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Pourvoi formé le 19 septembre 2018 par Viscas Corp. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 12 juillet 2018 dans l’affaire T-422/14, Viscas / Commission

(Affaire C-582/18 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Viscas Corp. (représentant : J.-F. Bellis, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne, Furukawa Electric Co. Ltd

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire T-422/14, Viscas/Commission, pour autant qu’il a rejeté le moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne le calcul du montant de l’amende infligée à Viscas et a condamné Viscas aux dépens ;

annuler l’article 2 de la décision C(2014) 2139 final de la Commission 1 , pour autant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Viscas à 34 992 000 euros ;

fixer le montant de l’amende infligée à Viscas en raison de la violation constatée à l’article 1er de cette décision à 19 595 520 euros ;

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et à ceux exposés devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son pourvoi, Viscas invoque un moyen unique tiré de ce que le Tribunal a méconnu le principe de l’égalité de traitement en confirmant la méthode de détermination de la valeur des ventes pertinente, basée sur le point 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes 2 , appliquée par la Commission dans la décision attaquée. Cette méthode confère aux producteurs participant à la fois à la configuration européenne de l’entente et à la configuration internationale de l’infraction un avantage discriminatoire substantiel par rapport à ceux qui participent uniquement à la configuration internationale. La détermination de la contribution à l’infraction respective des producteurs ne tient en effet pas compte de la configuration européenne de l’entente et sous-estime donc considérablement le poids des producteurs participant aux deux configurations de l’entente, ce qui les récompense en pratique de leur participation à deux ententes au lieu d’une seule grâce à l’imposition d’amendes dont le montant est en moyenne inférieur de 44 % à celui qui aurait été fixé si l’infraction avait été limitée à la configuration européenne de l’entente.

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1     Décision de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord [EEE] (affaire AT.39610 – Câbles électriques) (notifiée sous le numéro C(2014) 2139 final) (JO 2014, C 319, p. 10).

2     Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).