieu de constater que, lorsque l’AIPN adopte une décision d’attribution des points de mérite alors qu’elle ne dispose pas encore de la version définitive du rapport de notation d’un fonctionnaire du seul fait que ce dernier a introduit un recours interne, ladite décision est implicitement prise sous réserve du résultat définitif de l’exercice de notation, suite à l’épuisement des voies de recours (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 septembre 2009, Behmer/Parlement, F‑47/07, non encore publié au Recueil, points 78 et 79). Partant, il est possible pour l’administration de modifier le nombre de points de mérite attribué à un fonctionnaire, s’il s’avère que, à la suite du recours interne exercé par lui ou, le cas échéant de sa réclamation, le rapport de notation doit être modifié.

48      La circonstance sur laquelle se fonde le requérant, à savoir que la décision d’attribution des points de mérite a été adoptée avant que le rapport de notation ne soit définitif, ne suffit pas à présumer que la décision d’attribution des points de mérite ait influencé le résultat du recours interne exercé et, par voie de conséquence, le rapport de notation 2005, dès lors que la décision d’attribution, adoptée nécessairement sous réserve du résultat définitif de l’exercice de notation, aurait pu être modifiée si le rapport de notation définitif s’était écarté de sa version provisoire.

49      Partant, le troisième grief doit être écarté.

 Sur le quatrième grief, tiré d’un défaut d’information du requérant sur l’étendue de ses droits dans la procédure de notation

–       Arguments des parties

50      Le requérant relève que, pour adopter le rapport de notation 2005, le Parlement s’est appuyé sur un courriel du 16 février 2006, qui lui a été envoyé par le premier notateur. Or, le Parlement ne lui aurait pas expliqué, d’une part, qu’il devait répondre par écrit à ce courriel et, d’autre part, que ce dernier servirait de base pour sa notation.

51      En défense, le Parlement fait valoir que le requérant a eu l’occasion de formuler ses observations concernant le courriel du 16 février 2006 lors de l’entretien de notation qui a eu lieu après cette date.

–       Appréciation du Tribunal

52      Il y a lieu de constater que le requérant a demandé des explications quant au projet de rapport de notation au premier notateur et que le courriel du 16 février 2006 a été envoyé en réponse à cette demande. Partant, ledit courriel s’inscrivait dans le cadre du dialogue entre le notateur et le noté intervenant avant l’adoption du rapport de notation 2005. Le requérant ne contestant pas avoir pris connaissance de ce courriel, rien ne l’empêchait donc, s’il l’avait souhaité, d’évoquer lui-même le contenu de ce courriel dans le cadre de la procédure d’établissement du rapport de notation 2005 et, notamment, à l’occasion de l’entretien avec le premier notateur intervenu à son retour de congé maladie. Il s’ensuit que le requérant ne saurait utilement soutenir qu’il ne savait pas que le contenu du courriel serait pris en compte pour la notation ou qu’il n’aurait pas été informé de ce qu’il pouvait répondre audit courriel.

53      Partant, le quatrième grief doit être écarté.

 Sur le cinquième grief, tiré de la violation de l’article 90, paragraphe 2, du statut

–       Arguments des parties

54      Le requérant considère que, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, l’AIPN, lorsqu’elle est saisie d’une réclamation, doit procéder au réexamen complet de la situation du réclamant et se substituer ainsi au notateur pour évaluer ses mérites. Or, tel n’aurait pas été le cas en l’espèce, car certains points signalés par le requérant dans sa réclamation n’auraient pas été examinés par l’administration.

55      En défense, le Parlement considère que l’AIPN ne peut pas substituer son appréciation à celle du notateur, car cela reviendrait à nier le large pouvoir d’appréciation dont dispose ce dernier. À ce sujet, le Parlement rappelle que, selon la jurisprudence (voir arrêt de la Cour du 3 juillet 1980, Grassi/Conseil, 6/79 et 97/79, Rec. p. 2141, point 15), si la réclamation n’est pas un préalable nécessaire à l’introduction d’un recours contentieux, c’est au motif que l’AIPN ne peut substituer son opinion à celle du notateur. Il en déduit que l’AIPN doit uniquement opérer un contrôle de l’erreur manifeste. Or, tel aurait été le cas en l’espèce, puisque suite à l’intervention du président du Parlement, en tant qu’AIPN, certaines des remarques litigieuses du rapport de notation 2005 ont été supprimées.

–       Appréciation du Tribunal

56      Il y a lieu de rappeler que le rapport de notation exprime l’opinion librement formulée des notateurs. Ainsi, selon une jurisprudence constante, ces appréciations ne sont pas, par nature, susceptibles d’une vérification objective par le Tribunal (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 45, et du 20 mai 2003, Pflugradt/BCE, T‑179/02, RecFP p. I‑A‑149 et II‑733, point 46). Il en est de même de l’AIPN, puisque cette dernière, pas plus que le Tribunal, ne connaît nécessairement la situation précise de chaque fonctionnaire (voir, en ce sens, arrêt Grassi/Conseil, précité, point 15). Par conséquent, le contrôle des appréciations portées par les notateurs sur les fonctionnaires notés opéré par l’AIPN peut se limiter à celui de l’erreur manifeste. Par suite, il ne peut être reproché à l’AIPN de ne pas avoir, lors de la procédure précontentieuse, substitué sa propre appréciation concernant les prestations du requérant à celle du notateur, répondu à tous les points contestés par le requérant et examiné tous ses arguments juridiques.

57      En conséquence, le cinquième grief doit être écarté.

58      Aucun des griefs du requérant n’étant fondé, il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

 Concernant le deuxième moyen, tiré de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation et de la violation de l’obligation de motivation

 Sur l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation

59      Le requérant conteste l’ensemble des remarques litigieuses figurant dans son rapport de notation 2005, à savoir :

–        dans la rubrique « Rendement » : « ne fait pas du respect des délais sa priorité » ;

–        également dans la rubrique « Rendement » : « les rapports de notation des collègues de la crèche […] n’ont pas été faits », ajouté par le notateur final ;

–        dans la rubrique « Degré de réalisation des objectifs fixés lors du précèdent exercice » : « [o]bjectifs non atteints » ;

–        dans l’appréciation du premier notateur : « éprouve des difficultés pour réaliser les projets et obtenir des résultats ».

 En ce qui concerne la remarque figurant dans la rubrique « Rendement » : « ne fait pas du respect des délais sa priorité »

–       Arguments des parties

60      Le requérant estime dénuée de tout fondement la remarque figurant dans la rubrique « Rendement » selon laquelle il ne ferait pas du respect des délais sa priorité.

61      En défense, le Parlement souligne que le premier notateur a justifié cette remarque dans son courriel du 16 février 2006, en communiquant au requérant une liste de tâches qui ont été soit mal effectuées, soit effectuées hors délai, soit restées sans suite. Il relève, en outre, que cette remarque n’est pas totalement négative, le commentaire signifiant non pas que le requérant ne respecterait pas tous les délais, mais uniquement que le respect des délais n’est pas pour lui une priorité.

–       Appréciation du Tribunal

62      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation à celle des personnes chargées d’évaluer le travail de la personne notée. En effet, les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail de leurs fonctionnaires. Les jugements de valeur portés sur les fonctionnaires dans les rapports de notation sont exclus du contrôle juridictionnel, lequel ne s’exerce que sur les éventuelles irrégularités de forme, les erreurs manifestes entachant les appréciations portées par le notateur, ainsi que sur un éventuel détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006, Andrieu/Commission, T‑285/04, RecFP p. I‑A‑2‑161 et II‑A‑2‑775, point 99, et du 12 septembre 2007, Combescot/Commission, T‑249/04, non encore publié au Recueil, point 78).

63      Le requérant fait grief au premier notateur d’avoir indiqué comme remarque dans la rubrique « Rendement » : « ne fait pas du respect des délais sa priorité. » Toutefois, il est constant qu’un certain nombre d’éléments figurant dans le courriel du 16 février 2006, envoyé par le premier notateur au requérant, n’ont pas été contestés dans la requête, à savoir, notamment, le retard dans le règlement des factures du bac à sable et de son parasol, l’absence de mise en ordre de la chambre froide et la non-transmission pour signature du dossier d’achat d’une cabane.

64      En conséquence, il n’y a pas lieu de constater d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la remarque « ne fait pas du respect des délais sa priorité », puisque, sur la seule base des éléments non contestés par le requérant, le premier notateur a pu considérer que celui-ci ne faisait pas des délais sa priorité.

 En ce qui concerne la remarque figurant dans la rubrique « Rendement » : « les rapports de notation des collègues de la crèche […] n’ont pas été faits »

–       Arguments des parties

65      Le requérant affirme avoir rédigé les rapports de notation des personnes figurant sur une liste qui lui a été communiquée, mais soutient qu’il n’aurait pas été informé de ce qu’il était également le notateur pour la catégorie spécifique des employés n’ayant pas la qualité de fonctionnaire et que cet élément lui aurait été indiqué pour la première fois par l’AIPN dans la décision de rejet de sa réclamation du 13 septembre 2007.

66      En défense, le Parlement estime que si le requérant a rédigé les rapports de notation des fonctionnaires de son service tel n’aurait pas été le cas des rapports des agents locaux.

–       Appréciation du Tribunal

67      Il convient de relever que si la remarque incriminée fait formellement état de ce que le requérant n’aurait pas établi les rapports de notation des collègues de la crèche, il est apparu, à la lumière de précisions apportées pendant la procédure précontentieuse, que cette remarque doit être comprise comme lui faisant, en réalité, le reproche de ne pas avoir établi les rapports de notation des agents locaux.

68      À cet égard, il y a lieu de relever que, bien que le requérant était en charge de gérer la crèche et, notamment, si on se réfère à ses rapports de notation 2004 et 2005, d’orienter, de superviser et de coordonner le personnel, ce dernier n’a pas établi qu’un autre fonctionnaire eut été en charge de l’établissement des rapports de notation des agents locaux de son service. Ensuite, il y a lieu de constater que, dans son courriel du 16 février 2006, le premier notateur avait déjà fait grief au requérant de ne pas avoir établi les rapports de notation des agents locaux dont la dernière notation remontait à 2002.

69      Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de relever que la remarque ajoutée par le notateur final, « les rapports de notation des collègues de la crèche […] n’ont pas été faits », est entachée d’une erreur manifeste.

 En ce qui concerne la remarque figurant dans la rubrique « Degré de réalisation des objectifs fixés lors du précédent exercice » : « [o]bjectifs non atteints »

–       Arguments des parties

70      Le requérant conteste la remarque selon laquelle il n’aurait pas atteint ses objectifs. Il estime notamment que le premier notateur a reconnu que les prévisions relatives aux dépenses et recettes de la crèche pouvaient toujours être envoyées plus rapidement vers les autres institutions grâce à une meilleure surveillance des dépenses et recettes telle que mise en place et progressivement améliorée par lui.

–       Appréciation du Tribunal

71      Il convient, de relever que, lors de la phase précontentieuse, le président du Parlement, en tant qu’AIPN, a reconnu que le requérant avait mis en place un système de suivi des recettes, mais a considéré que ce dernier n’avait pas adopté de mesures de simplification et de rationalisation de l’encaissement des recettes. Or, dans son rapport de notation établi au titre de l’exercice 2004, le requérant s’était vu assigner comme objectif à atteindre pour 2005 celui de « simplifier et rationaliser le travail de son service pour le recouvrement des recettes », lequel objectif constitue une tâche différente de celle de mettre en place un système de suivi des recettes. Partant, si l’allégation du notateur final, selon laquelle la mention « aucun système n’a été établi pour le suivi des recettes », a été supprimée du rapport de notation 2005 par le président du Parlement à la suite de la réclamation du requérant, il ressort du dossier, d’une part, que le requérant n’a pas démontré avoir accompli l’objectif de simplification et de rationalisation du travail d’encaissement des recettes et, d’autre part, que le requérant reconnaît lui-même, dans sa requête, ne pas avoir atteint ses objectifs.

72      Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise par le notateur en ce qui concerne la remarque « [o]bjectifs non atteints ».

 En ce qui concerne la remarque « éprouve des difficultés pour réaliser les projets et obtenir des résultats concrets » figurant dans l’« appréciation du premier notateur »

–       Arguments des parties

73      En substance, le requérant conteste les remarques litigieuses mentionnées aux rubriques « Rendement » et « Degré de réalisation des objectifs fixés », dés lors qu’il aurait réalisé avec succès de nombreux travaux qui lui ont été demandés.

74      Le Parlement conclut au rejet du grief.

–       Appréciation du Tribunal

75      Il y a lieu de relever, d’une part, que le requérant n’a pas démontré qu’au moins un des éléments factuels précédemment décrits serait erroné et, d’autre part, qu’il ne conteste pas le bien-fondé de certains des reproches du premier notateur, portés à sa connaissance dans le courriel de ce dernier du 16 février 2006. Partant, sur la base des remarques figurant dans le rapport de notation 2005, ainsi que des éléments contenus dans le courriel du 16 février 2006, le premier notateur a pu valablement estimer que le requérant éprouvait des difficultés à réaliser les projets et obtenir des résultats concrets, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.

76      En conséquence, il n’y a pas lieu de constater que la remarque « éprouve des difficultés pour réaliser les projets et obtenir des résultats concrets » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

77      Compte tenu de tout ce qui précède, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée.

 Sur la violation de l’obligation de motivation

–       Arguments des parties

78      Le requérant considère que, en raison de la suppression de certaines des remarques litigieuses du notateur final, le rapport de notation 2005 ne serait plus suffisamment motivé.

79      En défense, le Parlement considère que l’exigence de motivation doit s’apprécier en fonction des circonstances de l’espèce. Dès lors, il n’existerait aucune obligation pour l’AIPN de répondre à tous les éléments invoqués. En l’espèce, le Parlement considère que le premier notateur et l’AIPN ont satisfait à l’obligation de motivation tant au stade du rapport de notation 2005 qu’à celui de la réponse à la réclamation, puisque, notamment, le courriel du 16 février 2006 donnerait des indications factuelles précises au soutien des observations contenues dans ledit rapport.

–       Appréciation du Tribunal

80      Il convient d’examiner si, après la suppression de certaines remarques, le rapport de notation 2005 est toujours suffisamment motivé. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la motivation d’un rapport de notation figure, en principe, dans les différentes rubriques relatives à la compétence, au rendement et à la conduite dans le service (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 10 mai 2005, Piro/Commission, T‑193/03, RecFP p. I‑A‑121 et II‑547, point 59, et du 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1499, points 39 et 40). Toutefois, la motivation du rapport de notation peut également résulter de précisions apportées par l’administration en dehors du rapport lui-même, notamment à l’occasion d’une procédure interne précontentieuse propre à la procédure de notation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 32).

81      En l’espèce, le rapport de notation 2005, après que le président du Parlement ait accueilli certains des griefs du requérant et fait biffer certaines mentions dudit rapport, indique encore, dans la rubrique « Rendement », que le requérant « ne fait pas du respect des délais sa priorité » et que « les rapports de notation des collègues de la crèche […] n’ont pas été faits », ainsi que, dans la rubrique « Degré de réalisation des objectifs fixés lors du précédent exercice », que les objectifs relatifs au contrôle des recettes du centre de la petite enfance (ci-après le « CPE ») n’ont pas été atteints. En outre, le premier notateur a fourni, par courriel du 16 février 2006, des explications au requérant concernant les remarques litigieuses. Enfin, dans sa décision de rejet de la réclamation, le président du Parlement a donné au requérant des explications quant au maintien de certaines remarques litigieuses dans le rapport.

82      Il s’ensuit que, malgré le retrait de certaines remarques litigieuses, le requérant a néanmoins pu apprécier le bien-fondé de l’appréciation générale de ses prestations opérée par les notateurs (arrêts Piro/Commission, précité, point 59, et Micha/Commission, précité, points 39 et 40). Partant, le rapport de notation 2005 doit être considéré comme étant suffisamment motivé au sens de la jurisprudence applicable (voir, notamment, arrêt Micha/Commission, précité, point 36, et la jurisprudence citée) et ceci malgré la suppression, par le président du Parlement, en tant qu’AIPN, de certaines remarques qui figuraient initialement dans ledit rapport.

83      Il s’ensuit que la seconde branche du deuxième moyen doit être rejetée.

84      Aucun des arguments du requérant n’étant fondé, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Concernant le troisième moyen, tiré de la violation des règles d’administration de la preuve lors de la procédure de notation et de la violation du guide de notation

 Sur la violation des règles d’administration de la preuve lors de la procédure de notation

–       Arguments des parties

85      Tout d’abord, le requérant considère que, selon certains principes généraux du droit, la charge de la preuve de toutes les affirmations mentionnées dans le rapport de notation 2005 repose sur les notateurs. Il estime également que le guide de notation fait obligation aux notateurs de faire figurer dans le rapport de notation les faits justifiant les commentaires factuels. Or, bien que le requérant en ait formulé plusieurs fois la demande, l’administration ne lui aurait jamais communiqué de documents étayant les affirmations des notateurs.

86      En défense, le Parlement soutient, tout d’abord, qu’aucune disposition, ni aucun principe général du droit n’oblige le notateur à fournir des documents justifiant ses remarques. Il relève qu’il existe, en revanche, une obligation de motiver le rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée, ainsi que de mettre en mesure l’intéressé de formuler ses observations sur le contenu de cette motivation. Or, le Parlement considère que le courriel envoyé au requérant le 16 février 2006 par le notateur constitue une motivation suffisante et circonstanciée des remarques litigieuses figurant dans le rapport de notation 2005.

–       Appréciation du Tribunal

87      À titre liminaire, il y a lieu de relever que, à travers leur argumentation, les parties en présence défendent deux conceptions opposées concernant les justifications à apporter aux remarques litigieuses figurant au rapport de notation 2005. Pour le requérant, les notateurs seraient obligés de justifier chacune des remarques portées au moyen d’informations précises, voire de preuves, puisque les notateurs ne disposeraient que d’un faible pouvoir d’appréciation. Pour l’administration, l’exercice de notation induirait au contraire un large pouvoir d’appréciation au profit des notateurs, ces derniers devant opérer des jugements de valeur complexes sur le travail des personnes qu’ils ont la charge de noter. Par conséquent, les notateurs ne seraient pas tenus de justifier toutes leurs observations, mais uniquement de les motiver dans le respect de l’article 25 du statut.

88      À cet égard, il convient de relever que l’article 43 du statut ne donne aucune indication quant à un éventuel devoir d’étayer par des éléments factuels les commentaires figurant dans le rapport de notation. Par contre, il découle d’une jurisprudence constante que le notateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour évaluer le travail des notés (voir, en ce sens, arrêts Marcato/Commission, précité, point 45, et Pflugradt/BCE, précité, point 46). Or, l’existence d’un tel pouvoir d’appréciation présuppose que les notateurs n’aient pas l’obligation de faire figurer dans le rapport de notation tous les éléments de fait et de droit pertinents à l’appui de son évaluation, ni celle d’examiner et de répondre à tous les points contestés par le noté.

89      Cette conclusion n’est pas remise en cause par le guide de notation auquel l’administration doit certes se conformer, lorsque ledit guide contient des règles impératives qu’elle s’est ainsi imposée à elle-même et non de simples conseils à l’attention des notateurs (voir, par exemple, arrêts du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, AIUFFASS et AKT/Commission, T‑380/94, Rec. p. II‑2169, point 57, et du 1er mars 2005, Mausolf/Europol, T‑258/03, RecFP p. I‑A‑45 et II‑189, point 25).

90      En effet, il convient de relever que, selon le point I.5 du guide de notation, d’une part, un « [commentaire factuel] n’est obligatoire que si le notateur veut faire ressortir soit l’excellence des prestations du noté, soit leur insuffisance ». Dans cette hypothèse, ledit commentaire « doit être plus précis [que l’emploi de termes tels que ‘excellente prestation’, ‘fonctionnaire d’un bon niveau’, ‘compétence insuffisante’, ‘conduite à améliorer’] et, le cas échéant, s’appuyer sur des faits concrets ». Il en résulte que l’obligation d’indiquer dans la sous-rubrique « Commentaires factuels » des faits concrets dépend de la volonté du notateur de faire particulièrement ressortir l’excellence des prestations du noté ou leur insuffisance. Ainsi, à supposer même, comme le soutient le requérant, que son rapport de notation 2005 ne contiendrait pas de commentaires factuels suffisamment précis, il n’y aurait pas lieu d’en déduire pour autant une violation du guide de notation. Une telle circonstance signifierait uniquement que les notateurs ont estimé que les prestations du noté n’étaient ni particulièrement excellentes, ni particulièrement insuffisantes.

91      En conséquence, le premier notateur n’avait pas l’obligation de faire figurer dans le rapport de notation des éléments factuels au soutien de chacune de ses observations. Il en est d’autant plus ainsi que, d’une part, le requérant a eu la possibilité d’interroger le premier notateur, lors de l’entretien, sur les raisons justifiant certains commentaires, et, d’autre part, il ressort du dossier que le requérant a, entre le 14 février 2006 et le 7 mars 2006, demandé, obtenu et discuté avec le premier notateur les éléments justifiant les remarques de ce dernier.

 Sur la violation du guide de notation

–       Arguments des parties

92      Tout d’abord, le requérant reproche, en substance, au premier notateur et au notateur final, de ne pas avoir respecté le guide de notation, et plus particulièrement les dispositions de ce dernier figurant aux points I.5, II.3.1 et III, en ne faisant pas état dans son rapport de notation :

–        de certaines circonstances extérieures à la volonté du requérant pour établir son rapport de notation 2005, à savoir la modification des fonctions de ses collaborateurs directs, le remplacement d’une partie du personnel, l’absence de priorité pour la dactylographie des rapports, le propre retard des supérieurs hiérarchiques, plusieurs modifications ayant eu lieu dans l’organisation du service, l’absence de moyens mis à disposition par l’administration pour lui permettre d’atteindre ses objectifs en ce que notamment il aurait été privé de secrétariat en français, ainsi que, plus particulièrement, la circonstance qu’il aurait été absent pendant une période d’au moins 86 jours pendant l’exercice de référence ;

–        de plusieurs éléments positifs, à savoir l’augmentation du nombre de places à la crèche, la résolution de problèmes liés à des médecins et des pédopsychiatres engagés depuis peu, ainsi qu’à des infirmières, le signalement du surcoût financier lié au recours à des agents contractuels, sa participation à l’élaboration de nouvelles règles, son travail concernant la protection des données personnelles, sa participation à un jury de concours, sa présidence du groupe de travail « nouveau statut crèche », sa participation au groupe de travail CPE, la modification du règlement du CPE, sa participation à plusieurs comités, ainsi que son rôle dans la réalisation d’un échange de terrains entre la crèche, la garderie et le centre d’études.

93      En outre, le requérant reproche au premier notateur et au notateur final d’avoir répandu des rumeurs à son égard.

94      Enfin, le requérant fait grief au premier notateur et au notateur final de ne pas lui avoir indiqué quels moyens mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés.

95      En défense, le Parlement conclut au rejet du moyen.

–       Appréciation du Tribunal

96      À titre liminaire, il convient de rappeler que l’administration ne peut pas s’écarter des règles impératives qu’elle s’est imposée à elle-même dans le guide de notation (voir point 89 du présent arrêt). C’est, en effet, à la lumière de ce principe qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant, relatifs au non-respect du guide de notation.

97      En premier lieu, en ce qui concerne l’absence de mention dans le rapport de notation 2005 de ce que plusieurs circonstances extérieures à la volonté du requérant sont survenues pendant l’exercice de référence, il convient de relever que, selon le point II.3.1 du guide de notation, le commentaire factuel doit décrire le contexte/les difficultés dans lesquels le travail a été accompli, uniquement « le cas échéant ».

98      En conséquence, le premier notateur n’avait l’obligation de décrire le contexte ou les difficultés dans lesquels les tâches du requérant ont été accomplies que s’il estimait que ledit contexte ou lesdites difficultés le justifiaient.

99      En ce qui concerne plus spécifiquement l’absence de prise en compte des congés de maladie du requérant, il y a lieu de constater que les DGE font uniquement état de ce que, « [s]i le noté a été absent pendant toute la période de référence pour raison de maladie, […] ce fait doit être indiqué clairement dans son rapport de notation[ ; d]ans ce cas, le rapport de notation ne comporte aucune évaluation sur les prestations du noté ».

100    En l’espèce, force est de constater que le requérant n’a pas été absent pour raison de maladie pendant l’ensemble de la période de référence. De plus, il n’est pas établi que les congés de maladie du requérant aient influencé négativement le premier notateur, le requérant n’apportant aucun élément en ce sens. En conséquence, l’administration en n’estimant pas nécessaire de faire figurer sur le rapport de notation 2005 les circonstances, y inclus les absences pour maladie, auxquelles se réfère le requérant, n’a pas violé les dispositions du guide de notation.

101    En deuxième lieu, en ce qui concerne la circonstance que le premier notateur aurait omis de faire figurer dans le rapport de notation 2005 plusieurs éléments positifs concernant les prestations du requérant au cours de l’exercice de référence, il y a lieu de rappeler que le rapport de notation vise non pas à dresser un tableau exhaustif des prestations qu’un fonctionnaire a été amené à réaliser dans le cadre de l’exécution des tâches relevant de son poste, mais à mettre en exergue, à partir d’éléments déterminants, la compétence, le rendement et la conduite dans le service de chaque fonctionnaire. Aussi, le guide de notation indique-t-il que sept tâches au maximum doivent être reprises dans le rapport de notation. Or, il apparaît que la mise en place de nouvelles règles pour les activités quotidiennes de la crèche, l’échange d’un terrain entre la crèche, la garderie et le centre d’études, ainsi que les déclarations effectuées au service des données à caractère personnel par le requérant, soit présentent un caractère anecdotique par rapport aux tâches positives figurant dans le rapport de notation 2005, soit font partie d’une tâche plus générale figurant audit rapport.

102    Partant, il n’a pas été établi que, en ne faisant figurer au rapport de notation 2005 du requérant aucune des réalisations dont l’intéressé se prévaut dans sa requête, le premier notateur a commis une erreur manifeste d’appréciation.

103    En troisième lieu, en ce qui concerne le fait que des rumeurs aient pu être répandues par le premier notateur et le notateur final concernant le requérant, il y a lieu de relever que ce dernier ne précise pas à quelle circonstance il fait allusion ni, à plus forte raison, ne prouve son allégation.

104    À considérer que le requérant reprocherait par cet argument au premier notateur d’avoir communiqué à des tiers certains reproches formulés dans le courriel du 16 février 2006, cette circonstance est sans lien avec le contenu du rapport de notation 2005. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de cet argument dans le cadre des conclusions tendant à l’annulation du rapport de notation 2005.

105    À considérer que le requérant reprocherait par cet argument au premier notateur de lui avoir posé des questions de manière tendancieuse dans son courriel du 16 février 2006, il convient de relever qu’il s’agit d’un procédé de style destiné à souligner, certes sur le ton de l’agacement, certaines carences du requérant, suite à la demande d’explications de ce dernier. En conséquence, le requérant ne saurait en déduire une quelconque irrégularité ayant pu affecter la légalité du rapport de notation 2005 et ceci d’autant que le ton employé peut s’expliquer par la circonstance que le premier notateur a pu estimer que le requérant le rendait responsable de la disparition de son courrier.

106    En dernier lieu, en ce qui concerne la circonstance que le premier notateur n’aurait pas indiqué au requérant quels moyens mettre en œuvre pour atteindre les objectifs qui lui avaient été fixés, il convient de constater que le premier notateur a pu supposer que l’intéressé était à même d’atteindre par lui-même les objectifs qui lui étaient assignés. De plus, le guide de notation prévoit uniquement que cette question est discutée avec le premier notateur pendant l’entretien de notation de l’exercice de fixation de l’objectif, soulignant ainsi l’existence d’une présomption quant à la capacité, pour un fonctionnaire normalement diligent, d’atteindre le ou les objectifs fixés par son notateur.

107    Le requérant se bornant à alléguer que le premier notateur ne lui aurait pas indiqué comment atteindre les objectifs qui lui avaient été assignés, sans indiquer les circonstances rendant nécessaires de telles explications, son argument doit être rejeté comme étant irrecevable.

108    Aucun des arguments du requérant n’étant fondé, le troisième moyen doit être rejeté.

 Concernant le quatrième moyen, tiré de la violation des devoirs de neutralité et de sollicitude

 Sur la violation du devoir de neutralité du notateur

–       Arguments des parties

109    Pour établir le manque de neutralité du premier notateur, le requérant invoque le ton tendancieux employé par celui-ci pour lui poser des questions dans son courriel du 16 février 2006, la réponse du notateur final aux observations du noté et un document qualifié de procès-verbal.

110    En défense, le Parlement rappelle que le Tribunal de première instance a déjà constaté dans l’arrêt du 13 décembre 2005, Cwik/Commission (T‑155/03, T‑157/03 et T‑331/03, RecFP p. I‑A‑411 et II‑1865, point 150), que, même si l’on ne peut exclure que des divergences entre un fonctionnaire et son supérieur hiérarchique puissent créer une certaine irritation chez le supérieur hiérarchique, cette éventualité n’implique pas, en tant que telle, que ce dernier ne soit plus en mesure d’apprécier objectivement les mérites de l’intéressé. Le Parlement souligne également que, à l’exception de la mention « [o]bjectifs non atteints », les autres mentions ne sont pas totalement négatives et que le rapport de notation 2005 est globalement d’un bon niveau. Il indique que, si le premier notateur avait manqué d’objectivité, il aurait pu rédiger un plus mauvais rapport.

–       Appréciation du Tribunal

111    En l’espèce, aucun élément du dossier n’est de nature à établir une violation du devoir de neutralité.

112    En effet, si le courriel du 16 février 2006 dénote un certain agacement du premier notateur, il ne saurait en être déduit un manque d’objectivité de celui-ci et ceci d’autant que le ton employé peut s’expliquer par le fait que le premier notateur ait pu se sentir accusé par le requérant de la disparition de son courrier (arrêt Cwik/Commission, précité, point 150).

113    De même, la circonstance selon laquelle le notateur final a souhaité indiquer, dans le rapport de notation 2005, que la capacité d’évaluation du premier notateur était honnête, équilibrée et fondée sur des faits, n’est pas en soi de nature à révéler un problème de partialité, dès lors que le requérant, dans ses observations figurant audit rapport de notation, avait rejeté la responsabilité de certaines de ses carences sur le premier notateur.

114    Enfin, le requérant n’identifie pas précisément à quel document il se réfère lorsqu’il évoque dans sa requête un procès-verbal, permettant de démontrer la partialité du premier notateur, les annexes de la requête ne contenant aucun procès-verbal. À considérer toutefois qu’il s’agisse du courrier rédigé par le requérant le 18 février 2006, il y a lieu de rappeler qu’un simple écrit du requérant ne saurait constituer la preuve des agissements d’une tierce personne.

115    À considérer que ledit procès-verbal soit l’avis du comité des rapports, figurant à l’annexe A 8 de la requête et présenté dans la liste des annexes comme étant le « [p]rocès[-]verbal/décision du comité de notation », la circonstance que ledit comité a conclu que certaines remarques du notateur final devraient être modifiées ne permet pas de démontrer que, au-delà d’avoir commis une erreur d’appréciation, le notateur final aurait manqué d’objectivité, et encore moins que le premier notateur aurait été partial, le comité des rapports n’ayant pas remis en cause les commentaires de ce dernier figurant dans le rapport de notation 2005.

116    En conséquence, faute pour le requérant d’apporter des éléments précis au soutien de ses arguments, et eu égard aux indications positives que contient, par ailleurs, le rapport de notation 2005, il n’y a pas lieu de relever de violation du devoir de neutralité.

117    Il s’ensuit que la première branche du quatrième moyen doit être rejetée.

 Sur la violation du devoir de sollicitude

–       Arguments des parties

118    Le requérant fait grief au premier notateur d’avoir attendu la fin de l’exercice de référence se situant, de surcroît, dans une période pendant laquelle il était en congé de maladie, pour lui faire part de ses remarques sur son travail. Il estime, au contraire, que le notateur aurait dû l’informer au plus tôt des problèmes mentionnés dans le courriel du 16 février 2006 et non attendre l’exercice de notation.

119    De plus, selon le requérant, le courriel du 16 février 2006 n’aurait pas dû être envoyé au notateur final afin de ne pas influencer l’appréciation portée par ce dernier sur ses prestations.

120    Enfin, le requérant considère que, même si des corrections partielles ont été apportées à son rapport de notation 2005, sa réputation a néanmoins été atteinte en ce que les critiques du premier notateur ont été diffusées auprès de tiers.

121    En défense, le Parlement fait valoir qu’il était normal d’envoyer le courriel du 16 février 2006 pendant la période la rédaction du rapport de notation 2005, car ce message constituait la réponse du premier notateur aux observations du requérant concernant son projet de rapport de notation 2005. Le Parlement considère également que la communication de ce courriel n’était pas tardive, mais, au contraire, conforme au calendrier prévu par la politique de promotion.

122    Le Parlement ajoute que le devoir de sollicitude ne peut faire obstacle à l’évaluation par les notateurs des prestations des subordonnés lorsque celles-ci sont insuffisantes.

123    Par ailleurs, la circonstance selon laquelle le courriel du 16 février 2006 aurait pu influencer le notateur final ne constituerait pas un vice de procédure, puisqu’il est logique que le premier notateur informe le notateur final des prestations de ses subordonnés.

124    Enfin, le Parlement indique que, suite à la décision de l’AIPN, prise sur réclamation du requérant, toutes les personnes ayant reçu le courriel du 16 février 2006 ont été informées des rectifications apportées au rapport de notation 2005.

–       Appréciation du Tribunal

125    Il y a lieu de relever que, conformément à l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Or, en l’espèce, force est de constater que le requérant ne précise pas sur quels arguments de droit il se fonde pour alléguer que le notateur aurait eu l’obligation de l’informer au plus tôt de ses critiques afin qu’il puisse encore y remédier au cours de la période de référence. Il s’ensuit que ledit argument doit être rejeté.

126    En outre, la circonstance selon laquelle le requérant était en congé de maladie lorsque le premier notateur lui a fait part, par courriel, de ses critiques justifiant les commentaires figurant dans le rapport de notation 2005 n’est pas de nature à caractériser un manquement au devoir de sollicitude dès lors que le requérant lui-même avait sollicité de telles explications.

127    Par ailleurs, il y a lieu de relever que le courriel du 16 février 2006 apporte des précisions quant à la motivation des observations du premier notateur. Dès lors, il était dans l’intérêt d’une bonne administration que le notateur final en soit informé afin de pouvoir apprécier pleinement la pertinence des commentaires effectués par le premier notateur.

128    Enfin, comme il a déjà été relevé, la circonstance que la communication, par le premier notateur, du courriel du 16 février 2006 à des tiers ait pu affecter la réputation du requérant est sans lien avec le contenu du rapport de notation 2005. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de cet argument dans le cadre des conclusions tendant à l’annulation du rapport de notation 2005.

129    La seconde branche du quatrième moyen doit donc être rejetée comme étant non-fondée.

130    Il s’ensuit que le quatrième moyen doit être rejeté.

 Concernant le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 26 du statut

 Arguments des parties

131    Le requérant estime que l’administration n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 26 du statut en ce que, d’une part, elle aurait classé son rapport de notation 2005 alors que celui-ci n’était pas encore définitif puisqu’il avait introduit un recours auprès du comité des rapports, et, d’autre part, elle ne l’aurait pas informé de ce classement.

132    En défense, le Parlement considère que l’exercice de notation prend fin après que le notateur final a répondu aux observations du noté. Par conséquent, il estime que, en l’espèce, le classement du rapport de notation 2005 n’a pas eu lieu prématurément. Le Parlement ajoute que, si l’article 26 du statut exige que tous les documents soient communiqués à l’intéressé avant classement, il n’impose pas de notifier à celui-ci leur classement lui-même. Or, en l’espèce, le requérant avait bien reçu une copie de son rapport de notation 2005 tel que validé par le notateur final.

 Appréciation du Tribunal

133    Il convient de relever que l’article 26 du statut a uniquement pour objectif de permettre à un fonctionnaire de présenter ses observations à l’égard de toute pièce intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement (voir, notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 99 ; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, points 56 à 61, et Cwik/Commission, précité, points 50 à 52 et 73).

134    En l’espèce, il y a lieu de constater que l’administration a communiqué au requérant le rapport de notation 2005 préalablement au versement à son dossier et que l’intéressé a été en mesure d’y faire figurer ses observations. Partant, il n’y a pas lieu de relever, à cet égard, de violation de l’article 26 du statut.

135    En ce qui concerne la question de savoir si le requérant a été correctement informé du classement de son rapport de notation 2005, il y a lieu de relever que l’article 26 du statut impose d’informer le fonctionnaire du contenu de l’acte à classer, mais non de lui notifier la décision de classement en tant que telle. Or, le requérant a bien reçu copie du rapport de notation 2005 avant son versement au dossier.

136    En conséquence, le cinquième moyen doit être rejeté.

 Sur les conclusions tendant à engager la responsabilité de la Communauté

 Arguments des parties

137    Le requérant considère, en substance, que l’administration aurait dû supprimer les remarques litigieuses contenues dans le rapport de notation 2005, dès qu’il les lui a signalées. En effet, si l’administration en a retiré certaines, elle en a laissé d’autres, également infondées.

138    Le requérant ajoute que, si des corrections partielles ont été apportées au rapport de notation 2005, sa réputation n’a pas été entièrement rétablie, car les critiques du premier notateur ont été diffusées auprès de tiers.

139    En défense, le Parlement rappelle que l’engagement de la responsabilité de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions et notamment celle tenant à ce qu’une illégalité a été commise. Or, le requérant ne démontrerait pas que cette condition serait remplie. Le Parlement estime également que les deux mentions négatives contenues dans le rapport de notation 2005 auraient été justifiées. Par conséquent, il n’y aurait pas eu lieu de les supprimer.

140    Ensuite, le Parlement considère que, conformément à l’arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission (T‑154/05, non encore publié au Recueil, point 104), l’intérêt du service peut justifier, dans certaines hypothèses, la mise en copie d’autres fonctionnaires, lors de l’envoi d’un courriel contenant des critiques à l’encontre du travail d’un subordonné. En l’espèce, tel aurait été le cas, puisque la diffusion dudit courriel visait à répondre aux accusations formulées par le requérant au sujet de la disparition de son courrier de son bac à courrier.

 Appréciation du Tribunal

141    Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que des conclusions en indemnité, présentées conjointement avec des conclusions en annulation dépourvues de tout fondement en droit, sont elles-mêmes dépourvues de tout fondement en droit, si elles sont étroitement liées à ces dernières.

142    En revanche, lorsqu’un tel lien fait défaut, les conclusions en indemnité ne sont recevables que si elles ont fait préalablement l’objet d’une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, visant à obtenir la réparation du préjudice subi, et, le cas échéant, d’une réclamation dirigée contre la décision de rejet de la demande (voir, par exemple, ordonnance du Tribunal de première instance du 11 juin 1998, Fichtner/Commission, T‑173/97, RecFP p. I‑A‑293 et II‑873, points 24 à 26 ; arrêt du Tribunal du 10 juillet 2008, Sapara/Eurojust, F‑61/06, non encore publié au Recueil, point 175).

143    En l’espèce, le requérant n’a pas établi l’existence d’une illégalité affectant le rapport de notation 2005, susceptible de permettre l’engagement de la responsabilité du Parlement.

144    En ce qui concerne un éventuel dommage lié au comportement non décisionnel de l’administration en ce que cette dernière aurait porté atteinte à la réputation du requérant en diffusant à des tiers le courriel du 16 février 2006 (voir points 103 et 128 du présent arrêt), il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions du requérant en ce sens, faute pour ce dernier d’avoir introduit préalablement une demande auprès de l’administration et ainsi respecté la procédure précontentieuse définie à l’article 90, paragraphe 1, du statut.

145    Par conséquent, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires.

 Sur les dépens

146    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

147    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe.

148    Le Parlement a, dans ses conclusions, demandé qu’il soit statué sur les dépens comme de droit. Cette conclusion ne saurait être considérée comme une demande tendant à la condamnation aux dépens de la partie requérante (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 juin 1992, Lestelle/Commission, C‑30/91 P, Rec. p. I‑3755, point 38, et du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 86 ; ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2008, Maniscalco/Commission, F‑141/07, non encore publiée au Recueil, points 30 à 33 ). Il y a donc lieu de faire supporter à chacune des parties ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kanninen

Boruta

Van Raepenbusch

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le néerlandais.