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Recours introduit le 8 mai 2013 – ZZ / Commission

(Affaire F-44/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentant: C. Mourato, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Objet et description du litige

L’annulation des décisions de la Commission portant sur l’obtention d’une indemnisation pour le dommage matériel subi par la requérante à cause du calcul irrégulier de l’indemnité de conditions de vie.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du 25 janvier 2013 de la Commission reçue par la requérante le 28 janvier 2013 portant annulation partielle de la décision du PMO.1 du 30 mars 2012 en ce qu’elle limite au 1er mars 2007 la demande de cette dernière visant à l’obtention d’une indemnisation pour le dommage matériel subi du fait du calcul irrégulier de l’indemnité de conditions de vie à laquelle la requérante a droit depuis le 22 septembre 2002 et qu’elle tient compte de la pension d’orpheline de la fille de la requérante entre le 1er mars 2007 et le 31 août 2008 pour le calcul de ladite indemnité ;

annuler la décision du 4 février 2013 de la Commission reçue par la requérante le 5 février 2013 ainsi que son bulletin de rémunération du mois de février 2013 en ce qui concerne le code de régularisation RRV relatif à une indemnisation pour le dommage précité arrêté au 1er mars 2007, tout en maintenant les effets de ce bulletin jusqu’à l’adoption d’un nouveau bulletin faisant une application correcte de l’article 10 de l’annexe du 10 du statut du 31 décembre 2011 jusqu’au 22 septembre 2002 ;

condamner la Commission au paiement d’une somme provisionnelle complémentaire de 11.000,00 euros, pour le préjudice en matière d’indemnité de conditions de vie subi par la requérante entre le 22 septembre 2002 et le 31 août 2008 ainsi qu’à payer les intérêts à calculer sur l’entièreté du dommage subi dans ce cadre entre le 22 septembre 2002 et le 31 décembre 2011, à compter des échéances respectives desdites indemnités jusqu’au jour de leur paiement effectif et calculés sur la base des taux fixés par la BCE pour les opérations principales de refinancement intervenus pendant la période concernée majoré de deux points ;

Condamner la Commission aux dépens.