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Demande de décision préjudicielle présentée par le Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szombathely, Hongrie) le 11 décembre 2018 – WO / Vas Megyei Kormányhivatal

(Affaire C-777/18)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunal administratif et du travail de Szombathely)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : WO

Partie défenderesse : Vas Megyei Kormányhivatal

Questions préjudicielles

Une réglementation d’un État membre telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui, s’agissant du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, exclut la possibilité de délivrer une autorisation a posteriori pour des soins de santé qui ont été dispensés sans autorisation préalable dans un autre État membre, y compris en cas de risque réel de dégradation irréversible de l’état de santé du patient en l’attente d’une telle autorisation préalable, est-elle constitutive d’une restriction contraire à l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ?

Le régime d’autorisation d’un État membre qui, s’agissant du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, exclut la possibilité de délivrer une autorisation a posteriori, y compris en cas de risque réel de dégradation irréversible de l’état de santé du patient en l’attente d’une telle autorisation préalable, est-il conforme au principe de nécessité et de proportionnalité énoncé à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers 1 , ainsi qu’au principe de la libre circulation des patients ?

La réglementation d’un État membre qui, indépendamment de l’état pathologique du patient ayant demandé une autorisation, prévoit que l’autorité compétente dispose d’un délai de 31 jours pour délivrer l’autorisation préalable, et de 23 jours pour la refuser, est-elle conforme à l’exigence, prévue à l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, d’un délai de procédure raisonnable, qui tienne compte de l’état pathologique ainsi que de l’urgence et des circonstances particulières ? La question que peut examiner l’autorité qui traite la demande est celle de savoir si celle-ci porte sur une prestation reconnue et prise en charge par la sécurité sociale et, dans l’affirmative, celle de savoir si cette prestation peut alors être fournie dans un délai acceptable sur le plan médical par un prestataire de soins de santé financé par des fonds publics, et, dans la négative, celle, alors, de la qualité et de la sécurité de la prestation dispensée par le prestataire désigné par le patient, ainsi que de son rapport coût-efficacité.

L’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 2 , sur la coordination des systèmes de sécurité sociale doit-il être interprété en ce sens que le remboursement des soins de santé transfrontaliers ne peut être demandé que si le patient introduit une demande d’autorisation préalable auprès de l’institution compétente ? Ou faut-il considérer que l’article 20, paragraphe 1 n’exclut pas d’emblée, dans un tel cas de figure, la possibilité d’introduire une demande d’autorisation a posteriori aux fins du remboursement de ces soins de santé ?

Le cas dans lequel le patient se rend dans un autre État membre où il a obtenu un rendez-vous ferme pour un examen médical, assorti d’un rendez-vous, quant à lui conditionnel, pour le lendemain de cet examen, aux fins d’une éventuelle opération chirurgicale ou intervention médicale qui, en définitive, a effectivement lieu en raison de l’état pathologique du patient, relève-t-il du champ d’application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ? Dans un tel cas, peut-il être possible d’introduire une demande d’autorisation a posteriori au titre de l’article 20, paragraphe 1, aux fins du remboursement des soins ?

Le cas dans lequel le patient se rend dans un autre État membre où il a obtenu un rendez-vous ferme pour un examen médical, assorti d’un rendez-vous, quant à lui conditionnel, pour le lendemain de cet examen, aux fins d’une éventuelle opération chirurgicale ou intervention médicale qui, en définitive, a effectivement lieu en raison de l’état pathologique du patient, relève-t-il du régime des soins programmés, au sens de l’article 26 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale 3  ? Dans un tel cas, peut-il être possible d’introduire une demande d’autorisation a posteriori au titre de l’article 26 aux fins du remboursement des soins ? La réglementation requiert-elle une autorisation préalable au sens de l’article 26, paragraphe 1 également en cas de soins urgents et à caractère vital, tels que visés à l’article 26, paragraphe 3 ?

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1     JO 2011, L 88, p. 45.

2     JO 2004, L 166, p. 1.

3     JO 2009, L 284, p. 1.