Language of document : ECLI:EU:C:2021:127

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

24 février 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Asile et immigration – Directive 2008/115/CE – Articles 3, 4, 6 et 15 – Réfugié en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre – Rétention à des fins de transfert vers un autre État membre – Statut de réfugié dans cet autre État membre – Principe de non-refoulement – Absence d’une décision de retour – Applicabilité de la directive 2008/115 »

Dans l’affaire C‑673/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas), par décision du 4 septembre 2019, parvenue à la Cour le 11 septembre 2019, dans la procédure

M,

A,

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

contre

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,

T,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la cinquième chambre, MM. M. Ilešič, C. Lycourgos (rapporteur) et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juillet 2020,

considérant les observations présentées :

–        pour M, par Mes A. Khalaf et H. Postma, advocaten,

–        pour T, par Me J. van Mulken, advocaat,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. Bulterman, P. Huurnink et C. S. Schillemans, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement estonien, par Mme N. Grünberg, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. G. Wils, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 20 octobre 2020,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3, 4, 6 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre des litiges opposant M, A et T au Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (secrétaire d’État à la Justice et à la Sécurité, ci-après le « secrétaire d’État »), au sujet de l’indemnisation éventuelle du dommage causé par leur placement en rétention aux fins de leur transfert des Pays-Bas vers un autre État membre.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2008/115

3        Les considérants 2, 4 et 5 de la directive 2008/115 énoncent :

« (2) Le Conseil européen de Bruxelles des  4 et 5 novembre 2004 a recommandé la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.

[...]

(4)       Il est nécessaire de fixer des règles claires, transparentes et équitables afin de définir une politique de retour efficace, constituant un élément indispensable d’une politique migratoire bien gérée.

(5)       La présente directive devrait arrêter un ensemble horizontal de règles, applicables à tous les ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans un État membre. »

4        L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. »

5        L’article 2 de ladite directive prévoit :

« 1.       La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre.

2.       Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :

a)      faisant l’objet d’une décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du [code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)], ou arrêtés ou interceptés par les autorités compétentes à l’occasion du franchissement irrégulier par voie terrestre, maritime ou aérienne de la frontière extérieure d’un État membre et qui n’ont pas obtenu par la suite l’autorisation ou le droit de séjourner dans ledit État membre ;

b)      faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant ou ayant pour conséquence leur retour, conformément au droit national, ou faisant l’objet de procédures d’extradition.

3.      La présente directive ne s’applique pas aux personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, telles que définies à l’article 2, point 5), du code frontières Schengen. »

6        L’article 3 de la même directive est ainsi libellé :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]      

2)       “séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

3)       “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

–        son pays d’origine, ou

–        un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

–        un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

4)       “décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ;

[...] »

7        Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2008/115 :

« La présente directive s’applique sans préjudice du droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles la présente directive s’applique, à condition que ces dispositions soient compatibles avec la présente directive. »

8        L’article 5 de cette directive énonce :

« Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :

a)       de l’intérêt supérieur de l’enfant,

b)       de la vie familiale,

c)       de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers,

et respectent le principe de non-refoulement. »

9        L’article 6 de ladite directive dispose :

« 1.      Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

2.      Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant d’un pays tiers est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. 

[...] »

10      L’article 15 de la même directive prévoit :

« 1.      À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement, en particulier lorsque :

a)       il existe un risque de fuite, ou

b)       le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

[...] »

 Le droit néerlandais

 La Vreemdelingenwet

11      L’article 59, paragraphe 2, de la Vreemdelingenwet 2000 (loi sur les étrangers de 2000) du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, no 495), telle que modifiée avec effet au 31 décembre 2011 aux fins de la transposition de la directive 2008/115 dans le droit néerlandais (ci-après la « Vw 2000 ») dispose :

« Si les documents nécessaires au retour de l’étranger sont disponibles ou le sont à bref délai, la rétention de l’étranger est réputée requise dans l’intérêt de l’ordre public, sauf si l’étranger a été en séjour régulier sur la base de l’article 8, sous a) à e), et sous l). »

12      L’article 62a de la Vw 2000 énonce :

« 1.      Notre ministre informe par écrit l’étranger non ressortissant communautaire qui n’est pas ou plus en séjour régulier de l’obligation de quitter les Pays-Bas de sa propre initiative ainsi que du délai dans lequel il doit satisfaire à cette obligation sauf si :

[...]

b.      l’étranger est titulaire d’un titre de séjour valable délivré par un autre État membre ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour [...]

3.      L’étranger visé au paragraphe 1, sous b), reçoit l’ordre de se rendre immédiatement sur le territoire de l’État membre concerné. Si cet ordre n’est pas respecté ou si le départ immédiat de l’étranger est exigé pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale, une décision de retour est adoptée à l’encontre de l’étranger. »

13      L’article 63 de cette loi prévoit :

« 1.       L’étranger qui n’est pas en séjour régulier et qui n’a pas quitté de sa propre initiative les Pays-Bas dans le délai imparti par la présente loi, peut être expulsé.

2.       Notre ministre est compétent en matière d’expulsion.

[...] »

14      Aux termes de l’article 106 de ladite loi :

« 1.       Si le tribunal ordonne la levée d’une mesure privative ou restrictive de liberté ou si la privation ou la restriction de liberté a déjà été levée avant l’examen de la demande de levée de cette mesure, il peut accorder à l’étranger une indemnisation à charge de l’État. Le dommage comprend le préjudice non patrimonial. [...] 

2.            Le paragraphe 1 s’applique par analogie, lorsque l’Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (section du contentieux administratif du Conseil d’État) ordonne la mainlevée de la mesure privative ou restrictive de liberté. » 

 La Vreemdelingencirculaire

15      Jusqu’au 1er janvier 2019, l’article A 3/2 de la vreemdelingencirculaire 2000 (circulaire sur les étrangers de 2000) énonçait :

« Si la délivrance d’une décision de retour est contraire aux obligations internationales (l’interdiction de refoulement), le fonctionnaire chargé de la surveillance de la frontière ou du contrôle des étrangers ne délivre pas de décision de retour.

[...] »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

16      Par décisions du 28 février 2018, du 13 juin 2018 et du 9 octobre 2018 , le secrétaire d’État a rejeté comme étant irrecevables les demandes de protection internationale introduites aux Pays-Bas, respectivement, par M, A et T , au motif que ces personnes, ressortissantes de pays tiers, disposaient déjà du statut de réfugié dans un autre État membre, à savoir, respectivement, la République de Bulgarie, le Royaume d’Espagne et la République fédérale d’Allemagne.

17      Par ces mêmes décisions, il a ordonné auxdites personnes, en vertu de l’article 62a, paragraphe 3, de la Vw 2000, de se rendre immédiatement sur le territoire de l’État membre leur ayant reconnu un tel statut. Aucune de ces mêmes personnes n’ayant respecté cet ordre, le secrétaire d’État les a placées en rétention en application de l’article 59, paragraphe 2, de la Vw 2000, aux fins de leur transfert forcé vers ces trois États membres. Celles-ci ont été ensuite renvoyées de force dans lesdits États membres, après que ces derniers ont accepté de les réadmettre sur leur territoire.

18      M, A et T ont introduit un recours devant le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas), faisant valoir, en substance, que leur rétention aurait dû être précédée de l’adoption d’une décision de retour, au sens de l’article 62a, paragraphe 3, de la Vw 2000, qui transpose, en droit néerlandais, l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115. M et A ont été déboutés de leur recours. T a obtenu gain de cause.

19      M et A ont interjeté appel de la décision du rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) devant le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas). Le secrétaire d’État a fait de même dans l’affaire l’opposant à T. 

20      Après avoir relevé que les litiges pendants devant elle concernent uniquement le droit éventuel de M, de A et de T à une indemnisation pour le dommage causé par leur rétention, la juridiction de renvoi souligne que l’issue de ces litiges dépend de la question de savoir si la directive 2008/115 s’oppose à ce que le secrétaire d’État ait placé en rétention les ressortissants de pays tiers, en cause au principal, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 2, de la Vw 2000, afin de s’assurer de leur transfert vers un autre État membre, sans qu’ait été adoptée une décision de retour, au sens de l’article 62a, paragraphe 3, de la Vw 2000.

21      La juridiction de renvoi se demande, en premier lieu, si la directive 2008/115 est applicable en l’occurrence.

22      À cet égard, elle souligne que les ressortissants de pays tiers, en cause au principal, puisqu’ils séjournent irrégulièrement sur le territoire des Pays-Bas, relèvent du champ d’application de la directive 2008/115, tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci. En outre, cette juridiction indique que l’article 6, paragraphe 2, de cette directive régit la situation des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qui, comme en l’occurrence, ont toutefois le droit de séjourner dans un autre État membre en imposant que, si ceux-ci refusent de se rendre immédiatement dans cet autre État membre, une décision de retour soit adoptée contre eux.

23      Cependant, il ne serait pas envisageable d’adopter, contre des ressortissants de pays tiers qui, comme en l’occurrence, disposent d’un statut de réfugié dans un autre État membre, une décision de retour vers leur pays d’origine, compte tenu de l’interdiction de refoulement qui doit être respectée en cas de mise en œuvre de la directive 2008/115. En outre, selon la juridiction de renvoi, un éventuel retour de M, de A et de T dans un pays de transit n’est pas envisagé et ces personnes n’ont pas exprimé le souhait de partir volontairement dans un autre pays tiers. Il ne serait dès lors pas possible d’adopter une décision de retour, au sens de ladite directive.

24      Dans de telles conditions, cette juridiction estime que, compte tenu des dispositions de l’article 1er et de l’article 3, point 3, de la directive 2008/115, lus en combinaison avec le considérant 5 de celle-ci, il n’est pas exclu que les dispositions de cette directive ne soient pas applicables au cas de départ forcé des ressortissants de pays tiers, en cause au principal, vers l’État membre dans lequel ils bénéficient d’une protection internationale. Dans ce cas, la rétention de ces ressortissants serait entièrement déterminée par le droit national.

25      Dans l’hypothèse où la directive 2008/115 s’appliquerait toutefois aux litiges pendants devant elle, la juridiction de renvoi s’interroge, en second lieu, sur la possibilité de justifier la pratique nationale en cause au titre d’une mesure nationale plus favorable, au sens de l’article 4, paragraphe 3, de ladite directive.

26      Dans ces conditions, le Raad van State (Conseil d’État) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La directive 2008/115, en particulier ses articles 3, 4, 6 et 15, s’oppose-t-elle à la rétention, en application d’une législation nationale, d’un étranger bénéficiant d’une protection internationale dans un autre État membre de l’Union [européenne], lorsque cette rétention vise à éloigner dans cet autre État membre l’étranger qui a uniquement reçu l’ordre de s’y rendre pour ce motif, sans qu’une décision de retour subséquente ait été adoptée ? »

 Sur la question préjudicielle

27      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 3, 4, 6 et 15 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre place en rétention administrative un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire sans qu’une décision de retour ait été préalablement adoptée à son égard, afin de procéder au transfert forcé de ce ressortissant vers un autre État membre dans lequel ledit ressortissant dispose du statut de réfugié, lorsque ce même ressortissant a refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui avait été donné de se rendre dans cet autre État membre.

28      Aux termes de son considérant 2, la directive 2008/115 poursuit la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement fondée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité. Le considérant 4 de cette directive précise, à cet égard, qu’une telle politique de retour efficace constitue un élément indispensable d’une politique migratoire bien gérée. Ainsi qu’il résulte tant de son intitulé que de son article 1er, la directive 2008/115 établit à cette fin des « normes et procédures communes » qui doivent être appliquées par chaque État membre au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [arrêt du 17 septembre 2020, JZ (Peine d’emprisonnement en cas d’interdiction d’entrée), C‑806/18, EU:C:2020:724, point 24 et jurisprudence citée].

29      À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que, sous réserve des exceptions prévues à son article 2, paragraphe 2, la directive 2008/115 s’applique à tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, point 61, ainsi que du 19 mars 2019, Arib e.a., C‑444/17, EU:C:2019:220, point 39). La notion de « séjour irrégulier » est définie à l’article 3, point 2, de cette directive comme « la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions [...] d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ».

30      Il résulte de cette définition que tout ressortissant d’un pays tiers qui est présent sur le territoire d’un État membre, sans remplir les conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans celui-ci se trouve, de ce seul fait, en séjour irrégulier (arrêt du 7 juin 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, point 48). Tel peut être le cas même si, comme en l’occurrence, ce ressortissant dispose d’un titre de séjour, en cours de validité, dans un autre État membre au motif que ce dernier lui a reconnu le statut de réfugié.

31      Par ailleurs, dès lors qu’un ressortissant d’un pays tiers relève du champ d’application de la directive 2008/115, il doit, en principe, être soumis aux normes et aux procédures communes prévues par celle-ci en vue de son retour, et cela tant que son séjour n’a pas été, le cas échéant, régularisé (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, points 61 et 62).

32      Dans cette perspective, il ressort, d’une part, de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 que, une fois le caractère irrégulier du séjour établi, tout ressortissant d’un pays tiers doit, sans préjudice des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 5 dudit article et dans le strict respect des exigences fixées à l’article 5 de cette directive, faire l’objet d’une décision de retour. Conformément à l’article 3, point 3, de cette directive, un tel retour se fait dans le pays d’origine de ce ressortissant, ou un pays de transit ou un pays tiers dans lequel ledit ressortissant décide de retourner volontairement et qui est prêt à l’admettre sur son territoire.

33      Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, le paragraphe 2 de cet article prévoit, d’autre part, que, lorsque le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier dispose d’un titre de séjour dans un autre État membre, il doit regagner immédiatement le territoire de cet État membre.

34      Cela étant, selon cette disposition, lorsque ce ressortissant ne respecte pas cette obligation ou lorsque son départ immédiat est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, l’État membre où il se trouve en séjour irrégulier adopte une décision de retour à son égard.

35      Il ressort donc de cet article 6, paragraphe 2, qu’il y a lieu de permettre à un ressortissant d’un pays tiers, qui séjourne de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre tout en disposant d’un droit de séjour dans un autre État membre, de se rendre dans ce dernier plutôt que d’adopter, d’emblée, à son égard une décision de retour, à moins que l’ordre public ou la sécurité nationale ne l’exigent (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2018, E, C‑240/17, EU:C:2018:8, point 46).

36      Cela étant, cette disposition ne saurait être interprétée comme édictant une exception au champ d’application de la directive 2008/115, qui s’ajouterait à celles énoncées à l’article 2, paragraphe 2, de celle-ci, et qui permettrait aux États membres de soustraire aux normes et aux procédures communes de retour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier lorsque ceux-ci refusent de réintégrer immédiatement le territoire de l’État membre qui leur reconnaît un droit de séjour (voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, point 82).

37      Au contraire, comme il a été exposé, au point 34 du présent arrêt, dans une telle hypothèse, les États membres sur le territoire desquels ces ressortissants séjournent irrégulièrement sont, en principe, tenus d’adopter, en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115, lu en combinaison avec le paragraphe 1 de cet article, une décision de retour enjoignant auxdits ressortissants de quitter le territoire de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2018, E, C‑240/17, EU:C:2018:8, point 45).

38      En deuxième lieu, il ressort du dossier soumis à la Cour qu’il était juridiquement impossible, pour les autorités néerlandaises, d’adopter, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115, une décision de retour contre les ressortissants de pays tiers en cause au principal après le refus de ces ressortissants de se conformer à l’ordre qui leur avait été donné de regagner l’État membre sur le territoire duquel ils disposaient d’un titre de séjour.

39      En effet, toute décision de retour doit identifier, parmi les pays tiers visés à l’article 3, point 3, de la directive 2008/115, celui vers lequel doit être éloigné le ressortissant d’un pays tiers qui en est le destinataire (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C‑924/19 PPU et C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 115).

40      Or, il est constant, d’une part, que les ressortissants de pays tiers en cause au principal bénéficient du statut de réfugié dans un autre État membre que le Royaume des Pays-Bas. Ils ne peuvent donc être renvoyés dans leur pays d’origine sous peine de méconnaître le principe de non-refoulement, qui est garanti à l’article 18 et à l’article 19, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et qui, comme le rappelle l’article 5 de la directive 2008/115, doit être respecté par les États membres, dans la mise en œuvre de cette directive et, partant, notamment lorsqu’ils envisagent d’adopter une décision de retour (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2018, Gnandi, C‑181/16, EU:C:2018:465, point 53).

41      D’autre part, il ressort de la décision de renvoi que ces ressortissants ne peuvent pas davantage être renvoyés vers un pays de transit ou vers un pays tiers dans lequel ils auraient décidé de retourner volontairement et qui les accepterait sur son territoire, au sens de l’article 3, point 3, de la directive 2008/115.

42      Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal où aucun des pays visés à l’article 3, point 3, de la directive 2008/115 ne peut constituer une destination de retour, l’État membre concerné se trouve dans l’impossibilité juridique d’exécuter l’obligation, qui lui est imposée à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115, d’adopter une décision de retour contre le ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire et qui refuse de se rendre immédiatement dans l’État membre dans lequel il dispose d’un titre de séjour. Par ailleurs, aucune norme, ni aucune procédure prévue par cette directive ne permet de procéder à l’éloignement de ce ressortissant, bien que celui-ci séjourne de manière irrégulière sur le territoire d’un État membre.

43      Il importe, en troisième lieu, de rappeler que la directive 2008/115 n’a pas pour objet d’harmoniser dans leur intégralité les règles des États membres relatives au séjour des étrangers (arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, point 28). En effet, les règles et les procédures communes établies par cette directive ne portent que sur l’adoption de décisions de retour et l’exécution de ces décisions [voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, point 29, ainsi que du 8 mai 2018, K. A. e.a. (Regroupement familial en Belgique), C‑82/16, EU:C:2018:308, point 44].

44      La directive 2008/115 n’a, en particulier, pas pour objet de déterminer les conséquences du séjour irrégulier, sur le territoire d’un État membre, de ressortissants de pays tiers à l’égard desquels aucune décision de retour vers un pays tiers ne peut être adoptée (voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2014, Mahdi, C‑146/14 PPU, EU:C:2014:1320, point 87). Tel est également le cas lorsque, comme en l’occurrence, cette impossibilité découle, notamment, de l’application du principe de non-refoulement.

45      Il s’ensuit que, dans une situation telle que celle en cause au principal où aucune décision de retour ne peut être adoptée, la décision d’un État membre de procéder au transfert forcé d’un ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier sur son territoire, vers l’État membre qui lui a reconnu le statut de réfugié n’est pas régie par les normes et les procédures communes établies par la directive 2008/115. Partant, elle relève non pas du champ d’application de cette directive, mais de l’exercice de la seule compétence de cet État membre en matière d’immigration illégale. Par voie de conséquence, il en va de même du placement en rétention administrative d’un tel ressortissant ordonné, dans de telles circonstances, afin d’assurer son transfert vers l’État membre dans lequel il dispose du statut de réfugié.

46      Plus particulièrement, ni l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115 ni aucune autre disposition de cette directive n’empêche que, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, un État membre place en rétention administrative un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur son territoire afin de procéder à son transfert vers un autre État membre, dans lequel ce ressortissant dispose d’un titre de séjour, sans préalablement avoir pris une décision de retour contre lui, une telle décision ne pouvant, par hypothèse, être adoptée.

47      Il importe, enfin, d’ajouter que le transfert forcé et le placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, sont soumis au plein respect tant des droits fondamentaux, et notamment de ceux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, que de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet 1951 [arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, point 49 ; du 1er octobre 2015, Celaj, C‑290/14, EU:C:2015:640, point 32, et du 17 septembre 2020, JZ (Peine d’emprisonnement en cas d’interdiction d’entrée), C‑806/18, EU:C:2020:724, point 41].

48      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que les articles 3, 4, 6 et 15 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre place en rétention administrative un ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier sur son territoire, afin de procéder au transfert forcé de ce ressortissant vers un autre État membre dans lequel ledit ressortissant dispose du statut de réfugié, lorsque ce même ressortissant a refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui avait été donné de se rendre dans cet autre État membre et qu’il n’est pas possible d’adopter une décision de retour contre lui.

 Sur les dépens

49      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

Les articles 3, 4, 6 et 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre place en rétention administrative un ressortissant d’un pays tiers, en séjour irrégulier sur son territoire, afin de procéder au transfert forcé de ce ressortissant vers un autre État membre dans lequel ledit ressortissant dispose du statut de réfugié, lorsque ce même ressortissant a refusé d’obtempérer à l’ordre qui lui avait été donné de se rendre dans cet autre État membre et qu’il n’est pas possible d’adopter une décision de retour contre lui.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.