Language of document : ECLI:EU:F:2016:101

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

4 mai 2016 (*)

« Fonction publique – Agents temporaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pensions – Transfert vers le régime de pensions de l’Union – Proposition de bonification d’annuités de l’AHCC non immédiatement acceptée par l’intéressé – Nouvelle proposition de bonification basée sur de nouvelles dispositions générales d’exécution – Notion d’acte faisant grief – Irrecevabilité manifeste – Article 81 du règlement de procédure »

Dans l’affaire F‑131/11,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Peter Dun, agent temporaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), initialement représenté par Mes D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats, puis par Mes D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis et S. Orlandi, avocats, et, enfin, par Me J.-N. Louis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, initialement représentée par MM. D. Martin et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, puis par M. G. Gattinara, en qualité d’agent, et, enfin, par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de MM. S. Van Raepenbusch, président, J. Svenningsen (rapporteur) et J. Sant’Anna, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 2 décembre 2011, M. Peter Dun demande essentiellement l’annulation de la décision de l’autorité habilité à conclure les contrats d’engagement de la Commission européenne (ci-après l’« AHCC »), du 15 juin 2011, par laquelle cette autorité aurait définitivement fixé, au titre du régime de pensions de l’Union européenne, les droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en fonctions au service de l’Union.

 Cadre juridique

2        L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dans sa version applicable au litige, dispose :

« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :

–        cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale

ou

–        exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre de ses activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension[s] de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

De cette faculté, le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension. »

3        En application de l’article 39, paragraphe 1, troisième alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne, dans sa version applicable au cas d’espèce, l’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut s’applique par analogie aux agents temporaires.

4        Le 18 décembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE, Euratom) no 1324/2008 adaptant, à partir du 1er juillet 2008, le taux de la contribution au régime de pensions des fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes (JO 2008, L 345, p. 17).

5        L’article 2 du règlement no 1324/2008 prévoit :

« Avec effet au 1er janvier 2009, le taux indiqué à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 8 de l’annexe VIII du statut […] ainsi qu’à l’article 40, quatrième alinéa, et à l’article 110, paragraphe 3, du régime applicable aux autres agents de [l’Union européenne] pour le calcul de l’intérêt composé est fixé à 3,1 % ».

 Faits à l’origine du litige

6        Le requérant était, à la date des faits en cause, engagé auprès de la Commission en qualité d’agent temporaire de grade AD 13, échelon 3, exerçant les fonctions de conseiller auprès du Bureau des conseillers de politique européenne (BEPA).

7        Au moyen du formulaire établi à cet effet par l’AHCC, le requérant a, le 25 mai 2009, introduit une demande de transfert des droits à pension qu’il avait acquis au Royaume-Uni de 1970 à 2009.

8        Le 2 juillet 2010, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) a transmis au requérant une proposition de bonification de ses droits à pension en le priant de confirmer ou non sa demande de transfert dans un délai d’un mois. À cet égard, sur la base des chiffres provisoires relatifs au montant global en capital annoncé par l’organisme britannique en charge des pensions, si le requérant acceptait cette proposition, le transfert de ses droits à pension au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut aurait donné lieu, selon les paramètres applicables à la date du 25 mai 2009 et compte tenu de l’âge du requérant, 61 ans, et de son grade, AD 13, échelon 3, à la reconnaissance d’une durée de cotisation de 20 ans, 1 mois et 19 jours dans le régime de pensions de l’Union (ci-après la « première proposition de bonification »).

9        Estimant que le calcul des montants indiqués dans la première proposition de bonification était incorrect, le requérant a, par courriel du 12 juillet 2010, sollicité un délai supplémentaire pour examiner cette proposition afin, notamment, de pouvoir vérifier l’exactitude de ces montants avec l’organisme du Royaume-Uni en charge des pensions. L’AHCC a fait droit à cette demande le 23 juillet 2010.

10      Le 15 juin 2011, le PMO a transmis au requérant une nouvelle proposition de bonification, en soulignant que la première proposition de bonification était erronée. En effet, celle-ci se fondait sur un taux de conversion qui, selon le PMO, était obsolète depuis le 1er janvier 2009, car ce taux, prévu dans la décision C(2004) 1588 de la Commission, du 28 avril 2004, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 60‑2004 du 9 juin 2004 (ci-après les « DGE 2004 »), ne tenait pas compte du nouveau taux d’intérêt, applicable au 1er janvier 2009, prévu à l’article 2 du règlement no 1324/2008.

11      À cet égard, le PMO expliquait que le taux de conversion retenu dans les DGE 2004 était dépourvu de fondement juridique depuis le 1er janvier 2009 et que, en l’occurrence, le taux de conversion prévu dans la décision C(2011) 1278 de la Commission, du 3 mars 2011, relative aux dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension, publiée aux Informations administratives no 17‑2011 du 28 mars 2011 (ci-après les « DGE 2011 ») était celui qui était correct et devait, par conséquent, être appliqué au cas du requérant. Or, en application de ce nouveau taux, la nouvelle proposition de bonification portait désormais sur la reconnaissance d’une durée de cotisation de 17 ans, 2 mois et 12 jours dans le régime de pensions de l’Union (ci-après la « seconde proposition de bonification »).

12      Le requérant a, dans un premier temps, accepté la seconde proposition de bonification. Puis, le 8 juillet 2011, il a, dans un second temps, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation visant la seconde proposition de bonification afin que l’AHCC retire cette proposition et maintienne en substance une proposition dans laquelle, comme dans la première proposition de bonification, les DGE 2004 seraient appliquées à son cas.

13      Par décision du 18 août 2011, le directeur de la direction des « Affaires juridiques, communication et relations avec les parties prenantes », de la direction générale « Ressources humaines et sécurité », a, en sa qualité d’AHCC, rejeté la réclamation du requérant qu’il a interprétée comme étant en substance une demande de celui-ci tendant à ce que l’AHCC revoit la seconde proposition de bonification en le faisant bénéficier du taux de conversion prévu dans les DGE 2004 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Procédure

14      À la suite du dépôt, le 27 février 2012, du mémoire en défense, la procédure écrite a été clôturée.

15      Par lettre du greffe du 13 août 2012, les parties ont été informées du fait que le Tribunal envisageait, conformément à l’article 71, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure alors en vigueur, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile e.a./Commission, et invitait par conséquent les parties à déposer leurs observations à cet égard jusqu’au 30 août 2012.

16      Par ordonnance du 17 septembre 2012 (Dun/Commission, F‑131/11, non publiée, EU:F:2012:126), le président de la troisième chambre du Tribunal a, les parties entendues, décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑130/11, Verile e.a./Commission.

17      Compte tenu de la décision de la Commission d’introduire des pourvois contre les arrêts du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196) et Verile et Gjergji/Commission (F‑130/11, EU:F:2013:195), la partie défenderesse a, le 16 janvier 2014, demandé au Tribunal de suspendre à nouveau la procédure dans la présente affaire.

18      Le requérant ayant, le 31 mars 2014, indiqué au Tribunal qu’il n’avait pas d’objection en ce qui concernait la suspension demandée, le président de la troisième chambre du Tribunal a, par ordonnance du 8 mai 2014 (Dun/Commission, F‑131/11, non publiée, EU:F:2014:79), décidé de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à l’intervention de la décision du Tribunal de l’Union européenne mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑131/14 P, Teughels/Commission.

19      À la suite du prononcé de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778) par lequel le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt du 11 décembre 2013, Teughels/Commission (F‑117/11, EU:F:2013:196), rejeté le recours introduit en première instance comme étant irrecevable et décidé que chaque partie supporte ses propres dépens, les parties dans la présente affaire ont, par lettre du greffe du 16 novembre 2015, été informées de la reprise de la procédure. À cet égard, les parties ont été invitées à faire part au Tribunal, jusqu’au 5 janvier 2016, de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer dans le cadre de la présente affaire de l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), ainsi que des arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, EU:T:2015:777) et Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776).

20      Dans ses observations déposées le 5 janvier 2016, le requérant a essentiellement fait valoir que le Tribunal de l’Union européenne avait commis une erreur de droit en considérant, dans l’arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778), qu’une proposition de bonification d’annuités, telle que celles en cause en l’espèce, ne constituait pas un acte faisant grief. Par ailleurs, il demandait au Tribunal de suspendre à nouveau la procédure dans la présente affaire dans l’attente de l’intervention de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire F‑39/13, Sajewicz-Świackiewcz/Commission, qu’il estimait être devenue une nouvelle affaire pilote.

21      Dans ses observations déposées le 5 janvier 2016, la Commission a fait valoir que, compte tenu de la jurisprudence récemment dégagée par le Tribunal de l’Union européenne, à savoir celle mentionnée au point 19 de la présente ordonnance, le recours devait être déclaré manifestement irrecevable pour défaut d’acte faisant grief. Par ailleurs, dans ses observations déposées le 19 février suivant sur la demande de suspension qui lui avait été transmise le 28 janvier 2016, la Commission s’est opposée à la suspension demandée par le requérant dont l’argumentation, selon cette institution, confirmait clairement que sa réelle intention était de détourner la portée des arrêts du Tribunal de l’Union européenne cités au point 19 de la présente ordonnance, lesquels, en l’absence de réexamen au titre de l’article 256, paragraphe 2, TFUE, avaient acquis autorité de la chose jugée.

22      Par ordonnance du 1er mars 2016 (Dun/Commission, F‑131/11, non publiée, EU:F:2016:37), le président de la troisième chambre a rejeté la demande de suspension de la procédure. Par lettre du greffe du même jour, le requérant a été prié de prendre position sur les arguments soulevés par la partie défenderesse en ce qui concernait la recevabilité du recours.

23      Dans ses observations parvenues au greffe du Tribunal le 1er avril 2016, le requérant a essentiellement fait valoir que c’était à tort que la Commission soutenait que l’acceptation d’une proposition de bonification d’annuités ne conférait aucun droit à l’intéressé. Le requérant concluait que l’exception d’irrecevabilité devrait être rejetée ou, à tout le moins, être jointe au fond. Par ailleurs, il demandait au Tribunal, en cas de rejet de son recours comme irrecevable, de condamner la partie défenderesse aux dépens, en application de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, dans la mesure où elle l’aurait induit en erreur par les conditions fixées dans la première proposition de bonification qu’il avait acceptée.

 Conclusions des parties

24      Le requérant demande au Tribunal :

–        d’annuler « la décision du 15 juin 2011 annulant et remplaçant la [première] proposition de [bonification faite au] requérant dans le cadre de sa demande au titre de l’article 11, [paragraphe] 2, de l’annexe VIII du statut, qui comporte une [seconde] proposition [de bonification] calculée sur la base des DGE […] 2011 » ;

–        de condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission demande au Tribunal :

–        de rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

–        de condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la décision de statuer par voie d’ordonnance motivée

26      En vertu de l’article 81 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

27      En particulier, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 81 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (ordonnances du 10 juillet 2014, Mészáros/Commission, F‑22/13, EU:F:2014:189, point 39, et du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, point 16).

28      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour se prononcer et décide ainsi qu’il y a lieu de faire usage de l’article 81 de son règlement de procédure et, partant, de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

 Sur la recevabilité

29      L’existence d’un acte faisant grief au requérant, au sens de l’article 90, paragraphe 2, et de l’article 91, paragraphe 1, du statut, est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires ou agents contre l’institution dont ils relèvent (voir arrêt du 12 mai 1998, O’Casey/Commission, T‑184/94, EU:T:1998:85, point 63 ; ordonnances du 16 décembre 2014, Bärwinkel/Conseil, F‑118/14, EU:F:2014:269, point 38, et du 16 juillet 2015, FG/Commission, F‑20/15, EU:F:2015:93, point 43).

30      À cet égard, constituent des actes attaquables uniquement les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique en tant que fonctionnaire ou agent (voir arrêts du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, EU:C:2006:11, point 42 ; du 13 décembre 2012, Strack/Commission, T‑199/11 P, point 127, et ordonnance du 9 avril 2014, Colart e.a./Parlement, F‑87/13, EU:F:2014:53, point 39).

31      En matière de transfert de droits à pension, il convient de rappeler qu’aucune bonification d’annuités ne saurait être reconnue à l’intéressé tant que le capital représentant ses droits à pension acquis dans un autre régime n’a pas été transféré au régime de pensions de l’Union. En effet, la bonification d’annuités ne peut être reconnue que lorsque le fonctionnaire donne son assentiment à la poursuite de la procédure de transfert, vers le régime de pensions de l’Union, du capital représentant les droits à pension acquis antérieurement par l’intéressé auprès de la caisse de pensions externe concernée, consentement éclairé par la proposition de bonification des annuités faite par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par l’AHCC sur la base du montant provisoire en capital annoncé par la caisse nationale de pensions concernée (voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 50 et 53, ainsi que Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 37 et 46).

32      À cet égard, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que, au stade de la proposition de bonification de droits à pension, l’institution concernée s’engage simplement à appliquer correctement à la situation de l’intéressé l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et les dispositions générales d’exécution. Il a toutefois estimé que, en définitive, cette obligation pour l’institution découle directement des dispositions statutaires en question, même à défaut d’un engagement exprès de l’institution (voir, en ce sens, arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 52, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 48).

33      Ainsi, il ne résulte d’un tel engagement exprimé dans une proposition de bonification d’annuités ni une nouvelle obligation incombant à l’institution en question ni, par conséquent, une modification de la situation juridique de l’intéressé, notamment parce que, même lorsque l’intéressé donne son assentiment au transfert, vers le régime de pensions de l’Union, des droits à pension qu’il a acquis dans un autre régime, l’institution auteur de la proposition n’a pas l’obligation correspondante, une fois effectué le transfert du montant en capital annoncé par la caisse nationale, de reconnaître automatiquement à l’intéressé le nombre d’annuités indiquées dans la proposition initiale au vu de laquelle l’intéressé a confirmé sa volonté de transférer ledit capital vers le régime de pensions de l’Union (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 52 et 53, ainsi que Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 48 et 49).

34      Par conséquent, dans le cadre de la procédure de transfert des droits à pension prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, c’est la décision adoptée, selon les cas par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou l’AHCC, une fois effectivement réalisé le transfert du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé avant son entrée en fonctions au service de l’Union, qui constitue l’acte faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, point 74 ; Commission/Cocchi et Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 66, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 70).

35      En revanche, une proposition de bonification de droits à pension, fut-elle acceptée par l’intéressé, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut (arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 58).

36      En l’espèce, l’acte dont le requérant demande l’annulation est la seconde proposition de bonification. Or, à la date à laquelle cette proposition a été faite par l’AHCC, à savoir le 15 juin 2011, de même d’ailleurs qu’à la date d’introduction de la réclamation, à savoir le 8 juillet 2011, il est constant que, même si le requérant avait, à ces dates, accepté cette seconde proposition de bonification, l’organisme du Royaume-Uni en charge des pensions n’avait pas encore définitivement arrêté ni transféré le montant en capital annoncé initialement, pas plus que l’AHCC n’avait encore adopté de décision fixant définitivement, dans le régime de pensions de l’Union, les droits à pension du requérant acquis antérieurement au titre du régime national de pensions concerné.

37      Dans ces conditions, l’acte dont le requérant demande l’annulation ne saurait être considéré comme un acte faisant grief au sens de l’article 90 du statut susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 2, du statut. La circonstance que l’AHCC a, pour des raisons liées à sa politique à l’égard du personnel, répondu sur le fond à la réclamation au lieu de la rejeter comme irrecevable ne saurait conduire à une conclusion différente (arrêt du 13 octobre 2015, Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, point 89).

38      Par ailleurs, conformément au principe d’économie de la procédure, le juge de l’Union peut décider qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur les conclusions dirigées contre la décision portant rejet de la réclamation lorsqu’il constate que celles-ci sont dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre l’acte contre lequel la réclamation a été présentée. Il peut, notamment, en être ainsi lorsque, comme en l’espèce, il constate que la décision de rejet de la réclamation est purement confirmative de l’acte faisant l’objet de la réclamation, à savoir la seconde proposition de bonification, et que, de surcroît, cet acte ne constitue pas un acte faisant grief au sens de l’article 90 du statut (voir arrêts du 21 septembre 2011, Adjemian e.a./Commission, T‑325/09 P, EU:T:2011:506, point 33, et du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 85).

39      Il résulte de ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

40      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Par ailleurs, en vertu de l’article 102, paragraphe 2, dudit règlement de procédure, une partie gagnante peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement ou totalement les dépens exposés par l’autre partie si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.

41      Il résulte des motifs énoncés dans la présente ordonnance que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Toutefois, ce dernier a fait valoir que la Commission devrait être condamnée aux dépens, même en cas de rejet du recours, car elle l’aurait induit en erreur par les conditions fixées dans la proposition de bonification qu’il avait acceptée.

42      À cet égard, il ne ressort pas du dossier que la Commission ait eu une attitude justifiant l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure. Les circonstances du cas d’espèce ne justifiant pas non plus l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et être condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      M. Peter Dun supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 4 mai 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.