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Pourvoi formé le 14 février 2020 par Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. « en liquidation » (Lazarus Kft.) contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 18 décembre 2019 dans l’affaire Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Commission

(Affaire C-85/20 P)

Langue de procédure : le hongrois

Parties

Partie requérante : Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. « en liquidation » (représentant : V. L. Szabó)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante prie la Cour de justice de déclarer le pourvoi recevable et fondé et, en conséquence, d’annuler l’ordonnance du 18 décembre 2019, Lazarus Szolgáltató és Kereskedelmi/Commission (T-763/18, non publiée, EU:T:2019:886), rendue par le Tribunal (dixième chambre) et portée à sa connaissance le 18 décembre 2019.

La requérante demande ensuite que la Cour renvoie l’affaire devant le Tribunal afin de celui-ci statue sur les questions qui ont fait l’objet de l’exception d’irrecevabilité et qui n’ont pas été jugées dans l’ordonnance rendue en première instance.

La requérante prie la Cour de condamner la défenderesse en première instance aux dépens des procédures de première instance et de pourvoi, et, en cas de renvoi au Tribunal, de ne pas taxer les dépens des procédures de première instance et de pourvoi immédiatement, mais d’en réserver la taxation à la décision définitive.

Moyens et principaux arguments

I. Qualification juridique erronée des faits. Motivation lacunaire

La requérante fait, dans le cadre du premier moyen, valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte comme il se devait de la situation d’incertitude juridique en ce qui concerne la prise de connaissance des actes attaqués de la Commission.

La jurisprudence de l’Union à laquelle se réfère le Tribunal porte sur la connaissance de l’existence d’actes qui concernent une partie requérante ou qui la regardent. La requérante a fait appel de la décision de suspension rendue par la juridiction nationale parce qu’elle contestait que l’arrêt à adopter au niveau de l’Union à propos des décisions en question de la Commission fût un préalable au jugement à rendre dans le cadre de son recours en indemnisation. C’est exclusivement dans l’affaire qui fait l’objet du mandat ad litem conclu entre eux (à savoir le recours en indemnisation devant la juridiction nationale) que la requérante et son représentant en justice peuvent être considérés en droit comme la même personne.

Puisque le représentant en justice n’a reçu mandat de la requérante que pour le recours en indemnisation devant la juridiction nationale, il n’était pas tenu d’informer la requérante ni de demander le texte intégral des actes en question dans le délai « raisonnable » prévu par le droit de l’Union puisque son mandat ne s’étendait pas à de tels devoirs. La requérante ne pouvait demander cela qu’en personne, et ce, à partir du moment où elle a pris connaissance du fait qu’elle était concernée au sens du droit de l’Union.

II. Interprétation et application erronées de la jurisprudence relative au « délai raisonnable »

La jurisprudence à laquelle le Tribunal s’est référé n’est pas transposable dans la présente affaire parce que les circonstances des affaires invoquées ne sont pas les mêmes que celles de la cause.

III. Qualification erronée de la lettre du 24 février 2017 de la Commission

Sur le fondement de la lettre d’information en cause de la défenderesse, la juridiction nationale a rendu une décision de rejet à l’encontre de la plaignante OPS Újpest Kft., laquelle affecte les intérêts de la requérante en modifiant de façon caractérisée sa situation juridique puisque c’est sur la base de cette lettre que la juridiction nationale a conclu que les autorités nationales avaient octroyé une aide légale.

IV. Violation des droits de la défense de la requérante au pourvoi. Violation et mauvaise application de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal.

Bien que le Tribunal ait décidé d’une mesure d’organisation de la procédure, il n’a pas invité les parties à présenter des observations sur la question de savoir si le recours a été introduit dans le délai requis. C’est dans l’ordonnance attaquée que le Tribunal a examiné pour la première fois la question de l’introduction du recours hors délai et c’est sur la base de ce facteur qu’il a rejeté celui-ci, sans donner la possibilité aux parties, et particulièrement à la requérante, de soumettre leurs arguments et contre-arguments.

En l’absence de l’invitation mentionnée ci-dessus, il n’y a pas eu production d’un quelconque document qui aurait pu étayer le point de vue de la requérante en ce qui concerne la question de l’introduction du recours dans le délai.

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