Language of document : ECLI:EU:F:2008:27

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

6 mars 2008


Affaire F-55/07


Giuseppe Tiralongo

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Ancien agent temporaire – Recours – Recours en indemnité – Non‑renouvellement de contrat à durée déterminée – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Tiralongo demande, notamment, la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi et découlant d’une série de comportements illicites dont la Commission se serait rendue coupable dans le cadre du renouvellement de son contrat.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des recours – Appréciation au regard des règles en vigueur au moment du dépôt de la requête

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

2.      Fonctionnaires – Recours – Recours en indemnité – Moyens

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure, s’appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles de droit sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d’introduction du recours.

(voir point 26)


2.      Le fonctionnaire qui a omis d’intenter, dans les délais prévus aux articles 90 et 91 du statut, un recours en annulation d’un acte lui faisant prétendument grief ne saurait, par le biais d’une demande en indemnisation du préjudice causé par cet acte, quel que soit le caractère matériel ou moral dudit préjudice, réparer cette omission et se ménager ainsi de nouveaux délais de recours.

(voir points 31, 33, 40 et 41)

Référence à :

Tribunal de première instance : 24 janvier 1991, Latham/Commission, T‑27/90, Rec. p. II‑35, point 38 ; 13 juillet 1993, Moat/Commission, T‑20/92, Rec. p. II‑799, point 46 ; 28 juin 2005, Ross/Commission, T‑147/04, RecFP p. I‑A‑171 et II‑771, point 48