Language of document : ECLI:EU:F:2007:123

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

5 juillet 2007 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Classement et rémunération – Office ‘Infrastructures et Logistique’ à Bruxelles (OIB) – Institutrices maternelles – Anciens travailleurs salariés de droit belge – Changement de régime applicable − Égalité de traitement »

Dans l’affaire F‑26/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Marli Bertolete, demeurant à Woluwé-Saint-Lambert (Belgique), et huit autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par Me L. Vogel, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. D. Martin et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mars 2006, Mme Bertolete et huit autres agents contractuels de la Commission des Communautés européennes demandent l’annulation des décisions par lesquelles l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») a fixé leur classement et leur rémunération, au titre de contrats d’agents contractuels signés en avril 2005 et ayant pris effet le 1er mai suivant, ainsi que l’annulation des décisions de la même autorité, du 21 novembre 2005, rejetant les réclamations qu’ils avaient introduites à l’encontre des premières décisions.

 Cadre juridique

2        Les agents contractuels constituent une nouvelle catégorie d’agents introduite dans le régime applicable aux autres agents des Communautés (ci-après le « RAA »), plus précisément à son article 1er, deuxième alinéa, troisième tiret, par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le RAA (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004.

3        Selon le considérant 36 du règlement n° 723/2004, « […] [l]es agents contractuels, dont la responsabilité est plus limitée, seront généralement affectés à des tâches accomplies sous le contrôle de fonctionnaires ou d’agents temporaires [;] [i]ls seront employés en particulier en vue de remplacer à terme les agents auxiliaires et les fonctionnaires de catégorie D dans les institutions, les bureaux de représentation et les délégations de la Commission, les agences ainsi que les agences d’exécution et autres entités instituées par un acte juridique spécifique. […] ».

4        L’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA dispose :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

a)       dans une institution en vue d’exécuter des tâches manuelles ou d’appui administratif,

[…] » 

5        La catégorie des agents contractuels fait l’objet du titre IV (« Agents contractuels ») du RAA, qui fixe, entre autres, leurs conditions d’engagement, y compris les règles de classement.

6        En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer [;] [c]haque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons ».

7        Le tableau figurant au paragraphe 2 de l’article 80 du RAA définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Ainsi, le groupe de fonctions II, qui comprend les grades 4 à 7, recouvre les tâches dénommées « Tâches de bureau et de secrétariat, direction de bureau et autres tâches équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ». Le groupe de fonctions III comprend les grades 8 à 12 et correspond aux tâches dénommées « Tâches d’exécution, de rédaction, de comptabilité et autres tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

8        Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA :

« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

[…]

b) dans les groupes de fonctions II et III :

i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ;

[…] »

9        L’article 86, paragraphe 1, du RAA prévoit :

« L’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne peut être recruté :

[…]

ii)      qu’aux grades 8, 9 ou 10 pour le groupe de fonctions III ;

iii)      qu’aux grades 4 ou 5 pour le groupe de fonctions II ;

[…]

Son classement dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. »

10      Le RAA comporte une annexe portant sur les « mesures transitoires » relatives à l’entrée en vigueur du règlement n° 723/2004. Son article 2 prévoit :

« 1. Conformément au [RAA], l’[AHCC] propose un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée à toute personne employée par les Communautés le 1er mai 2004 dans le cadre d’un contrat [à] durée indéterminée en tant qu’agent local dans l’Union européenne ou en vertu de la législation nationale dans l’un des agences et organismes visés à l’article 3 bis, paragraphe 1, [sous] b) et c), du [RAA]. La proposition d’engagement est fondée sur une évaluation des tâches que l’agent contractuel devra exécuter. Ce contrat prend effet au plus tard le 1er mai 2004. L’article 84 du [RAA] ne s’applique pas à un tel contrat.

2. Dans le cas où le classement de l’agent qui accepte l’offre de contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération, l’institution a la faculté de verser un montant supplémentaire tenant compte des différences existant entre la législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions de l’État membre d’affectation et les dispositions applicables à l’agent contractuel.

3. Chaque institution adopte, s’il y a lieu, des dispositions générales relatives à l’application des paragraphes 1 et 2 conformément à l’article 110 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes].

4. L’agent qui n’accepte pas l’offre visée au paragraphe 1 peut conserver sa relation contractuelle avec l’institution. »

11      Les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission,  du 7 avril 2004 (Informations administratives n° 49‑2004, du 1er juin 2004), telles que modifiées le 17 décembre 2004 (ci-après les « DGE »), définissent, en leur article 2, paragraphe 1, sous b) et c), les qualifications minimales pour accéder aux groupes de fonctions II et III comme suit :

« b) dans le groupe de fonctions II :

–       une formation supérieure attestée par un diplôme, ou

–       une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années. Le diplôme de l’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur peut être remplacé par un certificat de formation professionnelle adéquate d’une durée minimale de trois ans s’il n’existait pas de formations professionnelles analogues donnant accès à l’enseignement supérieur à l’époque où il a été délivré ou

–       l’achèvement d’un cycle d’enseignement intermédiaire ainsi qu’une spécialisation supplémentaire pertinente de deux ans et une expérience professionnelle appropriée de cinq ans ;

c) dans le groupe de fonctions III :

–       une formation supérieure attestée par un diplôme, ou

–       une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années. »

12      L’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), des DGE régit le classement des agents contractuels dans les groupes de fonctions II et III comme suit :

« b) dans le groupe de fonctions II :

–        au grade 4 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à dix ans,

–        au grade 5 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à dix ans,

c) dans le groupe de fonctions III :

–        au grade 8 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à sept ans,

–        au grade 9 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans,

–        au grade 10 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à quinze ans. »

13      Par ailleurs, la Commission a adopté, le 27 avril 2005, les dispositions générales d’exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l’Office des infrastructures de Bruxelles dans les crèches et garderies à Bruxelles [C (2005) 1287, ci-après les « DGE OIB »].

14      Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous b) et c), des DGE OIB :

« b) Une personne employée en classe 4 [chef cuisinier(ère), coordinateur(trice) administratif(ve), éducateur(trice)-surveillant(e) de garderies, jardinier(ère) d’enfants, puériculteur(trice)] recevra une offre pour le groupe de fonctions II.

c) Une personne employée en classe 5 en tant que coordinateur(trice) administratif(ve) du personnel selon le droit belge recevra une offre pour le groupe de fonctions III. »

15      Aux termes de l’article 6 des DGE OIB :

« 1. La Commission verse mensuellement un montant supplémentaire aux agents contractuels qui ont accepté une proposition d’emploi dans le groupe de fonctions II au titre des articles 1er et 2.

2. Le montant supplémentaire est égal à la différence entre la rémunération nette résultant du classement de la personne en application des [DGE] et la rémunération nette qui aurait été versée si la personne avait été classée au grade immédiatement supérieur. La rémunération nette est calculée conformément à l’annexe I A.

Afin de maintenir le niveau de la rémunération nette de la personne au niveau d’une personne classée au grade immédiatement supérieur, ce montant est adapté afin de tenir compte :

–        de toute modification des allocations versées à la personne concernée,

–        de l’application de l’article 65 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes] à la rémunération des fonctionnaires et agents contractuels, et de tout accès à l’échelon suivant conformément à l’article 87, paragraphe 2, du [RAA],

–        de tout classement au grade immédiatement supérieur conformément à l’article 87, paragraphe 3, du [RAA]. En cas de classement au grade 7, la rémunération nette correspondant au grade 10 sert de référence. »

16      L’article 7 des DGE OIB prévoit :

« 1. La Commission verse mensuellement un montant supplémentaire aux agents contractuels qui ont accepté une proposition d’emploi dans le groupe de fonctions II au titre des articles 1er et 2, à l’exclusion des agents contractuels mentionnés à l’annexe III, dans les cas où :

a)       la rémunération nette de l’agent contractuel pour le mois de mai 2005, calculée conformément à l’annexe I A, additionnée, le cas échéant, du montant supplémentaire versé conformément à l’article 6 est inférieure à la rémunération nette perçue pour le mois d’avril 2005 dans le cadre du contrat de droit belge, calculée conformément à l’annexe I B ;

b)       la rémunération nette de l’agent contractuel au cours de n’importe quel mois ultérieur au mois de mai 2005, calculée conformément à l’annexe I A, additionnée, le cas échéant, du montant supplémentaire versé conformément à l’article 6 est ramenée à un montant inférieur à la rémunération nette perçue pour le mois d’avril 2005, dans le cadre du contrat de droit belge, calculée conformément à l’annexe II B.

2. Le montant supplémentaire est calculé :

–      dans le cas du paragraphe 1, [sous] a), conformément à l’annexe II A,

–      dans le cas du paragraphe 1, [sous] b), conformément à l’annexe II B.

[…] »

17      Enfin, l’article 8 des DGE OIB prévoit :

« 1. La Commission verse mensuellement un montant supplémentaire aux agents contractuels mentionnés à l’annexe III qui ont accepté une proposition d’emploi au titre des articles 1er et 2, dans les cas où :

a)       la rémunération nette de l’agent contractuel pour le mois de mai 2005, calculée conformément à l’annexe I A, additionnée, le cas échéant, du montant supplémentaire versé conformément à l’article 6 est inférieure à la rémunération nette perçue pour le mois d’avril 2005 dans le cadre du contrat de droit belge, calculée conformément à l’annexe I B ;

b)       la rémunération nette de l’agent contractuel au cours de n’importe quel mois ultérieur au mois de mai 2005, calculée conformément à l’annexe I A, additionnée, le cas échéant, du montant supplémentaire versé conformément à l’article 6 est ramenée à un montant inférieur à la rémunération nette perçue pour le mois d’avril 2005 dans le cadre du contrat de droit belge, calculée conformément à l’annexe II B, et adaptée annuellement selon le taux applicable conformément à l’article 65 du statut [des fonctionnaires des Communautés européennes].

2. Le montant supplémentaire est égal à la différence entre les rémunérations nettes mentionnées au paragraphe 1. […]

[…] »

18      Par ailleurs, un protocole d’accord, signé le 22 janvier 2002 entre la Commission et la délégation du personnel des crèches et garderies sous contrat de droit belge (ci-après le « protocole d’accord ») a établi un barème général des salaires. Il était prévu que le barème serait pris « en compte pour la future intégration des personnes dans la structure et la grille salariale à adopter par la Commission pour le nouveau statut d’agents contractuels dont la Commission étudi[ait] […] les modalités de mise en œuvre en concertation avec [l]es [organisations syndicales et professionnelles], dans le cadre de ses travaux sur la réforme administrative ». De surcroît, le protocole d’accord précise :

« Parmi les mesures transitoires en négociation, il est prévu que chaque agent contractuel serait classé, dans la nouvelle structure, dans le groupe de fonctions correspondant aux fonctions qu’il exerce et à l’expérience professionnelle qu’il a acquise. L’intégration dans la future grille salariale se ferait, à l’intérieur de ces groupes, sur la base des salaires nets annuels en vigueur au moment venu. »

 Faits à l’origine du litige

19      Au 1er mai 2004, les requérantes étaient employées au sein de crèches et de garderies, gérées par l’Office « Infrastructures et Logistique » à Bruxelles (OIB), au titre de contrats de travail à durée indéterminée soumis au droit belge, pour exercer des fonctions d’institutrice maternelle, de jardinière d’enfants ou de puéricultrice.

20      En application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe du RAA, la Commission a proposé aux requérantes, au début du mois d’avril 2005, des contrats d’agents contractuels à durée indéterminée, lesquels devaient prendre effet au plus tard le 1er mai 2005. Les contrats en cause prévoyaient leur classement dans le groupe de fonctions II, au grade 5.

21      Les requérantes ont signé, en avril 2005, les contrats d’agents contractuels qui leur étaient proposés.

22      Elles ont cependant introduit, le 26 juillet 2005, des réclamations, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, à l’encontre de leur classement et du mode de calcul de leur rémunération, tels qu’ils ressortaient de leurs premières fiches de salaire en qualité d’agents contractuels. Ces réclamations comportaient également une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 7 et des annexes I et II des DGE OIB, dans la mesure, notamment, où ces textes intègrent, pour le calcul des compléments de salaire, les allocations familiales au montant des rémunérations perçues en tant qu’agent contractuel, d’une part, et au titre du contrat de droit belge, d’autre part.

23      Ces réclamations ont été rejetées par décision de l’AHCC du 21 novembre 2005.

 Conclusions des parties et procédure

24      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AHCC du 21 novembre 2005 ;

–        annuler les décisions fixant leur classement et leur rémunération ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme en partie irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

26      Par ordonnance du 12 février 2007, le président de la deuxième chambre du Tribunal, les parties entendues, a joint la présente affaire aux affaires F‑24/06, Abarca Montiel e.a./Commission, et F‑25/06, Ider e.a./Commission, en raison de leur connexité, aux seules fins de la procédure orale.

 En droit

27      À l’appui de leur recours, les requérantes invoquent trois moyens tirés respectivement :

–        de la violation de l’article 2 des DGE, du protocole d’accord et du principe de non-discrimination ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation,

–        de la violation de l’article 6 des DGE OIB,

–        de la violation de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, du protocole d’accord, du principe de non-discrimination et des principes généraux de la sécurité sociale.

 Observation liminaire

28      Même formellement dirigé contre les décisions de l’AHCC, du 21 novembre 2005, rejetant les réclamations des requérantes, le présent recours a pour effet de saisir le Tribunal des actes faisant grief contre lesquels ces réclamations ont été présentées. Le recours doit donc être considéré comme dirigé exclusivement contre les décisions par lesquelles l’AHCC a fixé le classement et la rémunération des requérantes au titre de contrats d’agents contractuels signés en avril 2005 et ayant pris effet le 1er mai suivant (voir, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8).

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 2 des DGE, du protocole d’accord et du principe de non-discrimination ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation

 Arguments des parties

29      Les requérantes font valoir, en premier lieu, qu’elles disposent toutes d’un diplôme d’institutrice maternelle, ce qui correspondrait à une « formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur ».

30      Le classement des requérantes dans le groupe de fonctions III aurait donc été parfaitement possible au regard de l’article 82, paragraphe 2, sous b), du RAA, sans qu’il soit nécessaire de recourir, contrairement à ce que soutient la Commission, aux dispositions « plus généreuses » contenues dans les DGE.

31      En deuxième lieu, l’AHCC ne saurait justifier valablement le classement des requérantes par simple référence à l’article 1er, paragraphe 2, des DGE OIB, dès lors que cette disposition serait discriminatoire et que, au besoin, son application devrait être écartée en vertu de l’article 241 CE. Il ne serait pas admissible que les requérantes, qui détiennent un diplôme d’un niveau supérieur à celui des puéricultrices et qui accomplissent un travail d’une autre nature, soient, par principe, classées dans le même groupe de fonctions et le même grade que celles-ci.

32      En troisième lieu, l’AHCC, lors du classement des requérantes, n’aurait pas adéquatement tenu compte de leur ancienneté, qui aurait dû être calculée conformément au protocole d’accord. Le classement des intéressées ne pourrait en effet varier que d’un grade (grade 4 ou grade 5), selon que celles-ci ont ou non au moins dix années d’expérience professionnelle, sans qu’aucun autre critère de distinction qui permette de prendre en compte les périodes d’ancienneté, parfois considérables, accomplies par certaines requérantes, puisse être opposé.

33      La Commission rappelle que l’article 2 des DGE établit les conditions minimales requises pour le recrutement des agents contractuels dans chaque groupe de fonctions. Pour être engagé comme agent contractuel relevant du groupe de fonctions III, il faut détenir soit une formation supérieure attestée par un diplôme, soit une formation secondaire attestée par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur ainsi qu’une expérience professionnelle appropriée de trois années.

34      La Commission observe que, selon l’article 1er, paragraphe 2, sous b), des DGE OIB, « une personne employée en classe 4 […] puériculteur(trice)] recevra une offre pour le groupe de fonctions II ». Il serait donc clair que la règle générale est d’offrir aux puériculteurs(trices) un contrat relevant du groupe de fonctions II. En revanche, l’article 1er, paragraphe 2, sous c), prévoit qu’« une personne employée en classe 5 en tant que coordinateur(trice) adminsitratif(ve) du personnel selon le droit belge recevra une offre pour groupe de fonctions III », sans d’ailleurs qu’une quelconque obligation en ce sens pèse sur la Commission.

35      Or, en l’espèce, les requérantes ne peuvent prétendre avoir été employées en classe 5 selon le droit belge ni avoir occupé de poste de coordinatrice administrative du personnel.

36      Par ailleurs, le classement au groupe de fonctions II correspondrait parfaitement au prescrit de l’article 82, paragraphe 2, sous b), du RAA, dès lors que, si les requérantes possèdent bien une formation supérieure attestée par un diplôme d’institutrice maternelle et pourraient, par conséquent, relever du groupe de fonctions III, la Commission a estimé, au titre de son pouvoir d’appréciation, devoir classer tout le personnel éducateur des crèches et garderies dans le même groupe de fonctions, de la même manière que ce personnel relevait d’un même groupe de fonctions selon le droit belge. De surcroît, l’AHCC n’aurait pas eu la moindre obligation de classer les requérantes dans le groupe de fonctions III, étant donné que l’accès à l’enseignement supérieur constitue une condition commune aux groupes de fonctions II et III, selon les termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA.

37      Le protocole d’accord ne serait pas pertinent en l’espèce, car il visait à harmoniser le barème général des salaires pour le personnel sous contrat de droit belge afin de pallier les différences de traitement existant à l’époque. Quant à l’argument selon lequel l’AHCC n’aurait pas tenu compte de l’ancienneté des requérantes lors de leur classement, contrairement aux termes du protocole d’accord, la Commission rétorque qu’il ne répond pas aux exigences de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, les requérantes ne spécifiant pas en quoi l’AHCC se serait trompée lors de leur classement respectif.

 Appréciation du Tribunal

38      Il convient de rappeler, en premier lieu, que, selon l’article 82, paragraphe 2, du RAA, les conditions minimales de formation et d’expérience professionnelle requises pour le recrutement d’un agent contractuel relevant des groupes de fonctions II et III sont identiques : l’intéressé doit détenir un diplôme sanctionnant un niveau d’enseignement supérieur ou d’enseignement secondaire donnant accès à l’enseignement supérieur, accompagné dans ce dernier cas d’une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou encore, lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent.

39      Les précisions apportées à cet égard à l’article 2, paragraphe 1, sous b) et c), des DGE ne sont pas de nature à remettre en cause ce constat, s’agissant en particulier de la condition de justifier d’une formation supérieure, sanctionnée par un diplôme, ce dernier diplôme donnant accès tant à un poste relevant du groupe de fonctions II qu’à un poste relevant du groupe de fonctions III.

40      Dans ces conditions, la circonstance que les requérantes peuvent se prévaloir d’un diplôme de l’enseignement supérieur ne saurait en elle-même, ainsi que l’a souligné la Commission, justifier leur recrutement dans le groupe de fonctions III plutôt que dans le groupe de fonctions II.

41      En deuxième lieu, il convient de souligner que la Commission a adopté les DGE OIB afin d’encadrer sa marge d’appréciation dans l’application de l’article 80, paragraphe 2, du RAA, lequel définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions, particulièrement en ce qui concerne l’application dudit article au personnel des crèches et garderies à Bruxelles. Il ressort clairement de l’article 1er, paragraphe 2, sous b) et c), desdites DGE que les personnes employées en qualité d’éducateur(trice)-surveillant(e) de garderies, jardinier(ère) d’enfants, puériculteur(trice) appartiennent au groupe de fonctions II, à moins qu’elles aient la qualité de « coordinateur(trice) administratif(ve) du personnel selon le droit belge », auquel cas elles appartiennent au groupe de fonctions III.

42      Or, en l’espèce, les requérantes ont toutes été employées comme institutrice maternelle, jardinière d’enfants, puéricultrice, sans qu’aucune d’entre elles puisse se prévaloir de la qualité de « coordinateur(trice) administratif(ve) ». La Commission était donc en droit de les classer dans le groupe de fonctions II.

43      Par ailleurs, les requérantes font grief à la Commission de ne pas avoir adéquatement tenu compte de leur ancienneté, lors de leur classement, ce contrairement aux termes du protocole d’accord.

44      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 1, sous b), des DGE ne prévoit le classement des agents contractuels relevant du groupe de fonctions II qu’aux grades 4 (si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à dix ans) ou 5 (si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à dix ans).

45      Le protocole d’accord, signé le 22 janvier 2002, ne comporte aucune disposition qui s’écarterait des termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), des DGE, lesquelles ont été arrêtées en avril 2004. Il est simplement prévu que le barème général des salaires qu’il établit serait pris « en compte pour la future intégration des personnes dans la structure et la grille salariale à adopter par la Commission pour le nouveau statut d’agents contractuels » et « que chaque agent contractuel serait classé, dans la nouvelle structure, dans le groupe de fonctions correspondant aux fonctions qu’il exerce et à l’expérience professionnelle qu’il a acquise ».

46      Force est de constater que les requérantes n’ont fourni aucune argumentation suffisamment étayée, au regard de leur situation personnelle respective, à l’appui de leur moyen tiré de la violation du protocole d’accord, et ce en méconnaissance de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Cette branche du premier moyen doit, de ce fait, être rejetée comme irrecevable.

47      En conséquence, au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen en partie comme irrecevable et en partie comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 6 des DGE OIB

 Arguments des parties

48      Les requérantes observent, en produisant plusieurs de leurs bulletins de rémunération en annexe à la requête, que, en tête de ces bulletins, apparaît la mention d’un « traitement de base », qui correspondrait très exactement au grade effectif de chacune d’elles, conformément aux dispositions de l’article 93 du RAA, et que, au bas de ces bulletins, apparaît un complément de rémunération qui, ajouté au traitement de base, permettrait d’obtenir le montant qui leur est effectivement versé.

49      Or, l’addition du « traitement de base » et du complément de rémunération ainsi déterminés ne permettrait pas d’obtenir un montant s’élevant au moins à la rémunération du grade directement supérieur, telle qu’elle est fixée à l’article 93 du RAA, ce qui serait contraire aux dispositions de l’article 6 des DGE OIB.

50      Selon la Commission, le deuxième moyen est irrecevable en ce qui concerne Mmes Bertolete, Lichteveld, Orlando, Pendville, Simons, Sneessens et Voisin, faute pour ces dernières d’avoir invoqué dans la requête des arguments relatifs à leur propre situation. S’agissant des autres requérantes, la Commission estime que les chiffres avancés dans le recours à l’appui de leur thèse sont incorrects. Cela ressortirait de la lecture des bulletins de rémunération produits en annexe à la requête.

51      La Commission observe par ailleurs que, pendant les premiers mois qui ont suivi l’engagement des requérantes comme agents contractuels, des erreurs se sont glissées dans le calcul de certaines rubriques de leurs bulletins de rémunération, en particulier de l’indemnité compensatoire. Ces erreurs auraient été corrigées par la suite par les services compétents de la Commission.

52      Selon la Commission, les requérantes n’auraient pas établi que le calcul de leur traitement net aurait mal été effectué.

 Appréciation du Tribunal

53      En vertu de l’article 6 des DGE OIB, les agents contractuels qui ont accepté une proposition d’emploi dans le groupe de fonctions II bénéficient d’un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération nette résultant de leur classement en application des DGE et la rémunération nette qui aurait été versée s’ils avaient été classés au grade immédiatement supérieur.

54      Or, force est de constater que l’argumentation des requérantes, tirée de quelques exemples de bulletins de rémunération, repose sur une lecture erronée de l’article 6 des DGE OIB dès lors que c’est non pas la rémunération nette correspondant au grade effectivement attribué aux requérantes qui a été prise en compte dans le recours, aux fins de la comparaison avec la rémunération nette correspondant au grade immédiatement supérieur, mais le « traitement de base ».

55      Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du deuxième moyen en ce qui concerne plusieurs des requérantes, il y a lieu, en l’absence de toute démonstration convaincante ou suffisamment étayée, de le rejeter comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, du protocole d’accord, du principe de non-discrimination et des principes généraux de la sécurité sociale

 Arguments des parties

56      Selon les requérantes, l’article 2 de l’annexe du RAA, l’article 7 des DGE OIB et le protocole d’accord consacrent le principe selon lequel le passage d’un statut d’employé de droit belge à un statut d’agent contractuel ne peut avoir pour effet de réduire la rémunération. Or, les mesures d’exécution prises par la Commission auraient porté atteinte à la substance même de ce principe.

57      En effet, pour calculer le montant de la rémunération des requérantes, avant et après leur passage sous statut d’agent contractuel, la Commission aurait, par application de l’article 7 de l’annexe I des DGE OIB, pris en compte les allocations familiales perçues, d’une part, selon le droit belge et, d’autre part, selon le régime communautaire. Cette manière de procéder serait inadmissible, les allocations familiales, selon le droit belge (mais également selon la « philosophie du statut ») constituant un avantage qui s’ajoute à la rémunération et qui est destiné à fournir aux bénéficiaires des ressources supplémentaires pour assumer des charges familiales particulières. La circonstance que, aux termes des articles 19 et 92 du RAA, les allocations familiales participent de la même nature que la rémunération, en ce qu’elles bénéficient de la même protection, ne signifierait pas qu’elles s’identifient à la rémunération de base.

58      Le mode de calcul de la rémunération ainsi adopté par la Commission aurait eu pour effet pervers de priver les requérantes qui assument des charges de famille du bénéfice des allocations familiales au titre du régime communautaire, en limitant le montant qui leur est dû à celui des allocations familiales – sensiblement plus réduit – prévues par le droit belge. En effet, le montant supplémentaire versé en application de l’article 7 des DGE OIB correspondrait à la différence entre la rémunération versée dans le cadre du contrat de droit belge et celle versée sous statut d’agent contractuel. Or, en intégrant à chacun de ces deux termes de comparaison les allocations familiales, selon le droit belge, d’une part, et selon le régime communautaire, d’autre part, le mécanisme de calcul prévu par l’annexe I des mêmes DGE réduirait ledit montant supplémentaire de la différence entre les allocations familiales versées selon des régimes différents. La Commission échapperait ainsi au versement effectif des allocations familiales auxquelles peuvent normalement prétendre les agents contractuels, en ne payant qu’un montant qui correspondrait, approximativement, aux allocations familiales de droit belge.

59      De surcroît, les règles instituées par la Commission seraient discriminatoires. Ainsi, une employée qui accoucherait une première fois immédiatement après avoir acquis la qualité d’agent contractuel bénéficierait d’allocations familiales, au titre du régime communautaire, qui s’ajouteraient à sa rémunération, alors qu’une autre employée dont le premier enfant serait né avant qu’elle n’ait acquis le statut d’agent contractuel verrait ses allocations familiales, au titre du droit belge, imputées sur sa rémunération. La situation de ces deux employées serait pourtant parfaitement comparable. En tout état de cause, la différence de traitement entre deux femmes ayant toutes deux des enfants à charge serait nécessairement discriminatoire, quelle que soit la date de leur accouchement.

60      L’intégration des allocations familiales à la rémunération des agents contractuels qui ont déjà une charge de famille au moment du changement de régime pénaliserait durablement les intéressés par rapport à leurs collègues qui n’ont pas d’enfant. En effet, selon les requérantes, il en résulte une amputation du traitement des premiers par rapport au traitement des seconds ainsi que, tout au long de la carrière des intéressés, une réduction des avantages sociaux dont ils bénéficient en qualité d’agent contractuel de la Commission (fixation du montant des allocations familiales ou des allocations scolaires pour les enfants qui naîtraient ultérieurement, fixation des indemnités diverses prévues par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et proportionnelles au traitement de base, fixation du montant de la pension de retraite, etc.). Les requérantes s’inquiètent en particulier du calcul de leur pension et de la bonne application de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, selon lequel l’administration a l’obligation d’assurer la neutralité du passage au statut d’agent contractuel, notamment dans la perspective du calcul de leur pension.

61      Enfin, à supposer même que l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA puisse être considéré comme le fondement du mode de calcul des rémunérations des requérantes, tel que décrit ci-dessus, ces dernières demandent au Tribunal d’écarter l’application de cette disposition, conformément à l’article 241 CE.

62      Dans leur mémoire en réplique, les requérantes observent que, si cette dernière invitation ne figurait pas explicitement dans leurs réclamations, elle s’y trouvait en germe eu égard à la nature des griefs développés et constitue également une réponse aux arguments avancés par la Commission dans sa décision du 21 novembre 2005, rejetant lesdites réclamations.

63      La Commission conteste, à titre principal, la recevabilité du troisième moyen sous plusieurs aspects. Elle invoque d’abord l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’article 7 des DGE OIB dans la mesure où celles-ci, ne constituant pas une « décision individuelle », ne sauraient être annulées dans le cadre du présent recours. La Commission ne se prononce au fond sur cette question que pour le cas où il serait considéré que la référence audit article 7 devrait s’analyser en une exception d’illégalité soulevée à l’encontre de cette disposition.

64      À cet égard, quant à la prétendue incompatibilité de l’article 7 des DGE OIB avec l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA et le protocole d’accord, la Commission observe que ledit article 2, paragraphe 2, n’offre aucun droit aux agents, mais réserve une faculté à l’institution. Il ne constituerait dès lors pas une norme qui, à l’égard des requérantes, pourrait être violée par de quelconques dispositions générales d’exécution.

65      Par ailleurs, la mise en cause de la légalité de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, par voie d’exception, serait irrecevable au motif, d’une part, qu’un tel argument ne figure pas dans les réclamations et, d’autre part, que l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal de première instance n’a pas été respecté.

66      Quant à la prétendue violation du protocole d’accord, la Commission doute que, dans la hiérarchie des normes, ce protocole puisse constituer une norme supérieure par rapport à laquelle pourrait être appréciée la légalité des DGE OIB. En outre, elle constate que, à l’instar de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, ce protocole ne confère aucun droit aux requérantes, puisqu’il se limite à déclarer que certaines mesures sont « prévues ». En toute hypothèse, la mention du protocole dans l’intitulé du moyen ne serait suivie d’aucun développement dans le corps de la requête, de telle sorte que les conditions de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal de première instance ne seraient pas non plus respectées. Cette branche du troisième moyen devrait donc également être rejetée comme irrecevable.

67      Enfin, les développements consacrés à la prétendue violation des principes généraux de la sécurité sociale seraient également irrecevables pour violation de l’article 44 du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

68      Sur le fond, la Commission fait valoir, à titre subsidiaire, ce qui suit.

69      Elle rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, les allocations familiales sont une composante de la rémunération que les Communautés sont tenues de verser à leurs fonctionnaires (arrêts de la Cour du 7 mai 1987, Commission/Belgique, 186/85, Rec. p. 2029, point 26, et Commission/Allemagne, 189/85, Rec. p. 2061, point 18).

70      L’affirmation selon laquelle la globalisation effectuée par l’administration serait contraire à la « philosophie » du statut des fonctionnaires de Communautés européennes serait donc démentie par le libellé même de celui-ci. Le fait qu’il en irait autrement en droit belge serait dépourvu de pertinence.

71      Il découlerait des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une disposition du droit communautaire qui ne comportent aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer leur sens et leur portée, doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (arrêt de la Cour du 19 septembre 2000, Linster, C‑287/98, Rec. p. I‑6917, point 43 ; arrêt du Tribunal de première instance du 30 juin 2005, Olesen/Commission, T‑190/03, RecFP p. I‑A‑181 et II‑805, point 36).

72      Quant à la prétendue violation du principe de non-discrimination, la Commission constate que la comparaison entre les femmes ayant accouché avant d’avoir acquis la qualité d’agent contractuel et les femmes ayant accouché après avoir acquis cette qualité ne peut déboucher sur le constat d’une discrimination puisque ces différentes personnes ne se trouvent pas dans une situation comparable.

73      En conséquence, la Commission considère que le troisième moyen doit être déclaré irrecevable et, en toute hypothèse, être rejeté comme non fondé.

 Appréciation du Tribunal

74      Il convient tout d’abord d’examiner certains griefs d’irrecevabilité soulevés par la Commission.

75      S’agissant de la branche du moyen tirée de l’illégalité de l’article 7 des DGE OIB, en ce que cet article, par le renvoi qu’il opère à l’annexe I desdites DGE, intègre, pour le calcul du complément de salaire, les allocations familiales au montant des rémunérations nettes perçues en tant qu’agent contractuel, d’une part, et en tant qu’employé au titre d’un contrat de droit belge, d’autre part, il convient de rappeler que, en application de l’article 241 CE, les requérantes ont la possibilité de faire valoir, par voie d’exception, l’illégalité des actes communautaires de portée générale qui les concernent de manière non individuelle. Selon la Cour, cette faculté conditionne même le respect du droit à une protection juridictionnelle (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec. p. I‑6677, point 40).

76      La recevabilité de la contestation, de manière incidente, d’un acte communautaire de portée générale est seulement subordonnée à la double condition que l’acte individuel attaqué ait été pris en application directe de l’acte de portée générale (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 octobre 2000, Conseil/Chvatal e.a., C‑432/98 P et C‑433/98 P, Rec. p. I‑8535, point 33) et que le requérant possède un intérêt à attaquer la décision individuelle qui fait l’objet de l’action principale (arrêt du Tribunal de première instance du 29 novembre 2006, Agne-Dapper e.a./ Commision e.a., T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 et T‑139/05, RecFP p. I‑A‑2‑291 et II‑A‑2‑1497, points 42 et 43).

77      Or, en l’espèce, il n’est pas contesté que la fixation de la rémunération des requérantes au titre de leurs contrats d’agents contractuels, signés en avril 2005, a été décidée en application, notamment, de l’article 7 des DGE OIB, dont la légalité peut valablement être mise en cause de manière incidente, ainsi que l’ont fait les intéressées dans le cadre du troisième moyen, dès lors qu’elles demandent l’annulation des décisions fixant leur rémunération.

78      S’agissant de la branche du moyen tirée de la violation du protocole d’accord, force est de constater que la requête ne comporte aucune argumentation à l’appui de cette branche, en violation de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Elle doit donc être rejetée comme irrecevable.

79      Sur le fond, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, « [d]ans le cas où le classement de l’agent qui accepte l’offre de contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération, l’institution a la faculté de verser un montant supplémentaire tenant compte des différences existant entre la législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions de l’État membre d’affectation et les dispositions applicables à l’agent contractuel ».

80      Il ressort clairement du libellé de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA que le versement d’un complément de rémunération, en cas de baisse de celle-ci, après l’engagement en qualité d’agent contractuel d’un ancien travailleur précédemment lié à l’institution par un contrat de travail de droit belge, par rapport à ce qu’il percevait en cette dernière qualité, relève d’une simple faculté pour l’institution. De surcroît, ledit article 2, paragraphe 2, laisse à l’institution une grande marge d’appréciation pour fixer « le montant supplémentaire » dans la mesure où il lui incombe de tenir compte des différences existant entre la législation nationale qui était d’application « en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions » et les règles applicables à l’agent contractuel.

81      La Commission a mis en œuvre l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA en adoptant les articles 7 et 8 des DGE OIB, ainsi que les annexes I à III desdites DGE. Or, en vertu de ces dernières dispositions, elle s’est effectivement engagée à verser un montant supplémentaire à certaines catégories d’agents contractuels selon les modalités que ces dispositions prévoient.

82      L’article 7 des DGE OIB concerne les agents qui ont accepté une proposition d’emploi relevant du groupe de fonctions II, au titre des articles 1er et 2 desdites DGE, tandis que l’article 8 de celles-ci concerne les agents qui, quel que soit le groupe de fonctions dont ils relèvent, ont accepté un emploi au titre des mêmes articles et qui sont mentionnés nominativement à l’annexe III. L’annexe I définit la notion de rémunération nette perçue, d’une part, en tant qu’agent contractuel et, d’autre part, en tant que travailleur lié par un contrat de droit privé. L’annexe II établit, conformément audit article 7, le mode de calcul du montant supplémentaire bénéficiant aux agents contractuels relevant du groupe de fonctions II et l’annexe III dresse la liste nominative des agents qui, quel que soit le groupe de fonctions dont ils relèvent, bénéficient d’un montant supplémentaire au titre de l’article 8.

83      Ces dernières modalités d’application de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA ne sauraient cependant enfreindre des normes supérieures du droit de la fonction publique. Précisément, les requérantes font grief à la Commission d’avoir notamment méconnu le principe général d’égalité de traitement en fixant le mode de calcul du complément de rémunération et plus particulièrement en définissant, à l’annexe I des DGE OIB, les notions de rémunération nette de l’agent contractuel, d’une part, et de travailleur au titre d’un contrat de droit privé, d’autre part.

84      En effet, selon les requérantes, l’intégration des allocations familiales dans la définition des rémunérations est de nature à pénaliser les agents contractuels qui, aux dates visées par les articles 7 et 8 des DGE OIB, avaient des enfants à charge par rapport à ceux qui, à ces mêmes dates, n’en avaient pas.

85      À cet égard, il importe, en premier lieu, de constater que ces deux catégories d’agents contractuels sont placées dans des situations comparables au regard de la finalité de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, qui tend à compenser une éventuelle baisse de rémunération qu’entraînerait le passage des intéressés sous statut d’agent contractuel.

86      En second lieu, l’intégration des allocations familiales dans la définition des rémunérations nettes, en qualité d’agent contractuel, d’une part, et de travailleur salarié de droit belge, d’autre part, a une incidence directe sur la fixation du montant supplémentaire qui résulte de la comparaison entre ces rémunérations nettes, effectuée selon les modalités de l’annexe I des DGE OIB. Dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, le montant des allocations familiales communautaires, intégré au premier terme de comparaison, serait plus élevé que celui des allocations perçues au titre de la législation de l’État membre d’affectation, intégré au second terme de comparaison, le complément de rémunération versé aux personnes ayant déjà un ou des enfants à charge à la date de leur passage sous statut d’agent contractuel, serait réduit d’autant.

87      Il en découle que l’intégration des allocations familiales dans la définition des rémunérations est de nature à générer des différences de traitement en termes de salaire selon que, aux dates prévues par les articles 7 et 8 des DGE OIB, l’agent contractuel concerné avait ou non des enfants à charge, et ce au détriment de l’agent ayant eu un ou plusieurs enfants à charge à ces mêmes dates.

88      Or, aucune justification objective n’a été avancée à cet égard par la Commission, qui s’est bornée à soutenir que les allocations familiales constituent, selon la jurisprudence de la Cour, une composante de la rémunération que les Communautés sont tenues de verser à leurs fonctionnaires ou agents. Une telle définition, valable dans le contexte proprement statutaire, ne saurait cependant conduire à justifier des différences de traitement entre agents contractuels lorsqu’il s’agit uniquement, comme en l’espèce, de les faire bénéficier d’un complément de salaire destiné à compenser une baisse de rémunération consécutive au passage d’un régime de droit national vers un régime de droit communautaire.

89      En l’absence de toute justification objective avancée par la Commission, il y a lieu de considérer que l’annexe I, dans ses points A et B, des DGE OIB, à laquelle renvoie l’article 7 des mêmes DGE, méconnaît le principe général d’égalité de traitement et, dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs avancés par les requérantes dans le cadre du troisième moyen, d’accueillir celui-ci.

90      En conséquence, il convient d’annuler les décisions par lesquelles l’AHCC a fixé, en application notamment de l’article 7 des DGE OIB, la rémunération des requérantes au titre des contrats d’agents contractuels qui les lient à la Commission depuis le 1er mai 2005 et de rejeter le recours pour le surplus.

 Sur les dépens

91      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, RecFP p. I‑A‑1‑3 et II‑A‑1‑7, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

92      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Lorsque les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut, en application de l’article 87, paragraphe 3, premier alinéa, du même règlement, répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

93      Ainsi, le recours n’ayant été que partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la Commission supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les requérantes.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les décisions par lesquelles la Commission des Communautés européennes a fixé la rémunération des requérantes, au titre des contrats d’agents contractuels signés en avril 2005, sont annulées.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission des Communautés européennes supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par les requérantes.

4)      Les requérantes supportent la moitié de leurs propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


ANNEXE


Ana Paula Cunha Correia, demeurant à Koekelberg (Belgique),

Margaretha Lichteveld, demeurant à Wavre (Belgique),

Muriel Mozelsio, demeurant à Enghien (Belgique),

Francesca Orlando, demeurant à Anderlecht (Belgique),

Fabienne Pendville, demeurant à Etterbeek (Belgique),

Bernadette Simons, demeurant à Bocholt (Belgique),

Dominique Sneessens, demeurant à Auderghem (Belgique),

Sabine Voisin, demeurant à Forest (Belgique).


* Langue de procédure : le français.