Language of document :

Pourvoi formé le 22 février 2019 par Unichem Laboratories Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-705/14, Unichem Laboratories/Commission

(Affaire C-166/19 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Unichem Laboratories Ltd (représentants : F. Carlin, Barrister, M. Healy, Solicitor, B. Hoorelbeke, advocaat, S. Mobley, Solicitor, H. Sheraton, Solicitor, A. Robertson QC)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité ;

annuler la décision attaquée dans son intégralité pour autant qu’elle concerne Unichem ; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que les frais exposés par Unichem en lien avec la présente procédure et avec la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Unichem fait valoir que le Tribunal a commis des erreurs de droit :

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission était compétente pour adopter une décision au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE à l’égard d’Unichem, car :

le Tribunal a appliqué de manière erronée les critères juridiques pour déterminer l’existence d’une entité économique unique ; et

le Tribunal a affirmé à tort qu’Unichem était directement responsable en tant que cosignataire de l’accord de règlement amiable.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en s’abstenant d’appliquer le critère de la nécessité objective dégagé dans l’arrêt BAT.

Troisièmement, dans le cas où les accords de règlements amiables relèvent du champ d’application de l’article 101 TFUE, le Tribunal a commis une erreur de droit en qualifiant à tort l’accord de règlement amiable de Niche de violation « par objet ».

Quatrièmement, le Tribunal a violé l’obligation de motivation prévue à l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en rejetant l’interprétation de Niche concernant l’accord de règlement amiable sans répondre à ses arguments juridiques.

Cinquièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’Unichem et Niche étaient des concurrents potentiels de Servier.

Sixièmement, le Tribunal a violé le principe fondamental d’égalité de traitement en soumettant Unichem et Niche à un traitement différent des autres sociétés de génériques placées dans des situations similaires et en qualifiant à tort l’accord de règlement amiable de Niche de violation « par objet » de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

Septièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en s’abstenant de reconnaître que l’accord de règlement amiable satisfaisait aux critères d’exemption visés à l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

Huitièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant de manière erronée les critères juridiques pour déterminer l’existence d’une violation des droits de la défense d’Unichem et de Niche et/ou du principe de bonne administration.

____________