Language of document : ECLI:EU:F:2009:3

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

20 janvier 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Pension d’invalidité – Décès – Notion d’enfant à charge – Article 2 de l’annexe VII du statut – Indemnité de décès – Capital-décès – Pension d’orphelin »

Dans l’affaire F‑32/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marie-Claude Klein, demeurant à Grasse (France), fille unique de feu M. Klein, ancien fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, représentée par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Herrmann et M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de M. H. Tagaras (rapporteur), faisant fonction de président, Mme I. Boruta et M. S. Gervasoni, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 septembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal par télécopie le 3 mars 2008 (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 mars suivant), la requérante demande en substance l’annulation de la décision du 4 mai 2007 de l’Office de gestion et liquidation des droits individuels de la Commission des Communautés européennes (PMO), en ce que cette décision rejette ses demandes visant à se voir reconnaître le bénéfice de certains droits pécuniaires qu’elle sollicitait du fait du décès de son père, ancien fonctionnaire de la Commission, ainsi que l’annulation, en tant que de besoin, de la décision du 15 novembre 2007 de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), rejetant la réclamation introduite en date du 3 août 2007 à l’encontre de la décision susmentionnée du PMO.

 Cadre juridique

2        L’article 70 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), relatif à l’indemnité de décès, dispose :

« En cas de décès d’un fonctionnaire, le conjoint survivant ou les enfants à charge bénéficient de la rémunération globale du défunt jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui du décès.

En cas de décès du titulaire d’une pension ou d’une allocation d’invalidité, les dispositions visées ci-dessus s’appliquent en ce qui concerne la pension ou l’allocation du défunt. »

3        L’article 73 du statut, relatif au capital-décès, prévoit :

« 1. Dans les conditions fixées par une réglementation établie d’un commun accord des institutions des Communautés, après avis du comité du statut, le fonctionnaire est couvert, dès le jour de son entrée en service, contre les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident. Il participe obligatoirement, dans la limite de 0,1 % de son traitement de base, à la couverture des risques de la vie privée.

Les risques non couverts sont précisés dans cette réglementation.

2. Les prestations garanties sont les suivantes :

a)      en cas de décès :

      paiement aux personnes énumérées ci-après d’un capital égal à cinq fois le traitement de base annuel de l’intéressé calculé sur la base des traitements mensuels alloués pour les douze mois précédant l’accident :

–        au conjoint et aux enfants du fonctionnaire décédé, conformément aux dispositions du droit de succession applicable au fonctionnaire ; le montant à verser au conjoint ne peut toutefois être inférieur à 25 % du capital,

[…]

Les prestations énumérées ci-dessus peuvent être cumulées avec celles qui sont prévues au chapitre 3.

3. […] »

4        L’article 80 du statut, relatif à la pension d’orphelin, expose :

« Lorsque le fonctionnaire ou le titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité est décédé sans laisser de conjoint ayant droit à une pension de survie, les enfants reconnus à sa charge au sens de l’article 2 de l’annexe VII au moment du décès ont droit à une pension d’orphelin, dans les conditions prévues à l’article 21 de l’annexe VIII.

[…]

La pension d’orphelin des personnes assimilées à un enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII ne peut dépasser un montant égal au double de l’allocation pour enfant à charge.

[…] »

5        L’article 2 de l’annexe VII du statut énonce :

« 1. […]

2. Est considéré comme enfant à charge, l’enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou de son conjoint, lorsqu’il est effectivement entretenu par le fonctionnaire.

[…]

Tout enfant à l’égard duquel le fonctionnaire a une obligation alimentaire résultant d’une décision judiciaire fondée sur la législation d’un État membre concernant la protection des mineurs est considéré comme un enfant à charge.

3. L’allocation est accordée :

a)      d’office, pour l’enfant qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans ;

b)      sur demande motivée du fonctionnaire intéressé, pour l’enfant âgé de 18 ans à 26 ans qui reçoit une formation scolaire ou professionnelle.

4. Peut être exceptionnellement assimilée à l’enfant à charge par décision spéciale et motivée de l’[AIPN], prise sur la base de documents probants, toute personne à l’égard de laquelle le fonctionnaire a des obligations alimentaires légales et dont l’entretien lui impose de lourdes charges.

5. […]

6. L’enfant à charge au sens du présent article n’ouvre droit qu’à une seule allocation pour enfant à charge, même si les parents relèvent de deux institutions différentes des trois Communautés européennes.

7. Lorsque l’enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3, est confié, en vertu de dispositions légales ou par décision de justice ou de l’autorité administrative compétente, à la garde d’une autre personne, l’allocation est versée à celle-ci pour le compte et au nom du fonctionnaire. »

6        L’article 21, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut est rédigé comme suit :

« La pension d’orphelin prévue à l’article 80, premier, deuxième et troisième alinéas du statut est fixée, pour le premier orphelin, à huit dixièmes de la pension de survie à laquelle aurait eu droit le conjoint survivant du fonctionnaire ou ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité […]

Elle ne peut être inférieure au minimum vital, sous réserve des dispositions prévues à l’article 22. »

7        L’article 42 de l’annexe VIII du statut dispose, quant à lui :

« Les ayants droit d’un fonctionnaire ou d’un ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité décédé qui n’auraient pas demandé la liquidation de leurs droits à pension ou allocation dans l’année qui suit la date du décès du fonctionnaire ou de l’ancien fonctionnaire titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité sont déchus de leurs droits, sauf cas de force majeure dûment établi. »

 Faits à l’origine du litige

8        La requérante, Mme Klein, de nationalité française et âgée aujourd’hui de 58 ans, est fille unique de feu M. Klein, ancien fonctionnaire de la Commission.

9        Feu M. Klein a été mis à la retraite le 31 octobre 1982 pour cause d’invalidité permanente totale et a ainsi bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 1er novembre 1982 ; veuf depuis 1971 et victime d’un grave accident vasculaire cérébral le 2 septembre 1983, il a été pris en charge par sa fille, de façon intermittente dès cet accident, puis à temps plein à dater de 1990, et ce jusqu’à la date de son décès, le 7 avril 2005.

10      Suite à divers contacts intervenus au début de l’année 2007 entre la Commission et la requérante, concernant les démarches éventuelles à entreprendre par cette dernière pour faire valoir ses droits pécuniaires auprès de l’institution, le PMO, en se fondant sur le fait que la requérante ne pouvait être considérée comme un « enfant à charge » au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut, a indiqué à celle-ci, par lettre du 4 mai 2007, notamment, qu’elle n’avait droit ni à l’indemnité de décès ni à la pension d’orphelin prévues respectivement aux articles 70 et 80 du statut.

11      La requérante a introduit une réclamation le 3 août 2007 à l’encontre de cette décision. Dans cette réclamation, elle a demandé le versement de l’indemnité de décès, du capital-décès et de la pension d’orphelin et a contesté l’interprétation effectuée par la Commission des dispositions du statut prévoyant ces droits pécuniaires, à savoir respectivement de l’article 70, l’article 73, paragraphe 2, et l’article 80.

12      Par décision du 15 novembre 2007, l’AIPN a rejeté la réclamation introduite par la requérante au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions fixées par le statut pour bénéficier des avantages sollicités.

 Conclusions des parties et procédure

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision adoptée par le PMO, tel que celle-ci ressort du courrier du 4 mai 2007 ;

–        annuler, en tant que de besoin, la décision de l’AIPN rejetant sa réclamation ;

–        indiquer à l’AIPN les effets qu’emporte l’annulation des décisions attaquées, et notamment :

–        la reconnaissance du droit de la requérante à l’indemnité de décès ;

–        la reconnaissance de son droit au capital-décès ;

–        la reconnaissance de son droit à la pension d’orphelin (calculée sur la base de la pension de premier orphelin) ;

–        condamner la Commission aux dépens.

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

15      Dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, conformément aux articles 55 et 56 du règlement de procédure, la requérante a été invitée, dans le rapport préparatoire d’audience qui lui a été envoyé le 10 juillet 2008, à produire la réglementation commune, mentionnée au point 48 de sa requête et qui serait visée à l’article 73 du statut. La requérante a fait parvenir au Tribunal, dans le délai imparti, la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, arrêtée d’un commun accord par toutes les institutions le 13 décembre 2005 (ci-après la « réglementation commune »).

 En droit

 Sur l’objet du recours

16      Si, outre l’annulation de la décision du PMO du 4 mai 2007, la requérante demande également, en tant que de besoin, l’annulation de la décision de l’AIPN du 15 novembre 2007 rejetant sa réclamation, il convient de constater, au vu de la jurisprudence (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 10 décembre 1992, Williams/Cour des comptes, T‑33/91, Rec. p. II‑2499, point 23 ; du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43), que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de l’AIPN du 15 novembre 2007 sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent en réalité avec celles dirigées contre la décision du PMO du 4 mai 2007.

17      Il y a lieu, dès lors, de considérer que les conclusions en annulation sont dirigées contre la seule décision du PMO du 4 mai 2007 (ci-après la « décision litigieuse »).

 Sur la recevabilité du recours

18      À titre liminaire, la Commission soulève une exception d’irrecevabilité du recours, en ce que la requête ne comporterait aucun exposé, même sommaire, des faits, mais se contenterait de renvoyer à une annexe de celle-ci.

19      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige et les moyens et arguments de fait et de droit invoqués. Selon une jurisprudence constante (ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29 ; ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2007, Mascheroni/Commission, F‑63/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 52), pour qu’un recours soit recevable, il est nécessaire, afin de garantir la sécurité juridique, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Cependant, même si un simple renvoi à une annexe pour l’exposé des faits que doit comporter la requête elle-même n’est en règle générale pas acceptable, il y a lieu, dans la mesure où la partie défenderesse et le juge communautaire ont eu la possibilité de comprendre l’exposé des faits développés dans la réclamation, de ne pas déclarer le recours irrecevable mais de l’examiner au fond (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission, T‑97/92 et T‑111/92, RecFP p. I‑A‑159 et II‑511, point 71).

20      En toute hypothèse, le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52 ; du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 155 ; arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 56).

21      En l’espèce, le Tribunal décide d’examiner le recours au fond.

 Sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse

22      La requérante invoque quatre moyens à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision litigieuse, tirés, premièrement, d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du droit à une bonne administration, deuxièmement, de la violation de l’article 70 du statut, relatif à l’indemnité de décès, troisièmement, de la violation de l’article 73 du statut, relatif au capital-décès, quatrièmement, de la violation de l’article 80 du statut, relatif à la pension d’orphelin. La Commission conclut au rejet des moyens.

 Arguments des parties

–       Sur l’erreur manifeste d’appréciation et la violation du droit à une bonne administration

23      En premier lieu, la requérante fait état d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Commission lui aurait dénié la qualité d’enfant à charge, alors que cette notion est définie à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe VII du statut comme visant un enfant « effectivement entretenu » et que le juge communautaire aurait précisé à plusieurs reprises qu’un enfant est « effectivement entretenu », au sens dudit article, en présence d’une prise en charge effective de tout ou partie des besoins essentiels de l’enfant, notamment en ce qui concerne le logement, la nourriture, l’habillement, l’éducation, les soins et les frais médicaux. La requérante se fonde également sur les dispositions de l’article 371-2 du code civil français, en vertu desquelles l’obligation alimentaire pesant sur les parents ne cesse pas nécessairement à la majorité de l’enfant et peut se maintenir au-delà, ce que le juge français aurait confirmé à plusieurs reprises. Enfin, et dès lors qu’elle avait cessé toute activité rémunératrice professionnelle pour s’occuper entièrement de son père et que ce dernier assurait, seul, l’entretien de sa fille et prenait en charge l’intégralité de ses besoins, la requérante prétend qu’elle imposait à son père nécessairement de lourdes charges, de sorte qu’elle devait être assimilée à un enfant à charge, au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.

24      En deuxième lieu, la requérante fait également état d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission lui aurait dénié la qualité d’unique héritière et ayant droit de son père, alors qu’elle serait la fille unique de feu M. Klein.

25      En dernier lieu, la Commission aurait violé le droit à une bonne administration en ne tenant pas compte de l’intérêt personnel de la requérante, à savoir en refusant de prendre en considération tous les éléments constitutifs du contexte à la fois très particulier et tout à fait exceptionnel dans lequel celle-ci s’est trouvée depuis l’accident de son père et, notamment, depuis son décès.

26      La Commission réfute l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

–       Sur la violation de l’article 70 du statut, relatif à l’indemnité de décès

27      La requérante considère que, dans la mesure où l’article 70 du statut n’indique pas que la qualité d’enfant à charge doit être constatée au moment du décès, suite à une reconnaissance qui aurait été faite antérieurement, la Commission aurait commis une violation de l’article susmentionné, en ajoutant des conditions non prévues par celui-ci. Ainsi, la requérante estime devoir être assimilée à un enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.

28      La Commission soutient que, afin de pouvoir bénéficier de l’indemnité de décès, l’intéressée aurait dû avoir la qualité de personne assimilée à un enfant à charge antérieurement au décès de son père ; tel n’étant pas le cas, elle ne saurait prétendre pouvoir bénéficier de ladite indemnité. De plus, la requérante ne saurait être considérée comme un enfant à charge, une telle qualité n’ayant été reconnue, ainsi que cela ressortirait de la jurisprudence communautaire, qu’à des enfants mineurs ; en tout état de cause, la requérante ne pourrait se référer au droit français car la notion d’enfant à charge devrait faire l’objet d’une interprétation autonome par le juge communautaire.

–       Sur la violation de l’article 73 du statut, relatif au capital-décès

29      La requérante allègue, d’une part, que, contrairement aux affirmations de la Commission, l’article 73, paragraphe 1, premier alinéa, du statut, ne fixerait aucune limite « temporelle » à la couverture qu’il organise au profit du fonctionnaire et s’appliquerait donc au fonctionnaire bénéficiaire d’une pension ; ceci serait confirmé par la réglementation commune, visée au deuxième alinéa dudit article 73, paragraphe 1, laquelle réglementation « ne réserve[rait] pas aux seuls ayants droit du fonctionnaire en activité au moment de son décès le bénéfice du capital-décès ». D’autre part, le fait que l’article 73, paragraphe 2, dernier alinéa, du statut dispose que le capital-décès puisse être cumulé avec les prestations prévues au chapitre 3 du statut, chapitre visant entre autres des prestations accordées à un fonctionnaire qui n’est plus en activité, constituerait la preuve que le bénéfice du capital-décès ne saurait se limiter aux seuls ayants droit d’un fonctionnaire en activité au moment de son décès.

30      La Commission estime que l’allégation de la requérante, selon laquelle le bénéfice du capital-décès serait ouvert aux ayants droit d’un pensionné, se heurte au libellé extrêmement clair de l’article 73 du statut. De plus, la référence dans cet article à la réglementation commune ne viserait que le champ d’application matériel de celui-ci et non son champ d’application personnel.

–       Sur la violation de l’article 80 du statut, relatif à la pension d’orphelin

31      Tout d’abord, s’agissant du délai d’un an prévu à l’article 42 de l’annexe VIII du statut pour l’introduction d’une demande visant à bénéficier de la pension d’orphelin, la requérante fait valoir que le statut, qui se présenterait déjà comme une « jungle » pour un fonctionnaire, le serait plus encore pour une personne qui n’est pas fonctionnaire et que, en toute hypothèse, elle n’en aurait eu un exemplaire entre les mains pour la première fois qu’à la fin du mois d’avril 2007 ; aussi, la condition de force majeure serait établie et la Commission ne pourrait exciper, comme elle l’a fait dans le rejet de la réclamation, de l’irrecevabilité de ce moyen en opposant le délai d’un an susmentionné. À titre subsidiaire, la requérante dénonce l’attitude incohérente de la Commission, qui lui aurait accordé un délai extraordinaire pour l’introduction des demandes relatives aux frais médicaux et funéraires, mais le lui aurait refusé s’agissant de la pension d’orphelin. Concernant le fond, la requérante, rappelant qu’elle est l’unique héritière et ayant droit de feu M. Klein et qu’elle est assimilable à un enfant à charge, considère remplir l’ensemble des conditions de versement de la pension d’orphelin et revendique l’octroi de ladite pension en sa qualité de premier orphelin, au sens de l’article 21 de l’annexe VIII du statut.

32      En ce qui concerne la recevabilité de ce moyen, la Commission répond que la requérante reste totalement en défaut de démontrer la véracité de ses allégations et n’a fait valoir aucun cas de force majeure, au sens de l’article 42 de l’annexe VIII du statut. Elle en conclut que ce grief serait manifestement irrecevable et rappelle qu’il n’appartient pas au Tribunal de rechercher par lui-même l’existence éventuelle d’un tel cas de force majeure. Sur le fond, la Commission rétorque que la marge d’appréciation dont elle dispose pour rembourser les frais médicaux est plus large que celle pour octroyer la pension d’orphelin, les coûts pour le budget communautaire engendrés par ces deux prestations étant également très différents ; à titre subsidiaire, la Commission rappelle que la requérante ne saurait être assimilée à un enfant à charge.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du droit à une bonne administration

33      À titre liminaire, il convient de relever que, par le grief tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante critique en réalité l’erreur de droit que la Commission aurait commise, d’une part, en refusant de lui reconnaître la qualité d’enfant à charge de son père (ou de personne assimilée à un enfant à charge) et, d’autre part, en ne tenant pas compte de sa qualité d’unique héritière et ayant droit de son père.

34      S’agissant, en premier lieu, de la prétendue erreur relative au refus de reconnaître à la requérante la qualité d’enfant à charge, il convient de constater d’emblée que, si les articles 70 et 80 du statut prévoient des prestations pécuniaires en faveur des « enfants à charge » du titulaire d’une pension ou d’une allocation d’invalidité, ils ne comportent, en revanche, aucune définition de cette notion, qui peut, dès lors, être interprétée soit selon le droit national applicable, en l’occurrence le droit français, soit de manière autonome dans le cadre de l’ordre juridique communautaire.

35      En l’espèce, il y a lieu d’opter pour la deuxième branche de l’alternative, ce conformément à la jurisprudence constante (voir arrêt du Tribunal de première instance du 22 février 2006, Adam/Commission, T‑342/04, RecFP p. I‑A‑2‑23 et II‑A‑2‑107, point 32, et la jurisprudence citée) en vertu de laquelle il découle des exigences de l’application uniforme du droit communautaire et du principe d’égalité que les termes d’une disposition de droit communautaire qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres, pour déterminer son sens et sa portée, doivent normalement trouver dans toute la Communauté une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. En outre, et conformément à cette jurisprudence, s’il est vrai que, même en l’absence d’un renvoi exprès, l’application du droit communautaire peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit des États membres, ce n’est que lorsque le juge communautaire ne peut déceler dans le droit communautaire ou dans les principes généraux du droit communautaire les éléments lui permettant d’en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.

36      En l’occurrence, le droit communautaire fournit, notamment dans le statut, des indications suffisantes permettant de préciser de manière autonome le contenu et la portée de la notion d’enfant à charge, énoncée aux articles 70 et 80 du statut, de telle sorte qu’il convient d’écarter, afin de décider de l’interprétation de cette notion, toute référence au droit français, et notamment à l’article 371-2 du code civil invoqué par la requérante. De surcroît, une interprétation autonome de la notion d’enfant à charge est la plus à même de sauvegarder l’application uniforme de cette notion, ainsi que l’égalité de traitement des ayants droit des fonctionnaires, des titulaires d’une pension d’ancienneté ou des titulaires d’une allocation d’invalidité.

37      Afin de procéder à l’interprétation de la notion d’enfant à charge dans le sens des articles 70 et 80 du statut, il y a lieu de se référer à la définition posée à l’article 2 de l’annexe VII du statut, relatif à l’allocation pour enfant à charge, à savoir qu’il doit s’agir, aux termes du paragraphe 2 de cette disposition, d’un enfant « effectivement entretenu par le fonctionnaire », étant entendu que l’entretien effectif comporte la prise en charge de tout ou partie des besoins essentiels de l’enfant, notamment en ce qui concerne le logement, la nourriture, l’habillement, l’éducation, les soins et les frais médicaux (voir arrêt du Tribunal de première instance du 10 octobre 2006, Arranz Benitez/Parlement, T‑87/04, RecFP p. I‑A‑2‑201 et II‑A‑2‑1031, point 42, et la jurisprudence citée). À cet égard, le Tribunal constate que, en prônant l’application conjointe de l’article 2 de l’annexe VII du statut avec les dispositions du droit français, la requérante s’accorde de fait avec la Commission sur la pertinence dudit article pour la définition de la notion d’enfant à charge au sens des articles 70 et 80 du statut.

38      Cependant, la Commission considère que la notion d’enfant à charge, énoncée aux articles 70 et 80 du statut, doit être définie par renvoi à l’ensemble des dispositions de l’article 2 de l’annexe VII du statut, tandis que la requérante se limite essentiellement à invoquer l’application du paragraphe 2 de cet article, tout en demandant également le bénéfice de son paragraphe 4.

39      La position de la requérante ne saurait être retenue. En effet, si un terme n’est pas défini dans les dispositions pertinentes du statut s’appliquant à un litige, mais dans d’autres dispositions statutaires, ces dernières, dans un souci de cohérence de la réglementation statutaire, et sous réserve de justifications objectives tenant à la finalité différente des dispositions utilisant le terme en question, doivent être prises en considération dans leur ensemble, et non de manière partielle et sélective. En l’espèce, la requérante n’a pas fait état de justifications qui conduiraient le Tribunal à ne prendre en compte que de manière partielle et sélective les dispositions de l’article 2 de l’annexe VII du statut ; le Tribunal ne décèle pas non plus l’existence de telles justifications, ce en dépit du fait que l’allocation pour enfant à charge est versée aux parents de l’enfant, tandis que les prestations prévues aux articles 70 et 80 du statut sont directement versées aux enfants, différenciation qui, par ailleurs, n’a pas été jugée déterminante pour constater une différence de nature entre diverses prestations (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Guarneri/Commission, F‑62/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑275, point 39). Il convient d’ailleurs de relever que l’article 80 du statut renvoie, s’agissant de la définition des enfants à charge, à l’ensemble de l’article 2 de l’annexe VII du statut, et non au seul paragraphe 2 dudit article. Dès lors, pour des raisons de cohérence de la réglementation statutaire, il y a lieu pour le Tribunal de se référer à l’ensemble des dispositions pertinentes de l’article 2 de l’annexe VII du statut pour définir la notion d’enfant à charge.

40      Considérant les dispositions de l’article 2 de l’annexe VII du statut, en particulier dans un cas comme celui de l’espèce et concernant la prise en compte, pour déterminer l’existence d’un droit à l’allocation pour enfant à charge, de la définition donnée au paragraphe 2 de cet article, à savoir être un enfant « effectivement entretenu », le Tribunal ne saurait ignorer les limites d’âge auxquelles cette allocation est subordonnée, conformément au paragraphe 3 dudit article, c’est-à-dire être âgé de moins de 18 ans ou, sous certaines conditions, de moins de 26 ans. Certes, il est vrai que ledit paragraphe 3 se réfère expressément à l’allocation pour enfant à charge, tandis que le paragraphe 2 susmentionné est énoncé en termes plus généraux ; il n’en demeure pas moins que les limites d’âge prévues à l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe VII sont justifiées non seulement en ce qui concerne l’octroi de l’allocation pour enfant à charge, mais aussi s’agissant de l’octroi de l’indemnité de décès ou de la pension d’orphelin. En effet, le Tribunal considère que, si le législateur, dans son pouvoir d’appréciation, est parti de la prémisse que, à partir d’un certain âge, les enfants doivent pouvoir subvenir seuls à leurs besoins et ne doivent pas constituer une charge pour le budget communautaire concernant l’octroi de l’allocation pour enfant à charge, il n’y pas de raison pour qu’il n’en aille pas de même s’agissant des prestations pécuniaires prévues aux articles 70 et 80 du statut.

41      En outre, le Tribunal observe que la position selon laquelle la notion d’enfant à charge doit être définie eu égard aux paragraphes 2 et 3 de l’article 2 de l’annexe VII du statut, lus ensemble, est confirmée par les dispositions des paragraphes 6 et 7 du même article. En effet, il ressort clairement de ces dernières dispositions que la notion d’enfant à charge ne doit pas s’entendre au sens du seul paragraphe 2 dudit article, mais de manière plus large ; ainsi, le paragraphe 6 de l’article 2 de l’annexe VII du statut se réfère expressément à «[l]’enfant à charge au sens du présent article » et le paragraphe 7 du même article se réfère expressément à « l’enfant à charge, au sens des paragraphes 2 et 3 ». Le Tribunal relève également que la requérante, tout en niant la pertinence du paragraphe 3 de l’article 2 de l’annexe VII du statut aux fins de l’interprétation des articles 70 et 80 du statut, revendique en revanche le bénéfice du paragraphe 4 de l’article 2 de ladite annexe, sans expliquer pour quelles raisons elle étend son renvoi à cette dernière disposition, en omettant toutefois celle du paragraphe 3, relative aux limites d’âge.

42      En l’espèce, et à supposer même que la requérante puisse être considérée comme un enfant « effectivement entretenu » au sens de la jurisprudence citée au point 37 du présent arrêt, en ce qu’elle a été effectivement prise en charge par son père concernant tout ou partie de ses besoins essentiels, et notamment le logement, la nourriture, l’habillement, les soins et les frais médicaux, force est de constater, dans la mesure où la requérante est âgée de 58 ans, à savoir un âge supérieur aux limites d’âge énoncées à l’article 2, paragraphe 3, de l’annexe VII du statut, qu’elle ne peut être considérée comme un enfant à charge au sens dudit article et, partant, au sens des articles 70 et 80 du statut, relatifs respectivement à l’indemnité de décès et à la pension d’orphelin.

43      Une interprétation en sens inverse aurait comme conséquence que tout enfant d’un fonctionnaire ou d’un titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une pension ou allocation d’invalidité, entretenu par ce dernier de son vivant et ayant renoncé à travailler, puisse, au décès de celui-ci, bénéficier des prestations des articles 70 et 80 du statut, ce alors même que l’entretien de l’enfant ne résultait pas de circonstances particulières, telles que celles de l’espèce, mais d’un choix délibéré et opportun de celui-ci de renoncer à travailler, et ce quel que soit son âge. Or, et indépendamment de la charge budgétaire, importante et en grande partie non justifiée au regard de la ratio legis des règles statutaires en cause, une telle interprétation irait sans nul doute à l’encontre de la volonté qu’a exprimée le législateur communautaire lorsqu’il a adopté les articles 70 et 80 du statut. En outre, opérer une distinction, comme l’a proposé la requérante lors de l’audience, fondée sur les motifs ayant justifié que l’enfant du fonctionnaire ne travaille pas, de sorte que seule la renonciation pour des motifs louables, comme ceux de l’espèce, confèrerait la qualité d’enfant à charge, introduirait un élément trop aléatoire et incertain dans l’application des articles 70 et 80 du statut et mettrait de surcroît, à la charge de l’administration, un travail démesuré de vérification, revêtant au surplus un caractère nécessairement subjectif ; une telle approche ne saurait dès lors être admise.

44      S’agissant par ailleurs de l’argument de la requérante selon lequel elle devrait être considérée comme assimilée à un enfant à charge au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de l’annexe VII du statut, force est de constater qu’il ressort explicitement de l’article susmentionné qu’il doit exister, pour qu’une personne puisse être assimilée à un enfant à charge, une « décision spéciale et motivée de l’[AIPN] ». Or, en l’espèce, il ne saurait être contesté qu’il n’existe pas de décision, prise antérieurement ou postérieurement au décès de feu M. Klein, ayant assimilé la requérante à un enfant à charge.

45      En outre, à interpréter même l’argumentation de la requérante en ce sens que l’absence d’une décision d’assimilation à un enfant à charge est due à l’erreur de droit que la Commission aurait commise en rejetant la demande que la requérante lui aurait soumise à cet effet, rejet reflété dans la décision du 4 mai 2007, force est de constater que la requérante reste en défaut de prouver une telle erreur de droit. En effet, la possibilité pour l’administration d’assimiler, au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut, toute personne à un enfant à charge, repose sur la preuve cumulative, d’une part, de l’existence d’« obligations alimentaires légales » qui seraient à la charge du fonctionnaire, d’autre part, des « lourdes charges » qui seraient imposées au fonctionnaire par l’entretien de l’enfant. Or, en l’espèce, la requérante n’établit pas l’existence d’une obligation alimentaire légale que son père aurait eue à son égard ; tout au plus se réfère-t-elle à la législation française, en vertu de laquelle l’obligation alimentaire qui pèse sur les parents à l’égard de leurs enfants ne cesse pas nécessairement à la majorité de ces derniers, et à la jurisprudence faisant application de cette législation, en citant cependant des exemples totalement étrangers à la situation de la requérante, à savoir d’une personne adulte qui a pris la décision délibérée de s’occuper de son père, d’arrêter en conséquence toute activité rémunératrice, et se retrouve dans l’incapacité de subvenir à ses propres besoins. De plus, la requérante reste en défaut de prouver qu’elle imposait de lourdes charges à son père avant son décès ; si elle ne subvenait pas financièrement à ses propres besoins et dépendait de ce dernier, toutefois, cette seule circonstance ne saurait entraîner automatiquement la qualification de « lourdes » charges, au sens du paragraphe 4 de l’article 2 de l’annexe VII du statut, ce d’autant que l’objectif d’une telle disposition n’est pas d’assimiler à un enfant à charge une personne qui impose une certaine charge financière au fonctionnaire décédé, dans des circonstances telles que celles, susmentionnées, du cas d’espèce. En toute hypothèse, et à supposer même que les conditions relatives à l’existence, d’une part, d’« obligations alimentaires légales », d’autre part, des « lourdes charges » qui seraient imposées au fonctionnaire par l’entretien de l’enfant, soient remplies dans le cas de la requérante, il résulte des termes mêmes de cette disposition, à savoir « [p]eut être exceptionnellement assimilée », que l’AIPN dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour décider, « sur la base de documents probants », de l’assimilation d’une personne à un enfant à charge, de telle sorte que l’AIPN ne saurait être considérée en l’espèce comme ayant commis une quelconque erreur de droit, ni, à se tenir à la formulation utilisée par la requérante dans la présentation de ce moyen, une erreur manifeste d’appréciation.

46      Dès lors, il s’ensuit que la requérante ne saurait être considérée comme assimilée à un enfant à charge au sens de l’article 2, paragraphe 4, de l’annexe VII du statut.

47      Concernant, en second lieu, la prétendue erreur relative au refus de reconnaître à la requérante la qualité d’unique héritière et ayant droit de son père, le Tribunal constate qu’il ne ressort pas du dossier que cette qualité ait été contestée par la Commission. En toute hypothèse, le fait que la requérante soit l’unique héritière et ayant droit de feu M. Klein ne saurait avoir comme conséquence automatique et directe qu’elle bénéficie des prestations pécuniaires accordées par le statut et dont elle sollicite le paiement, alors même qu’elle ne remplit pas les conditions d’octroi desdites prestations, à savoir d’avoir la qualité d’enfant à charge ou d’y être assimilé.

48      En sus du grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, la requérante invoque celui tiré de la violation du droit à une bonne administration. En ce qui concerne ce second grief et en dépit du fait que le contexte dans cette affaire est effectivement très particulier et même exceptionnel, ce que la Commission a d’ailleurs reconnu lors de l’audience, il ne saurait être reproché à celle-ci d’avoir violé le principe du droit à une bonne administration, en ce qu’elle n’aurait pas tenu compte de l’intérêt personnel de la requérante ; en effet, dès lors que cette dernière n’avait la qualité ni d’un enfant à charge ni d’une personne assimilée à un enfant à charge, au sens de l’article 2, de l’annexe VII du statut, la Commission, faisant une correcte application des dispositions pertinentes au cas d’espèce, ne pouvait que refuser à la requérante l’octroi des prestations qu’elle sollicitait, sans qu’une quelconque violation du principe de bonne administration puisse être établie.

49      De plus, et concernant les deux griefs soulevés dans le cadre du premier moyen, le Tribunal considère que, dans la mesure où les articles 70 et 80 du statut ouvrent droit à des prestations financières au bénéfice des enfants à charge du fonctionnaire, du titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité, l’interprétation retenue par le Tribunal de la notion d’enfant à charge est conforme à la jurisprudence en vertu de laquelle les dispositions du droit communautaire ouvrant droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (arrêts du Tribunal de première instance du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission, T‑498/93, RecFP p. I‑A‑257 et II‑813, points 38 et 39 ; du 17 avril 2002, Sada/Commission, T‑325/00, RecFP p. I‑A‑47 et II‑209, point 37, et du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 38 ; arrêt du Tribunal du 9 octobre 2007, Bellantone/Cour des comptes, F‑85/06, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 65).

50      Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la violation du droit à une bonne administration doit, dès lors, être écarté.

–       Sur le moyen tiré de la violation de l’article 70 du statut, relatif à l’indemnité de décès

51      Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 70 du statut réservent le bénéfice de l’indemnité de décès aux enfants à la charge du fonctionnaire au moment de son décès. Considérant les motifs exposés aux points 33 à 45 du présent arrêt, et dès lors que la requérante ne peut, au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut, être qualifiée d’enfant à charge ni même être assimilée à un enfant à charge, le Tribunal constate que la requérante ne remplit pas les conditions d’octroi de l’indemnité de décès prévues à l’article 70 du statut. Par conséquent, la Commission n’a pas violé cette dernière disposition en refusant à la requérante l’indemnité de décès.

52      En conséquence, le moyen tiré de la violation de l’article 70 du statut relatif à l’indemnité de décès doit être écarté comme non fondé.

–       Sur le moyen tiré de la violation de l’article 73 du statut, relatif au capital-décès

53      Il convient de rappeler d’emblée la jurisprudence exposée au point 49 du présent arrêt suivant laquelle les dispositions du droit communautaire qui ouvrent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement. À cet égard, le Tribunal relève que, si les dispositions, pertinentes en l’espèce, des articles 70 et 80 du statut prévoient expressément qu’elles s’appliquent dans le cas du décès d’un fonctionnaire, d’un titulaire d’une pension d’ancienneté ou d’un titulaire d’une allocation d’invalidité, force est de constater que l’article 73 du statut ne se réfère, quant à lui, qu’au seul « fonctionnaire ».

54      De plus, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de la référence, dans l’article 73, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, à la réglementation commune, le Tribunal considère, comme l’a d’ailleurs relevé à juste titre la Commission, que le renvoi de cet article aux conditions fixées par la réglementation commune ne vise que le champ d’application matériel dudit article, à savoir « les risques de maladie professionnelle et les risques d’accident » et non son champ d’application personnel ; le Tribunal estime donc que c’est également en ce sens, à savoir par rapport au champ d’application matériel de la réglementation commune, que doit s’entendre la disposition de l’article 73, paragraphe 1, deuxième alinéa, du statut, selon laquelle « [l]es risques non couverts sont précisés dans cette réglementation ». Par ailleurs, et au regard du champ d’application personnel de ladite réglementation, il convient de relever que, en tout état de cause, celle-ci ne s’applique, en vertu de son article 1er, qu’au « fonctionnaire », « agent temporaire » et « agent contractuel » ; elle ne couvre donc pas les risques réalisés après que le fonctionnaire ou agent a définitivement cessé ses fonctions. Si, pour la maladie professionnelle, elle prévoit, à son article 16, que l’« ancien assuré » (à savoir celui qui a cessé définitivement ses fonctions) ou ses ayants droits (lorsque l’assuré est décédé) sont susceptibles de bénéficier des prestations prévues à l’article 73, paragraphe 2, du statut, néanmoins, de telles prestations sont garanties exclusivement lorsque le décès de l’« ancien assuré » résulte d’une maladie qui, s’étant manifestée après la cessation définitive de l’exercice de la profession, a toutefois trouvé sa cause dans ces fonctions ; or, en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et les parties l’ont confirmé lors de l’audience, que le décès de feu M. Klein, intervenu après la date de cessation définitive de ses fonctions au sein de la Commission, ne résulte pas d’une maladie d’origine professionnelle. Dès lors, la requérante ne pouvait bénéficier des prestations prévues à l’article 73, paragraphe 2, sous a), du statut, à savoir d’un capital-décès. En conséquence, l’argumentation de la requérante tenant à la référence de l’article 73, paragraphe 1, du statut, à la réglementation commune, doit être écartée.

55      En outre, l’argument de la requérante tiré de ce que le paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 73 du statut dispose que le capital-décès peut être cumulé avec les prestations prévues au chapitre 3 du titre V du statut ne saurait non plus prospérer ; cette disposition ne constitue en particulier pas la preuve que le capital-décès pourrait également bénéficier aux ayants droit d’un fonctionnaire qui n’est plus en activité. En effet, si certains articles du chapitre 3 en question concernent les titulaires d’une pension d’ancienneté ou d’une allocation d’invalidité, d’autres, comme les articles 79 et 80 du statut, prévoient le bénéfice de prestations pécuniaires non seulement aux ayants droit des titulaires précités, mais aussi aux ayants droit du fonctionnaire en activité, en cas de décès de celui-ci.

56      Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 73 du statut doit être écarté comme non fondé.

–       Sur le moyen tiré de la violation de l’article 80 du statut, relatif à la pension d’orphelin

57      Considérant les motifs exposés par le Tribunal aux points 33 à 45 du présent arrêt, et dès lors que la requérante ne peut, au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut, être qualifiée d’enfant à charge ni même être assimilée à un enfant à charge, le Tribunal considère que la requérante ne remplit pas les conditions d’octroi de la pension d’orphelin prévues à l’article 80 du statut, et que, par conséquent, la Commission n’a pas violé cette dernière disposition en lui refusant ladite pension.

58      En toute hypothèse, le Tribunal observe que la requérante, qui n’a introduit sa demande concernant la pension d’orphelin qu’au début de l’année 2007, n’a pas respecté le délai prévu, pour l’introduction d’une telle demande, à l’article 42 de l’annexe VIII du statut, à savoir le délai d’un an suivant la date du décès de son père, feu M. Klein, intervenu en l’espèce le 7 avril 2005. Par ailleurs, et contrairement à ce que prétend la requérante, le non-respect de ce délai ne saurait être considéré dans le cas d’espèce comme étant couvert par l’existence d’un cas de force majeure.

59      En effet, les dispositions de l’article 42 de l’annexe VIII du statut, selon lesquelles les ayants droit d’un fonctionnaire décédé qui n’ont pas demandé la liquidation de leurs droits à pension dans l’année qui suit la date de décès du fonctionnaire sont déchus de leurs droits, sauf cas de force majeure dûment établi, sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties ou du juge, dès lors qu’elles ont été instituées en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques (voir arrêt du Tribunal de première instance du 29 septembre 1999, Neumann et Neumann-Schölles/Commission, T‑68/97, RecFP p. I‑A‑193 et II‑1005, points 45 et 48).

60      En l’espèce, le Tribunal considère que le fait, à le supposer établi, que la requérante n’ait eu un exemplaire du statut entre les mains pour la première fois que fin avril 2007 ne constitue pas un argument suffisant permettant de justifier le non-respect d’un délai prévu par le statut et ne peut donc avoir pour conséquence d’établir l’existence d’un cas de force majeure, le délai d’un an prévu à l’article 42 de l’annexe VIII du statut apparaissant déjà comme un délai suffisamment long pour laisser aux héritiers et ayants droit d’un fonctionnaire ou pensionné communautaire le temps de contacter l’administration de l’institution. De plus, toute personne soumise aux règles statutaires ou pouvant bénéficier d’un droit accordé par lesdites règles est censée connaître le statut et ne saurait invoquer son ignorance, pour échapper, en toute matière, aux délais de prescription posés dans ledit statut. En outre, le Tribunal rappelle que, en l’espèce, le décès de feu M. Klein est intervenu le 7 avril 2005, mais que la requérante n’a pris contact avec les services de la Commission qu’au début de l’année 2007 ; de la sorte, la requérante ne saurait compenser son manque de diligence par l’invocation de l’ignorance des règles statutaires. Enfin, la requérante ne saurait reprocher à la Commission une attitude incohérente, en ce que cette dernière lui aurait accordé un délai extraordinaire pour l’introduction des demandes relatives à la prise en charge des frais funéraires et médicaux, mais le lui aurait refusé s’agissant de la demande relative à la pension d’orphelin ; en effet, l’indulgence dont a fait part la Commission concernant le remboursement des frais susmentionnés ne saurait être utilisée contre elle en ce qui concerne la demande relative à la pension d’orphelin, et notamment son refus de déroger au délai d’un an prévu pour demander ladite pension, délai pourtant clairement et expressément fixé par le statut.

61      En conséquence, le moyen tiré de la violation de l’article 80 du statut, relatif à la pension d’orphelin, doit être écarté.

 Sur les conclusions visant à indiquer à la Commission les effets qu’emporterait l’annulation des décisions attaquées

62      Il convient de rappeler d’emblée que l’objet du litige, tel que délimité aux points 16 et 17 du présent arrêt, se cantonne, en ce qui concerne les conclusions en annulation, à la seule annulation de la décision du 4 mai 2007.

63      Par ailleurs, dans la mesure où les conclusions en annulation ont été rejetées, doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions visant à ce que le Tribunal indique à la Commission les effets qu’emporterait l’annulation de la décision susmentionnée.

64      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

65      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du même chapitre, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

66      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante est la partie qui succombe. En outre, la Commission, représentée en l’espèce par des membres de son service juridique, a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Klein supporte l’ensemble des dépens.

Tagaras

Boruta

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 janvier 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.