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Pourvoi formé le 2 juillet 2019 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne (neuvième chambre élargie) le 16 mai 2019, dans les affaires jointes T-836/16 et T-627-17, République de Pologne/Commission européenne

(Affaire C-562/19 P)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie demanderesse au pourvoi : Commission européenne (représentants : K. Herrmann et P. J. Loewenthal, agents)

Autre partie à la procédure : République de Pologne, Hongrie

Conclusions de la demanderesse au pourvoi

annuler intégralement l’arrêt rendu par le Tribunal (neuvième chambre élargie) le 16 mai 2019 dans les affaires jointes T-836/16 et T-624/17, République de Pologne/Commission EU:T:2019:338 ; et

rejeter le recours introduit par la République de Pologne contre la Commission dans l’affaire T-836/16, visant à l’annulation de la décision C(2016) 5596 final de la Commission, du 19 septembre 2016 relative à l’aide d’État SA. 44351 (2016/C) (ex 2016/NN) ouvrant la procédure formelle d’examen et contenant une injonction de suspension à l’égard de la taxe polonaise sur le commerce de détail ; rejeter le recours introduit par la République de Pologne dans l’affaire T-624/17, visant à l’annulation de la décision 2018/160 de la Commission du 30 juin 2017 relative à l’aide d’État SA. 44351 (2016/C) (ex 2016/NN), mise en œuvre par la Pologne dans le cadre de la taxe sur le commerce de détail ; condamner la République de Pologne aux dépens des procédures, en première instance et au stade du présent pourvoi ;

à titre subsidiaire, si les deux recours ne sont pas rejetés dans leur intégralité, renvoyer les affaires devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue à nouveau sur les moyens qui n’ont pas été examinés en première instance et réserver les dépens de la procédure de première instance et du présent pourvoi dans l’attente de l’adoption de la décision finale sur l’affaire.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Commission invoque deux moyens.

Par son premier moyen, la Commission fait valoir que le Tribunal a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en considérant que la taxe polonaise sur le commerce de détail n’est pas sélective. L’erreur de droit commise par le Tribunal repose sur les motifs suivants :

- Premièrement, aux points 63 à 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé à tort que la Commission avait commis une erreur en excluant de la définition du cadre de référence les taux progressifs de la taxe polonaise sur le commerce de détail. Contrairement à l’affirmation du Tribunal, l’approche adoptée par la Commission dans la décision de clôture de la procédure est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en déterminant le cadre de référence ;

- Deuxièmement, aux points 69 à 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé à tort que la Commission n’avait pas défini correctement la finalité de la taxe sur le commerce de détail, à la lumière de laquelle le caractère comparable des entreprises devait être apprécié. La Cour a donc considéré que seul l’objectif fiscal de la mesure, défini comme l’objet et/ou le fait générateur de la taxe en cause, est pertinent aux fins de l’appréciation du caractère comparable des entreprises. D’autres objectifs indissociablement liés, tels que la capacité de payer, ne sont pertinents que pour l’appréciation de la justification objective de l’inégalité de traitement d’entreprises comparables. Par conséquent, le fait que le Tribunal constate la prétendue finalité redistributive de la taxe polonaise sur le commerce de détail lors de l’appréciation du caractère comparable des entreprises constitue une erreur de droit.

- Troisièmement, aux points 79 à 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a estimé à tort que la Commission avait commis une erreur en affirmant que les taux progressifs de la taxe sur le commerce de détail n’étaient pas justifiés par un objectif de redistribution. L’affirmation du Tribunal selon laquelle la taxe polonaise sur le commerce de détail n’est pas discriminatoire et sert à des fins de redistribution repose sur l’hypothèse erronée selon laquelle les entreprises à revenus élevés (chiffre d’affaires) sont plus rentables que les entreprises à revenus inférieurs (chiffre d’affaires). Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en estimant que la finalité de redistribution, qui n’est pas inextricablement liée à la taxe sur le commerce de détail, peut justifier une inégalité de traitement des entreprises. En outre, en s’appuyant sur cette présomption erronée, le Tribunal a transféré à tort de l’État membre à la Commission la charge de la preuve de la justification des taux d’imposition progressifs par la prétendue finalité redistributive, la Commission devant ainsi établir qu’une telle justification n’existe pas.

Par son deuxième moyen soulevé à l’appui du pourvoi, la Commission allègue que le Tribunal a violé, aux points 104 à 109 de l’arrêt attaqué, l’article 108, paragraphe 2, TFUE, et l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2015/1589 du Conseil. Le Tribunal a en effet affirmé aux points cités que la Commission a commis une erreur manifeste en décidant d’ouvrir la procédure formelle d’examen et en ordonnant la suspension de la taxe polonaise sur le commerce de détail. Le Tribunal a fondé cette affirmation sur l’analyse de la décision de clôture de la procédure formelle d’examen. Le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant le même critère de contrôle juridictionnel à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen qu’à l’appréciation de la validité de la décision finale. Dans le cas de cette première décision, le Tribunal a en effet appliqué un critère de contrôle plus élevé au lieu d’apprécier si la Commission n’aurait manifestement pas pu avoir des doutes quant à l’absence de caractère sélectif de la taxe en cause.

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