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Demande de décision préjudicielle présentée par la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Espagne) le 13 juin 2019 – Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

(Affaire C-462/19)

Langue de procédure : l’espagnol

Juridiction de renvoi

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia

Parties dans la procédure au principal

Partie intéressée en sa qualité de personne concernée : Asociación Estatal de Empresas Operadoras Portuarias (ASOPORT)

Autres parties : Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarios de Buques (ANESCO), Comisiones Obreras, Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), Confederación Intersindical Galega, Eusko Langileen Alkartasuna, Langile Abertzaleen Batzordeak et Unión General de Trabajadores (UGT)

Questions préjudicielles

L’article 101 TFUE doit-il être interprété en ce sens que les accords entre opérateurs et représentants des travailleurs sont interdits, même sous la dénomination de conventions collectives, lorsqu’ils prévoient la reprise des travailleurs rattachés à la SAGEP par les entreprises qui la quittent et les modalités de cette reprise ?

Dans l’affirmative, l’article 101 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions de droit national telles que celles du Real Decreto ley 9/2019 (décret-loi royal 9/2019), en ce qu’elles fondent les conventions collectives prévoyant une forme de reprise des travailleurs déterminée, qui va au-delà des questions en matière de travail et entraîne une harmonisation des conditions commerciales ?

Si les dispositions susvisées sont considérées comme contraires au droit de l’Union, la jurisprudence de la Cour relative à la primauté du droit de l’Union et à ses conséquences, établie notamment dans les arrêts Simmenthal 1 et Costanzo 2 , doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle impose à un organisme de droit public tel que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (commission nationale des marchés et de la concurrence, Espagne) de laisser inappliquées les dispositions du droit national contraires à l’article 101 TFUE ?

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter l’article 101 TFUE, le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité 3 et l’obligation d’assurer l’effectivité des règles de l’Union en ce sens qu’ils exigent qu’une autorité administrative telle que la commission nationale des marchés et de la concurrence inflige des amendes et des astreintes aux entités ayant des comportements tels que ceux décrits ci-dessus ?

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1     Arrêt du 15 décembre 1976, Simmenthal (35/76, EU:C:1976:180).

2     Arrêt du 22 juin 1989, Costanzo (103/88, EU:C:1989:256).

3     JO 2003, L 1, p. 1.