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Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 12 juillet 2019 – A/Latvijas Republikas Veselības ministrija

(Affaire C-535/19)

Langue de procédure : le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en cassation : A

Autre partie à la procédure en cassation : Latvijas Republikas Veselības ministrija

Questions préjudicielles

Les soins de santé publique doivent-ils être considérés comme des « prestations de maladie » au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous a), du règlement no 883/2004 1  ?

En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 4 du règlement no 883/2004 et l’article 24 de la directive 2004/38 2 autorisent-ils les États membres, pour éviter une prise en charge déraisonnable de prestations sociales prévues au titre des soins de santé dispensés, à refuser de telles prestations à des citoyens de l’Union qui, à un moment donné, sont sans emploi, lesdites prestations étant octroyées à leurs ressortissants nationaux et aux membres – avec un emploi et dans la même situation – de la famille d’un citoyen de l’Union ?

En cas de réponse négative à la première question, les articles 18 et 21 TFUE et l’article 24 de la directive 2004/38 autorisent-ils les États membres, pour éviter une prise en charge déraisonnable de prestations sociales prévues au titre des soins de santé dispensés, à refuser de telles prestations à des citoyens de l’Union qui, à un moment donné, sont sans emploi, lesdites prestations étant octroyées à leurs ressortissants nationaux et aux membres – avec un emploi et dans la même situation – de la famille d’un citoyen de l’Union ?

Est-il conforme à l’article 11, paragraphe 3, sous e), du règlement no 883/2004 de refuser le droit de bénéficier de soins médicaux financés par l’État à un citoyen de l’Union exerçant le droit de circuler librement dans tous les États membres concernés en l’espèce ?

Est-il conforme à l’article 18, à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21 TFUE de refuser le droit de bénéficier de soins médicaux financés par l’État à un citoyen de l’Union exerçant le droit de circuler librement dans tous les États membres concernés en l’espèce ?

La légalité du séjour au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 2004/38 doit-elle être comprise en ce sens qu’elle confère à une personne le droit d’accès au système de sécurité sociale, mais aussi en ce sens qu’elle peut être un motif de refus de la sécurité sociale ? En d’autres termes, dans une situation telle que celle de l’espèce où le requérant dispose d’une assurance maladie complète, qui constitue l’une des conditions de légalité du séjour prévues par la directive 2004/38, peut-il être justifié de refuser d’inscrire le requérant dans le système de santé financé par l’État ?

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1     Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).

2     Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).