Language of document : ECLI:EU:F:2011:111

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

11 juillet 2011 (*)

«Radiation»

Dans l’affaire F‑39/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Dimitrios Pachtitis, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Mes P. Yatagantzidis et K. Kyriazi, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe le 21 avril 2011, le requérant a informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours, sur le fondement de l’article 74 du règlement de procédure.

2        Le désistement étant intervenu avant la signification de la requête à la partie défenderesse, il n’y a pas lieu de demander les observations de cette dernière sur le désistement.

3        Dès lors, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        Aux termes de l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié par l’attitude de cette dernière.

5        En l’absence d’observations de la partie défenderesse sur le désistement (voir point 2 supra), et, par conséquent, de conclusions sur les dépens, l’article 89, paragraphe 5, du règlement de procédure n’est pas applicable en l’espèce.

6        Il convient par conséquent d’appliquer l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure, qui prévoit que, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

7        Le désistement étant intervenu en l’espèce avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne:

1)      L’affaire F‑39/11, Pachtitis/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      M. Pachtitis supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 11 juillet 2011.


Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney


* Langue de procédure: le grec.