Language of document : ECLI:EU:T:2017:737

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

16 octobre 2017 (*)

« Procédure – Taxation des dépens – Fixation des dépens récupérables »

Dans l’affaire T‑353/15 DEP,

NeXovation, Inc, établie à Hendersonville (États-Unis), représentée par Mes A. von Bergwelt et M. Nordmann, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. L. Flynn, T. Maxian Rusche et B. Stromsky, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne à la suite de l’ordonnance du 6 juillet 2016, NeXovation/Commission (T‑353/15, non publiée).

LE TRIBUNAL (première chambre)

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juin 2015 et enregistrée sous le numéro T‑353/15, NeXovation, Inc. a demandé l’annulation partielle de la décision (UE) 2016/151 final de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par la République Fédérale d’Allemagne en faveur du complexe du Nürburgring (JO 2016, L 34, p. 1).

2        Dans cette affaire, Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH (ci-après les « bénéficiaires des aides »), propriétaires du complexe du Nürburgring, étaient devenus insolvables au cours de la procédure formelle d’examen. Une procédure d’appel d’offres avait ensuite été organisée, aboutissant à la vente des actifs des bénéficiaires des aides.

3        Par son recours, NeXovation conteste que la vente des actifs des bénéficiaires des aides ne constitue pas une aide d’État, que cette vente n’entraîne pas une continuité économique entre les bénéficiaires des aides, d’une part, et le nouveau propriétaire des actifs, d’autre part, et qu’un recouvrement éventuel d’une aide d’État ne concernera pas l’acquéreur des biens vendus dans le cadre de la procédure d’appel d’offres.

4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 novembre 2015, les bénéficiaires des aides ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

5        Par acte déposé le 16 décembre 2015, NeXovation a présenté des observations sur la demande en intervention.

6        Par lettres du 15 décembre 2015 et du 11 avril 2016, NeXovation a demandé, conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, qu’un traitement confidentiel soit réservé à certaines annexes de sa requête et de son mémoire en réplique.

7        Par ordonnance du président de l’ancienne huitième chambre du Tribunal du 18 avril 2016, les bénéficiaires des aides ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission. La décision sur le bien-fondé des demandes de traitement confidentiel déposées par NeXovation a été réservée.

8        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 3 mai 2016, les bénéficiaires des aides ont informé le Tribunal, conformément à l’article 144, paragraphe 9, du règlement de procédure du Tribunal, qu’ils retiraient leur intervention.

9        Par lettre du 12 mai 2016, le Tribunal a fixé un délai aux parties pour le dépôt de leurs observations sur le retrait de la demande d’intervention.

10      Par acte déposé le 25 mai 2016, NeXovation a présenté des observations sur le retrait de la demande d’intervention. Elle a notamment demandé que les bénéficiaires des aides soient condamnés à supporter les dépens liés à l’intervention.

11      Par ordonnance du président de l’ancienne huitième chambre du Tribunal du 6 juillet 2016, les bénéficiaires des aides ont été radiés du registre du Tribunal en tant que parties intervenantes et condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux des autres parties en ce qui concernait leur intervention.

12      Par lettre du 3 août 2016, NeXovation a demandé aux bénéficiaires des aides le remboursement d’un montant de 65 827,09 euros correspondant aux honoraires d’avocat (60 850 euros) et aux frais de voyage de ses avocats (4 977,09 euros).

13      Par lettre du 17 août 2016, les bénéficiaires des aides ont proposé à NeXovation le paiement de 3 000 euros à titre de règlement total et définitif.

14      Les parties n’ayant pu s’accorder sur le montant des dépens à rembourser, les bénéficiaires des aides ont présenté, par acte déposé au greffe du Tribunal le 29 septembre 2016, une demande de taxation des dépens en application de l’article 170 du règlement de procédure du Tribunal.

15      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2016, NeXovation a présenté ses observations sur cette demande.

16      Les bénéficiaires des aides concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens qu’il leur incombe de verser à NeXovation afin de rembourser les dépens occasionnés par leur intervention dans l’affaire T‑353/15, et

–        lors de la détermination des dépens récupérables, prendre en compte les dépens encourus par eux et par NeXovation eu égard à la procédure de taxation des dépens.

17      NeXovation conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        fixer le montant des dépens que doivent lui verser les bénéficiaires des aides, afin de rembourser les dépens occasionnés par leur intervention, à 65 827,09 euros (hors TVA), et

–        déterminer les dépens liés à la procédure de taxation et condamner les bénéficiaires des aides à les verser.

 En droit

 Sur les dépens occasionnés par l’intervention

18      Aux termes de l’article 170, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal, s’il y a contestation sur les dépens récupérables, le Tribunal statue par voie d’ordonnance non susceptible de recours à la demande de la partie intéressée, l’autre partie entendue en ses observations.

19      Selon l’article 140, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, sont considérés comme des dépens récupérables « les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure, notamment les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un agent, conseil ou avocat ». Il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant la Cour et le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins (voir ordonnance du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 25 et jurisprudence citée).

20      Le juge de l’Union européenne n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats. Il doit déterminer le montant à concurrence duquel ces émoluments peuvent être récupérés auprès de la partie condamnée aux dépens (voir ordonnance du 12 janvier 2016, ANGIPAXI, T‑368/13 DEP, non publiée, EU:T:2016:9, point 12 et jurisprudence citée).

21      À défaut de dispositions du droit de l’Union de nature tarifaire, le Tribunal doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit de l’Union ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux agents ou aux conseils intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les partie (ordonnances du 25 janvier 2007, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI, T‑214/04 DEP, non publiée, EU:T:2007:16, point 14, et du 25 mars 2014, Marcuccio/Commission, T‑126/11 P‑DEP, non publiée, EU:T:2014:171, point 26).

22      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’évaluer le montant des dépens récupérables en l’espèce, en rappelant que les bénéficiaires des aides ont été condamnés à supporter les dépens de NeXovation seulement en ce qui concerne leur intervention (ordonnance du 29 mars 2007, First Data e.a./Commission, T‑28/02 DEP, non publiée, EU:T:2007:101, point 32).

 Sur l’objet, la nature et l’importance du litige sous l’angle du droit de l’Union et sur les difficultés de la cause

23      En premier lieu, l’affaire revêt une certaine importance sous l’angle du droit de l’Union, dans la mesure où il s’agit d’un recours ayant pour objet une demande d’annulation d’une décision constatant que l’acquéreur des actifs des bénéficiaires de mesures d’aides d’État illégales et incompatibles avec le marché intérieur n’était pas concerné par une éventuelle récupération desdites aides, d’une part, et que la vente des actifs des bénéficiaires des aides ne constituait pas une aide d’État en faveur de l’acquéreur, d’autre part.

 Sur l’intérêt économique du litige pour les parties

24      En deuxième lieu, il importe de reconnaître que l’affaire mettait en jeu des intérêts économiques importants pour NeXovation, dans la mesure où cette dernière avait présenté une offre, non retenue, d’un montant de 150 millions d’euros dans le cadre de la procédure d’appel d’offres pour la vente des actifs des bénéficiaires des aides, et où l’annulation de la décision attaquée serait susceptible de lui procurer un bénéfice en tant que candidate à l’achat du Nürburgring si cette annulation entraînait une revente de ce dernier.

 Sur l’ampleur du travail que l’intervention a pu causer aux représentants de NeXovation

25      En troisième lieu, s’agissant de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu causer aux représentants de NeXovation, cette dernière demande le remboursement de 65 827,09 euros au titre des dépens occasionnés par l’intervention des bénéficiaires des aides. Plus précisément, ces dépens se décomposent ainsi :

–        premièrement, 35 040 euros d’honoraires d’avocat, correspondant à 102,4 heures de travail, liés à la demande d’intervention, et en particulier aux observations de NeXovation sur la demande d’intervention ;

–        deuxièmement, 13 820 euros d’honoraires d’avocat, correspondant à 41,9 heures de travail, liés aux demandes de traitement confidentiel de NeXovation et décomposés de la façon suivante :

–        6 150 euros d’honoraires d’avocat, correspondant à 19,5 heures de travail, liés à sa demande de traitement confidentiel concernant la requête ;

–        2 580 euros d’honoraires d’avocat, correspondant à 7,6 heures de travail, liés à l’éventualité d’une demande de traitement confidentiel concernant le mémoire en défense ;

–        5 090 euros d’honoraires d’avocat, correspondant à 14,8 heures de travail, liés principalement à sa demande de traitement confidentiel concernant la réplique ;

–        troisièmement, 3 200 euros d’honoraires d’avocat, correspondant à 8 heures de travail, ainsi que 4 977,09 euros au titre des frais de déplacement de ses avocats, liés à l’explication de l’intervention à NeXovation, et

–        quatrièmement, 8 790 euros d’honoraires d’avocat, correspondant à 26,6 heures de travail, liés au retrait de la demande d’intervention et, en particulier, aux observations de NeXovation sur le retrait de la demande d’intervention.

26      Les bénéficiaires des aides font valoir qu’une large part des dépens dont NeXovation demande le remboursement ne peut pas être considérée comme des dépens récupérables, car ils ne peuvent être qualifiés de frais nécessairement encourus aux fins de la procédure liée à l’intervention, comme notamment les honoraires d’avocat se rapportant aux demandes de traitement confidentiel et les frais de déplacement des avocats. De plus, les bénéficiaires des aides font valoir que le nombre d’heures de travail est manifestement excessif.

27      En ce qui concerne l’ampleur du travail lié à la procédure devant le Tribunal, il appartient au juge de tenir compte du nombre total d’heures de travail pouvant apparaître comme objectivement indispensables aux fins de cette procédure (voir ordonnance du 20 novembre 2002, Spruyt/Commission, T‑171/00 DEP, EU:T:2002:277, point 29 et jurisprudence citée).

28      Il importe également de rappeler que la possibilité pour le juge de l’Union d’apprécier la valeur du travail effectué dépend de la précision des informations fournies (voir ordonnance du 13 janvier 2006, IPK-München/Commission, T‑331/94 DEP, EU:T:2006:11, point 46 et jurisprudence citée). Pour autant, le juge de l’Union n’est pas lié par le décompte déposé par la partie qui entend récupérer des dépens (ordonnance du 14 juillet 2015, Ntouvas/ECDC, T‑223/12 DEP, non publiée, EU:T:2015:570, point 20).

29      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que NeXovation a tout d’abord déposé ses observations sur la demande en intervention des bénéficiaires des aides, dans lesquelles elle a présenté des objections contre l’intervention des bénéficiaires des aides. Ensuite, elle a déposé des demandes de traitement confidentiel de certaines annexes de sa requête et de son mémoire en réplique à l’égard des bénéficiaires des aides. NeXovation n’a pas déposé de demande de traitement confidentiel en ce qui concerne le mémoire en défense. Enfin, elle a déposé ses observations sur le désistement des bénéficiaires des aides, dans lesquelles elle n’a pas présenté d’objections contre ledit désistement.

30      Les bénéficiaires des aides ont retiré leur intervention moins de deux semaines après avoir été admis à intervenir, avant d’avoir déposé d’éventuelles objections concernant les demandes de traitement confidentiel de NeXovation et avant d’avoir déposé un mémoire en intervention. NeXovation n’a donc dû déposer d’observations ni sur d’éventuelles objections concernant ses demandes de traitement confidentiel, ni sur un mémoire en intervention des bénéficiaires des aides.

31      En conséquence, force est de constater que l’acte de procédure le plus significatif, quant à son contenu, que NeXovation a déposé en liaison avec l’intervention, est ses observations sur la demande en intervention des bénéficiaires des aides. Or, à cet égard, il y a lieu de remarquer que NeXovation elle-même fait valoir que la procédure relative à l’intervention et le reste du litige ne peuvent pas être séparés, que pour comprendre la demande d’intervention, il convient d’avoir une connaissance précise de l’affaire, et que l’intervention ne pouvait être traitée sans une certaine compréhension du dossier initial, car ils sont manifestement liés. Ainsi, il importe de rappeler que les conseils de NeXovation disposaient déjà d’une connaissance approfondie du dossier en cause après avoir introduit le recours au principal.

32      S’agissant, premièrement, de la somme demandée au titre des honoraires d’avocat liés à la demande d’intervention, eu égard à la nature de l’affaire et au contenu des actes de procédure déposés par NeXovation à la suite de l’intervention des bénéficiaires des aides, le Tribunal estime que le temps passé, à savoir 102,4 heures de travail, et les frais encourus, à savoir 35 040 euros, dépassent ce qui peut être considéré comme indispensable aux fins de l’intervention, pour les raisons exposées au point 31 ci-dessus.

33      Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des honoraires des avocats de NeXovation liés à la demande d’intervention en les fixant à 12 000 euros, soit 30 heures de travail au tarif horaire de 400 euros, qui représente le tarif horaire demandé par les avocats les plus expérimentés de NeXovation.

34      S’agissant, deuxièmement, de la somme demandée au titre des honoraires d’avocat liés aux demandes de traitement confidentiel de NeXovation, eu égard à la nature de l’affaire et au contenu des actes de procédure déposés par NeXovation à la suite de l’intervention des bénéficiaires des aides, le Tribunal estime que le temps passé, à savoir 41,9 heures de travail et les frais encourus, à savoir 13 820 euros, dépassent ce qui peut être considéré comme indispensable aux fins de l’intervention.

35      NeXovation a demandé que certaines annexes de sa requête et de son mémoire en réplique soit traitées comme confidentielles dans leur intégralité. Le temps nécessaire pour la préparation des versions non confidentielles de la requête et de la réplique et de leurs autres annexes était donc réduit dans la mesure où ces versions étaient identiques aux versions confidentielles. Le temps nécessaire pour la préparation des demandes de traitement confidentiel était également réduit dans la mesure où elles comptaient respectivement huit paragraphes, en ce qui concerne la requête, et un paragraphe, en ce qui concerne la réplique.

36      Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des honoraires des avocats de NeXovation liés aux demandes de traitement confidentiel de NeXovation en les fixant à 4 000 euros, soit 10 heures de travail au tarif horaire de 400 euros.

37      S’agissant, troisièmement, de la somme demandée par NeXovation au titre des honoraires d’avocat liés à l’explication de l’intervention à NeXovation, eu égard à la nature de l’affaire et au contenu des actes de procédure déposés par NeXovation à la suite de l’intervention des bénéficiaires des aides, le Tribunal estime que le temps passé, à savoir 8 heures de travail, et les frais encourus, à savoir 3 200 euros, dépassent ce qui peut être considéré comme indispensable aux fins de l’intervention.

38      Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des honoraires des avocats de NeXovation liés à l’explication de l’intervention à NeXovation en les fixant à 800 euros, soit 2 heures de travail au tarif horaire de 400 euros.

39      S’agissant de la somme demandée par NeXovation au titre des frais de déplacement de ses avocats liés à l’explication de l’intervention à NeXovation, il convient de remarquer qu’un déplacement de ses avocats aux États-Unis, où se situe NeXovation, afin d’expliquer l’intervention à NeXovation, ne semble pas indispensable quand ladite explication aurait pu être effectuée par téléphone. Ainsi, il y a lieu de rejeter dans sa totalité la demande visant à faire rembourser le montant 4 977,09 euros de frais de déplacement par les bénéficiaires des aides au titre des frais liés à l’explication de l’intervention à NeXovation exposés par ses avocats.

40      S’agissant, quatrièmement, de la somme demandée au titre des honoraires d’avocat liés au retrait de la demande d’intervention, eu égard à la nature de l’affaire et au contenu des actes de procédure déposés par NeXovation à la suite de l’intervention des bénéficiaires des aides, le Tribunal estime que le temps passé, à savoir 26,6 heures de travail, et les frais encourus, à savoir 8 790 euros, dépassent ce qui peut être considéré comme indispensable aux fins de l’intervention.

41      En effet, les observations de NeXovation sur le désistement des bénéficiaires des aides comptaient six paragraphes, et ne contenaient pas d’objections contre ledit désistement, mais principalement la demande que les bénéficiaires des aides soient condamnés à supporter les dépens liés à l’intervention.

42      Dans ces conditions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des honoraires des avocats de NeXovation liés au retrait de la demande d’intervention en les fixant à 2 400 euros, soit 6 heures de travail au tarif horaire de 400 euros.

 Sur les dépens de la présente procédure

43      Quant aux dépens exposés pour la conduite de la présente procédure de taxation, en l’absence d’évaluation par NeXovation du montant des dépens récupérables afférents à ses observations sur la demande de taxation des dépens présentée par les bénéficiaires des aides, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des frais objectivement indispensables pour assurer la défense de ses intérêts en les fixant à 1 600 euros, soit 4 heures de travail au tarif horaire de 400 euros.

44      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il sera fait une juste appréciation des dépens récupérables par NeXovation en fixant leur montant total à 20 800 euros, lequel montant tient compte de toutes les circonstances de l’affaire jusqu’au moment de l’adoption de la présente ordonnance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

Le montant total des dépens à rembourser par Nürburgring GmbH, Motorsport Resort Nürburgring GmbH et Congress- und Motorsport Hotel Nürburgring GmbH, à NeXovation est fixé à 20 800 euros.

Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

I. Pelikánová


*      Langue de procédure : l’anglais.