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Demande de décision préjudicielle présentée par l’ondernemingsrechtbank Antwerpen (Belgique) le 6 août 2019 – M.I.C. M. Mircom International Content Management & Consulting Limited/Telenet BVBA

(Affaire C-597/19)

Langue de procédure : le néerlandais

Juridiction de renvoi

Ondernemingsrechtbank Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : M.I.C. M. Mircom International Content Management & Consulting Limited

Partie défenderesse : Telenet BVBA

Questions préjudicielles

1.     a)    Le téléchargement par un réseau pair à pair (peer-to-peer) d’un fichier et la mise à disposition concomitante de ses segments (« pieces ») (parfois très fragmentaires par rapport à l’ensemble) en vue d’être téléchargés (semaille), peut-il être assimilé à une communication au public au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 1 , même si ces segments individuels sont inutilisables en eux-mêmes ?

    Le cas échéant,

    b)    Existe-t-il un seuil minimal à partir duquel la semaille de ces segments constituerait une communication au public ?

    c)    La circonstance que la semaille puisse se faire automatiquement (du fait des configurations du torrent client) et donc à l’insu de l’usager, a-t-il une incidence ?

2.    a)    La personne contractuellement titulaire de droits d’auteur (ou de droits voisins) qui ne les exploite pas elle-même mais se borne à réclamer une indemnité à des contrevenants présumés et dont le mode économique de revenu dépend dès lors de l’existence du piratage au lieu de le combattre, peut-t-elle jouir des mêmes droits que ceux que le chapitre II de la directive 2004/48 2 confère aux auteurs ou licenciés qui exploitent bel et bien des droits d’auteur d’une manière normale ?

    b)    Comment ce licencié peut-il, dans ce cas, avoir subi un « préjudice » (dans le sens de l’article 13 de la directive) du fait de l’atteinte ?

3.    Les circonstances concrètes exposées dans les questions 1 et 2 jouent-elles dans l’appréciation de la juste mise en balance entre d’une part le respect de droits intellectuels et d’autre part les droits et libertés garantis par la charte, tel le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, et en particulier dans l’appréciation de la proportionnalité ?

4.    Dans toutes ces circonstances, l’enregistrement systématique puis le traitement général des adresses IP d’une masse de semeurs (par le licencié lui-même et par un tiers pour son compte) est-il justifié au regard du règlement général sur la protection des données 3 et plus précisément de son article 6, paragraphe 1, sous f) ?

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1     Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).

2     Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45).

3     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).