Language of document : ECLI:EU:F:2012:155

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

16 novembre 2012

Affaire F‑50/12

Cătălin Ion Ciora

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Avis de concours EPSO/AD/198/10 – Non-admission au concours – Recours – Non-respect de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Ciora demande, en substance, l’annulation de la décision du jury du concours EPSO/AD/198/10, qui lui a été notifiée le 3 mars 2011, de ne pas retenir sa candidature.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Le requérant supporte ses propres dépens.

Sommaire

Fonctionnaires – Recours des fonctionnaires – Décision d’un jury de concours – Réclamation administrative préalable – Caractère facultatif – Introduction – Conséquences – Respect des contraintes procédurales attachées à la voie de la réclamation préalable

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

La voie de droit ouverte à l’égard d’une décision d’un jury de concours consiste normalement en une saisine directe du juge de l’Union européenne. Toutefois, si l’intéressé, au lieu de saisir directement le juge de l’Union, décide de s’adresser préalablement à l’administration par la voie d’une réclamation administrative, la recevabilité du recours contentieux introduit ultérieurement contre la décision de rejet de la réclamation dépendra du respect par l’intéressé de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la voie de la réclamation préalable.

(voir points 18 et 20)

Référence à :

Tribunal de première instance : 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03, point 22

Tribunal de la fonction publique : 23 novembre 2010, Bartha/Commission, F‑50/08, point 25