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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 3 juillet 2014 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione - Italie) – Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo e.a. (C-407/13) / Rete Ferroviaria Italiana SpA

(Affaires jointes C-362/13, C-363/13 et C-407/13)1

(Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Secteur maritime – Ferries effectuant un trajet entre deux ports situés dans le même État membre – Contrats de travail à durée déterminée successifs – Clause 3, point 1 – Notion de ‘contrat de travail à durée déterminée’ – Clause 5, point 1 – Mesures visant à prévenir le recours abusif aux contrats à durée déterminée – Sanctions – Transformation en relation de travail à durée indéterminée – Conditions)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Maurizio Fiamingo (C-362/13), Leonardo Zappalà (C-363/13), Francesco Rotondo e.a. (C-407/13)

Partie défenderesse: Rete Ferroviaria Italiana SpA

Dispositif

L’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à des travailleurs, tels que les requérants au principal, employés en tant que marins dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée sur des ferries effectuant un trajet maritime entre deux ports situés dans le même État membre.

Les dispositions de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que les contrats de travail à durée déterminée doivent indiquer leur durée, mais non leur terme.

La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la transformation de contrats de travail à durée déterminée en relation de travail à durée indéterminée uniquement dans le cas où le travailleur concerné a été employé de façon ininterrompue en vertu de tels contrats par le même employeur pour une durée supérieure à un an, la relation de travail étant considérée comme ininterrompue lorsque les contrats de travail à durée déterminée sont séparés par un laps de temps inférieur ou égal à 60 jours. Il incombe cependant à la juridiction de renvoi de vérifier que les conditions d’application ainsi que la mise en œuvre effective de cette réglementation en font une mesure adéquate pour prévenir et sanctionner l’utilisation abusive de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs.

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1 JO C 260 du 07.09.2013

JO C 313 du 26.10.2013