Language of document : ECLI:EU:F:2009:102

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

7 septembre 2009 (*)

« Intervention »

Dans l’affaire F‑29/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Giorgio Lebedef, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Senningerberg (Luxembourg),

Trevor Jones, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Ernzen (Luxembourg),

représentés par Me F. Frabetti, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 25 juin 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 29 juin suivant), le Conseil de l’Union européenne a demandé à intervenir dans l’affaire F‑29/09 au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2        Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du règlement de procédure, la demande d’intervention a été signifiée aux parties.

3        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 17 juillet 2009, les parties requérantes ont fait valoir que la demande du Conseil manquerait de motivation et qu’elle serait superflue. Par conséquent, les parties requérantes ont demandé au Tribunal de rejeter la demande en intervention.

4        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 3 juillet 2009, la partie défenderesse n’a pas soulevé d’objections à l’encontre de la demande d’intervention.

5        Le Conseil indique, dans sa demande, qu’il souhaite intervenir afin de défendre la légalité des dispositions de l’annexe XI du statut dont l’illégalité est excipée. Le Conseil étant l’auteur de ces dispositions, la demande contient l’exposé des circonstances justifiant l’intervention et celle-ci n’apparaît pas superflue.

6        Considérant l’article 109, paragraphe 6, du règlement de procédure, en vertu duquel le président statue sur la demande d’intervention par voie d’ordonnance, ladite demande ayant été introduite conformément aux paragraphes 1 à 4 de l’article susmentionné, il y a lieu d’admettre l’intervention, en application de l’article 40, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe dudit statut.

7        Les droits de l’intervenant seront ceux prévus à l’article 110, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Le Conseil de l’Union européenne est admis à intervenir dans l’affaire F‑29/09, Lebedef et Jones/Commission, au soutien des conclusions de la partie défenderesse.

2)      Une copie de toutes les pièces de procédure sera signifiée, par les soins du greffier, à la partie intervenante.

3)      Un délai sera fixé ultérieurement à la partie intervenante pour exposer, par écrit, les moyens et arguments à l’appui de ses conclusions.

4)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 7 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney



* Langue de procédure : le français.