Language of document : ECLI:EU:F:2015:162


ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (juge unique)

18 décembre 2015 (*)

« Fonction publique – Personnel de la BEI – Harcèlement moral – Procédure d’enquête – Rapport du comité d’enquête – Définition erronée du harcèlement moral – Décision du président de la BEI de ne pas donner suite à la plainte – Annulation – Recours en indemnité »

Dans l’affaire F‑37/12,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE,

Carlo De Nicola, membre du personnel de la Banque européenne d’investissement, demeurant à Strassen (Luxembourg), représenté par Me L. Isola, avocat,

partie requérante,

contre

Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. G. Nuvoli et T. Gilliams, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique),

juge : M. E. Perillo,

greffier : Mme W. Hakenberg,

vu la procédure écrite,

vu l’article 62 du règlement de procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 mars 2012, M. De Nicola demande, en substance, d’une part, l’annulation de la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le président de la Banque européenne d’investissement (BEI ou ci-après la « Banque ») a rejeté sa plainte pour harcèlement moral et, d’autre part, la condamnation de la BEI à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis en raison dudit harcèlement.

 Cadre juridique

2        Le cadre juridique de la présente affaire est substantiellement le même que celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI (F‑52/11, EU:F:2014:243, ci-après l’« arrêt F‑52/11 »), arrêt devenu définitif suite au rejet du pourvoi du requérant par le Tribunal de l’Union européenne (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI ,T‑10/15 P, EU:T:2015:705).

3        Il convient d’abord de rappeler le code de conduite du personnel de la Banque, tel qu’approuvé par le conseil d’administration de la BEI le 1er août 2006 (ci-après le « code de conduite »), lequel dispose à l’article 3.6, intitulé « Dignité au travail », ce qui suit :

« Aucune forme de harcèlement ou d’intimidation n’est acceptable. Toute victime d’un harcèlement ou d’une intimidation peut, conformément à la politique de la Banque en matière de respect de la dignité au travail, s’en ouvrir au directeur d[u département des ressources humaines], sans que cela puisse lui être reproché. La Banque est dans l’obligation de faire montre de sollicitude à l’égard de la personne concernée et de lui proposer son appui. »

4        En ce qui concerne en particulier la notion de harcèlement psychologique, l’article 3.6.1 précise qu’« [i]l s’agit de la répétition, au cours d’une période assez longue, de propos, d’attitudes ou d’agissements hostiles ou déplacés, exprimés ou manifestés par un ou plusieurs membres du personnel envers un autre membre du personnel[ ; u]ne remarque désobligeante, une querelle accompagnée de mots désagréables lâchés dans un mouvement d’humeur ne sont pas significatives de harcèlement psychologique[ ; e]n revanche, des accès de colère réguliers, des brimades, des remarques désobligeantes ou des allusions blessantes, répétés de façon régulière, pendant des semaines ou des mois, sont sans aucun doute révélateurs d’un harcèlement au travail ».

5        Le cadre juridique comprend ensuite la réglementation interne intitulée « Politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail » (ci-après la « politique en matière de dignité au travail ») visée à l’article 3.6 du code de conduite, réglementation interne adoptée par la BEI le 18 novembre 2003.

6        S’agissant de la définition du harcèlement, le point 2.1 de la politique en matière de dignité au travail établit, en particulier, ce qui suit :

« […] Il n’existe pas une unique définition du harcèlement, étant donné que le harcèlement et l’intimidation peuvent chacun prendre de nombreuses formes. Physiques ou verbales, leurs manifestations s’exercent souvent dans le temps, même si des incidents ponctuels sérieux peuvent se produire. Que le comportement en cause soit intentionnel ou non n’est pas pertinent. Le principe déterminant est que le harcèlement et l’intimidation sont des comportements indésirables et inacceptables qui portent atteinte à l’estime de soi et à la confiance en soi de celui qui en fait l’objet. […]

[…] »

7        La politique en matière de dignité au travail institue deux procédures internes visant à traiter les cas d’intimidation et de harcèlement, à savoir, d’une part, une procédure informelle, par laquelle le membre du personnel concerné recherche une solution amiable au problème, et, d’autre part, une procédure d’enquête formelle, par laquelle ce dernier dépose officiellement une plainte qui est traitée par un comité d’enquête composé de trois personnes.

8        La politique en matière de dignité au travail prévoit en outre que le comité d’enquête, qui est chargé de mener une enquête objective et indépendante, n’a pas de pouvoir de décision. Après avoir entendu l’ensemble des parties et mené son enquête, le comité d’enquête émet un avis avec une recommandation motivée pour le président de la Banque, qui décide alors des mesures à prendre.

9        Mention doit être faite, enfin, du règlement du personnel de la BEI, arrêté le 20 avril 1960 par le conseil d’administration de la BEI. Dans sa version applicable au litige, l’article 41, premier alinéa, ledit règlement dispose :

« Les différends de toute nature d’ordre individuel entre la Banque et les membres de son personnel sont portés devant la Cour de justice [de l’Union européenne]. »

 Faits à l’origine du litige

10      Le requérant a été engagé par la BEI le 1er février 1992. Au moment des faits relevant de la présente affaire, il était classé à la fonction E et travaillait à la division « Analyse pays et profil financier » du département des affaires économiques de la direction des opérations en dehors de l’Union européenne et des pays candidats de la Banque.

11      Par courriel du 26 août 2010, le requérant a demandé au directeur du département des ressources humaines de la Banque (ci-après le « directeur des ressources humaines ») l’ouverture d’une procédure d’enquête au titre de la politique en matière de dignité au travail, en particulier sur le comportement de trois membres du personnel, MM. P., M. et J., signataires d’une note d’observations dans le cadre de la procédure de recours interne que le requérant avait engagée contre son rapport d’appréciation établi au titre de l’année 2009 (ci-après la « plainte »). Dans ce même courriel, le requérant a précisé que, « [c]omme pour mes plaintes précédentes similaires, je n’estime pas que le point principal soit celui des relations personnelles (en particulier pas de ma part) mais plutôt celui qui a trait à la politique/stratégie/attitude que la Banque avait envers moi depuis plusieurs années ».

12      Le 8 octobre 2010, le requérant a déposé auprès des services compétents de la Banque un mémorandum dans lequel il décrivait avec précision le harcèlement dont il aurait été victime au cours de la période concernée par l’enquête, comprise entre le début de l’année 2009 et le 31 août 2010. Le requérant mentionnait également des faits qui seraient intervenus au cours de toutes ses années de service auprès de la Banque.

13      Informés par le département des ressources humaines de la Banque des griefs formulés à leur encontre par le requérant, les trois membres du personnel mis en cause ont chacun répondu par un mémorandum entre le 11 et le 14 février 2011.

14      Au cours de l’enquête, le comité d’enquête a procédé à l’audition séparée du requérant, des membres du personnel qu’il avait mis en cause et de certains témoins. Les auditions ont eu lieu les 4, 7, 10, 11, 14 et 15 mars 2011.

15      Suite à une demande du comité d’enquête, le requérant a, par courrier du 14 mars 2011, fait parvenir deux articles de presse dont il avait fait mention lors de son audition, et ensuite des copies de plusieurs arrêts du Tribunal et du Tribunal de l’Union européenne concernant son contentieux avec la BEI.

16      Dans l’avis que le comité d’enquête a établi le 26 octobre 2011 et que le requérant identifie comme étant un « rapport » (ci-après le « rapport du 26 octobre 2011 »), le comité d’enquête a conclu que la plainte devait être rejetée, le requérant n’ayant pas démontré avoir été victime de harcèlement ni de la part des agents de la BEI mis en cause, ni de la part de la BEI en tant qu’organisation.

17      Par lettre du 20 décembre 2011, le président de la BEI a informé le requérant des conclusions négatives du comité d’enquête sur la démonstration par le requérant d’un harcèlement à son égard et a rejeté sa plainte (ci-après la « décision du 20 décembre 2011 »). Le président de la BEI a également indiqué au requérant qu’il partageait les recommandations constructives formulées par le comité d’enquête en complément de ses conclusions et qu’il s’engageait à les mettre en œuvre afin de rétablir une ambiance de travail positive. Enfin, le président de la BEI a informé le requérant que la Banque allait mandater un médiateur professionnel pour tenter de trouver une solution aux différends opposant le requérant à la Banque.

18      Par courriel du 21 décembre 2011, le requérant a demandé une copie du rapport du 26 octobre 2011 ainsi que l’accès aux documents examinés par le comité d’enquête.

19      Par courrier du 6 janvier 2012, le requérant a reçu une copie du rapport du 26 octobre 2011 et a été informé qu’il ne pouvait pas avoir accès à l’intégralité des documents examinés par le comité d’enquête, car ils devaient être conservés dans le respect des règles de confidentialité.

20      Le 6 février 2012, le médiateur professionnel chargé par la BEI de tenter une médiation dans le cadre des différends opposant le requérant à la Banque a rendu son « [r]apport final de mission » dans lequel il a constaté l’échec de cette tentative.

21      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 mars 2012, le requérant a introduit le présent recours.

 Procédure

22      Après deux échanges de mémoires, la procédure écrite dans la présente affaire a été clôturée le 21 décembre 2012.

23      Par lettre du greffe du 18 mars 2013, le Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité de tenter un règlement amiable des sept affaires qui les opposaient et qui, à cette date, étaient pendantes devant le Tribunal, à savoir, outre la présente affaire, les affaires enregistrées sous les références F‑55/08 RENV, F‑45/11, F‑52/11, F‑128/11, F‑63/12 et F‑82/12. Par lettres respectives des 19 et 21 mars 2013, les parties ont, en substance, chacune décliné cette proposition.

24      Le 16 septembre 2013, le Tribunal de l’Union européenne a prononcé les arrêts dans trois affaires opposant le requérant à la BEI, à savoir l’arrêt De Nicola/BEI (T‑264/11 P, EU:T:2013:461), l’arrêt De Nicola/BEI (T‑418/11 P, EU:T:2013:478) et l’arrêt De Nicola/BEI (T‑618/11 P, EU:T:2013:479). Le Tribunal de l’Union européenne a ainsi annulé, respectivement, les arrêts du 8 mars 2011, De Nicola/BEI (F‑59/09, EU:F:2011:19), du 28 juin 2011, De Nicola/BEI (F‑49/10, EU:F:2011:93), et du 28 septembre 2011, De Nicola/BEI (F‑13/10, EU:F:2011:161). La première de ces dernières affaires a été renvoyée devant le Tribunal, alors que les deux dernières ont été décidées directement par le Tribunal de l’Union européenne.

25      Le 25 février 2014, à l’issue de l’audience de plaidoiries dans l’affaire enregistrée sous la référence F‑52/11, les parties ont donné leur accord pour que le Tribunal procède, à la lumière notamment des trois arrêts du Tribunal de l’Union européenne rendus le 16 septembre 2013 et mentionnés au point précédent, à une tentative de règlement amiable de l’ensemble des neuf affaires alors pendantes qui les opposaient, à savoir, outre les affaires mentionnées au point 23 du présent arrêt – mais à l’exception de l’affaire enregistrée sous la référence F‑63/12, celle-ci ayant entretemps donné lieu à l’arrêt du 5 novembre 2013, De Nicola/BEI (F‑63/12, EU:F:2013:169) –, trois nouvelles affaires enregistrées sous les références F‑59/09 RENV, F‑55/13 et F‑104/13.

26      La tentative de règlement amiable s’est déroulée du 25 février au 18 juin 2014. Au cours de cette période, le juge rapporteur a rencontré les représentants de la Banque à quatre reprises, respectivement en date des 14 mars, 25 mars, 10 avril et 23 mai 2014, et a tenu une réunion en visioconférence avec l’avocat du requérant le 16 juin 2014. Par lettre du 18 juin 2014, ce dernier a informé le greffe du Tribunal qu’il estimait close, pour sa part, la tentative de règlement amiable. Le Tribunal en a constaté l’échec par compte rendu du 4 juillet 2014.

27      Par lettre du greffe du Tribunal du 14 octobre 2014, les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries fixée le 9 décembre 2014.

28      Le 11 novembre 2014, le Tribunal a prononcé l’arrêt F‑52/11 et l’arrêt De Nicola/BEI (F‑55/08 RENV, EU:F:2014:244, ci-après l’« arrêt F‑55/08 RENV ») et, le 18 novembre 2014, le Tribunal a également prononcé l’arrêt De Nicola/BEI (F‑59/09 RENV, EU:F:2014:248, ci-après l’« arrêt F‑59/09 RENV »), les deux derniers arrêts statuant suite aux arrêts d’annulation et de renvoi du Tribunal de l’Union européenne, respectivement, des 27 avril 2012 (De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205) et 16 septembre 2013 (De Nicola/BEI, T‑264/11 P, EU:T:2013:461).

29      Par lettres des 21 et 28 novembre 2014, les représentants des parties ont respectivement informé le Tribunal, en application de l’article 62, paragraphe 1, du règlement de procédure, qu’ils n’assisteraient pas à l’audience de plaidoiries.

30      À la demande du Tribunal, le requérant et la BEI ont pris position, dans des mémoires d’observations écrites parvenus au greffe du Tribunal respectivement les 7 et 8 décembre 2014, sur les conséquences que les arrêts F‑52/11, F‑55/08 RENV et F‑59/09 RENV pouvaient avoir sur la présente affaire ainsi que sur les affaires enregistrées sous les références F‑45/11, F‑128/11 et F‑82/12, alors pendantes.

31      Par lettre du greffe du 19 décembre 2014, les parties ont été informées de la décision du Tribunal de clôturer la procédure orale, en application de l’article 62, paragraphe 2, du règlement de procédure.

32      Par lettre du 31 décembre 2014, le requérant a présenté une demande de récusation de l’ensemble des membres de la première chambre du Tribunal, à laquelle la présente affaire avait été attribuée, ainsi qu’une demande de récusation visant un autre membre du Tribunal.

33      Concomitamment, par trois requêtes parvenues respectivement au greffe, les deux premières, le 31 décembre 2014 et, la troisième, le 11 janvier 2015, le requérant a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un premier pourvoi, enregistré sous la référence T‑848/14 P, contre l’arrêt F‑55/08 RENV, le deuxième, enregistré sous la référence T‑849/14 P, contre l’arrêt F‑59/09 RENV, le troisième, enregistré sous la référence T‑10/15 P, contre l’arrêt F‑52/11.

34      Par décision du 1er juin 2015, le président du Tribunal a rejeté la demande de récusation présentée par le requérant.

35      Par ordonnance du 3 juillet 2015, en vertu de l’article 64, paragraphe 2, du règlement de procédure, le Tribunal a rouvert la procédure orale afin d’interroger les parties sur une éventuelle suspension de celle-ci au titre de l’article 42, paragraphe 1, sous c) et e), du règlement de procédure jusqu’à la décision mettant fin à l’instance dans les affaires sur pourvoi pendantes devant le Tribunal de l’Union européenne et enregistrées sous les références T‑848/14 P, T‑849/14 P et T‑10/15 P.

36      Par lettre du 5 juillet 2015, le requérant s’est opposé à la suspension envisagée, en faisant notamment valoir que « [l]a procédure de récusation de l’ensemble de la formation de jugement est actuellement pendante, puisque l’ordonnance péremptoire rendue par le président du [Tribunal] a été attaquée en temps utile devant le Tribunal de l’Union européenne ». Le requérant avait en effet introduit, le même jour, un pourvoi, enregistré sous la référence T‑379/15 P, visant à contester devant le Tribunal de l’Union européenne le rejet des demandes de récusation, pourvoi qui a été rejeté par ordonnance du 29 octobre 2015 (De Nicola/BEI, T‑379/15 P, EU:T:2015:853) comme étant manifestement irrecevable. Par lettre du 6 juillet 2015, la BEI a, en revanche, informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur la suspension envisagée.

37      Par décision du 15 juillet 2015, le Tribunal a clôturé la procédure orale.

38      Par lettre du greffe du Tribunal du 9 septembre 2015, en application de l’article 15, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur un éventuel renvoi de la présente affaire au juge rapporteur statuant en tant que juge unique.

39      Par lettre du 17 septembre 2015, le requérant s’est opposé au renvoi de la présente affaire au juge unique. En revanche, par lettre du même jour, la BEI a répondu qu’elle n’avait aucune observation à formuler à cet égard.

40      Le 21 septembre 2015, le Tribunal de l’Union européenne a adopté les trois ordonnances De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705), De Nicola/BEI (T‑849/14 P, EU:T:2015:712) et De Nicola/BEI (T‑848/14 P, EU:T:2015:719), par lesquelles il a respectivement rejeté les pourvois introduits par le requérant contre les arrêts F‑52/11, F‑59/09 RENV et F‑55/08 RENV comme étant en partie manifestement non fondés et en partie manifestement irrecevables.

41      Par lettre du greffe du 23 septembre 2015, les parties ont été informées de ce que la première chambre du Tribunal avait décidé que la présente affaire pouvait être jugée par le juge rapporteur statuant en tant que juge unique. Cette décision a été prise à la lumière notamment des ordonnances adoptées sur pourvoi par le Tribunal de l’Union européenne le 21 septembre 2015 et mentionnées au point précédent.

 Conclusions des parties

42      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision du 20 décembre 2011 ;

–        annuler le rapport du 26 octobre 2011 ;

–        annuler « tous les actes connexes, consécutifs et préalables, dont […] ceux [examinés] par le comité [d’enquête], qui ont été réclamés en vain le 21 décembre 2011 et refusés le 6 janvier 2012 » ;

–        constater le harcèlement mis en œuvre à son égard ;

–        condamner la BEI à mettre fin au harcèlement mis en œuvre à son égard ;

–        condamner la BEI à l’indemniser pour les préjudices résultant dudit harcèlement ;

–        adopter diverses mesures d’instruction ;

–        condamner la BEI aux dépens.

43      La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable et/ou non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur les premier et deuxième chefs de conclusions, tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2011 et à l’annulation du rapport du 26 octobre 2011

 Arguments des parties

44      Le requérant soutient, en premier lieu, que les dispositions de la Banque en matière de harcèlement sont inadéquates, en deuxième lieu, que le comité d’enquête aurait ignoré certains faits significatifs qu’il avait pourtant clairement dénoncés, en troisième lieu, que, dans le rapport du 26 octobre 2011, le comité d’enquête aurait adopté une définition erronée du harcèlement et, en quatrième lieu, que le comité d’enquête aurait complètement ignoré l’accusation qu’il avait portée à l’encontre de son supérieur hiérarchique, selon laquelle ce dernier se serait totalement désintéressé de son travail au cours de la période concernée par l’enquête alors que, en revanche, ce même supérieur aurait eu des relations de travail quotidiennes avec ses autres collaborateurs auxquels il aurait procuré son aide et aurait donné des conseils. En outre, selon le requérant, le comité d’enquête aurait confondu l’état d’isolement dans lequel il avait été placé avec l’indépendance d’action requise pour les agents de la division à laquelle il appartenait. En cinquième lieu, le requérant estime que le comité d’enquête aurait illégalement omis de prendre en considération les faits antérieurs à ceux de la présente affaire, qui auraient pu permettre une meilleure interprétation de l’ensemble des faits objet de la plainte. En sixième lieu, le requérant fait valoir que le comité d’enquête aurait outrepassé l’objet de son mandat puisqu’il aurait conclu son rapport en formulant pas seulement une recommandation mais aussi une menace. Enfin, en septième lieu, l’affirmation contenue au point 4.3.7 du rapport du 26 octobre 2011 serait, selon le requérant, illégale dans la mesure où le comité d’enquête aurait exclu l’existence d’un harcèlement du fait qu’aucune des personnes mises en cause ne l’avait confirmé.

45      La BEI estime, en réponse au premier argument du requérant, que celui-ci ne précise pas quelles sont les irrégularités qui auraient vicié la procédure d’enquête sur le harcèlement ni la manière dont ces irrégularités procédurales lui auraient fait grief. En ce qui concerne le deuxième argument, sur l’ignorance par le comité d’enquête de faits dénoncés par le requérant, la Banque indique que le comité d’enquête a effectué un choix dont il a donné l’explication dans le texte du rapport du 26 octobre 2011 et que cela ne constitue pas une omission illégale. Quant au troisième argument sur la définition erronée du harcèlement qu’aurait adoptée le comité d’enquête, la BEI soutient que, selon la jurisprudence du juge de l’Union en matière de fonction publique, le harcèlement consiste en un comportement visant, « objectivement, à discréditer ou à dégrader délibérément [l]es conditions de travail [d’une personne] » et implique donc un caractère intentionnel. La BEI se réfère à cet égard au point 62 de l’arrêt du 16 avril 2008, Michail/Commission (T‑486/04, EU:T:2008:111). Dans le rapport du 26 octobre 2011, le comité d’enquête se serait d’ailleurs conformé à cette jurisprudence. S’agissant du quatrième argument du requérant, la BEI estime que le requérant n’a pas fourni de preuves expliquant en quoi consisterait l’erreur commise par le comité d’enquête qui, selon lui, aurait erronément interprété la situation d’isolement dont il s’estimait victime comme un « statut d’autonomie ». S’agissant du cinquième argument du requérant, la BEI répond que le comité d’enquête n’aurait pas ignoré les faits que le requérant avait dénoncés, mais les aurait justement considérés à la lumière et dans le respect des arrêts du Tribunal de l’Union européenne et du Tribunal rendus dans les différentes affaires opposant ce dernier à la BEI. Pour ce qui est du sixième argument du requérant, la BEI estime que, dans le rapport du 26 octobre 2011, le comité, loin de formuler une menace, se serait limité à une considération d’ordre général, eu égard au fait que l’enquête approfondie qu’il avait menée avait fait apparaître le caractère absolument non fondé des accusations avancées par le requérant. Enfin, s’agissant du septième argument soulevé, la BEI fait valoir que les conclusions du rapport du 26 octobre 2011 ne se fondent pas seulement sur l’absence de confirmation du harcèlement de la part des personnes mises en cause, mais sur l’ensemble des éléments de faits révélés au cours de l’enquête.

 Appréciation du Tribunal

46      Il convient de relever que, ainsi que rappelé au point 8 du présent arrêt, la politique en matière de dignité au travail prévoit, en ce qui concerne notamment les enquêtes en matière de harcèlement, que le comité d’enquête n’a pas de pouvoir décisionnel et qu’il émet une recommandation motivée destinée exclusivement au président de la Banque. Sur la base de cette recommandation, que le comité d’enquête appelle aussi « avis » et que le requérant identifie, quant à lui, comme étant un « rapport » (voir point 16 du présent arrêt), c’est précisément le président de la Banque qui, au terme de la procédure d’enquête, décide des mesures à prendre (voir point 8 du présent arrêt).

47      Dès lors, compte tenu des dispositions ainsi rappelées de la politique en matière de dignité au travail, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, le rapport du 26 octobre 2011 constitue un acte préparatoire de la décision du 20 décembre 2011. En effet, selon une jurisprudence concernant précisément la portée de l’avis émis par un comité d’enquête institué par la BEI conformément aux dispositions de la politique en matière de dignité au travail, seules font grief les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de ce dernier. Lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent en principe des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’administration au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief et ce n’est qu’à l’occasion d’un recours contre la décision prise au terme de la procédure que le requérant peut faire valoir l’irrégularité des actes antérieurs qui lui sont étroitement liés (voir arrêt F‑52/11, point 144).

48      Le rapport du 26 octobre 2011 n’étant par conséquent pas un acte attaquable en tant que tel, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.

49      En revanche, l’illégalité du rapport du 26 octobre 2011 peut être invoquée à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 20 décembre 2011. En effet, il découle des dispositions de la politique en matière de dignité au travail rappelées au point 46 du présent arrêt que, dans le cadre de la procédure ouverte sur la base d’une plainte pour harcèlement, le rapport (ou avis) du comité d’enquête constitue une formalité substantielle dont les irrégularités d’ordre matériel ou procédural éventuellement commises lors de son établissement constituent un vice entachant la légalité de la décision finale du président de la Banque, prise par ce dernier précisément sur la base dudit rapport (ou avis) (voir, en ce sens, arrêt F‑52/11, point 145).

50      Il y a lieu, dès lors, d’apprécier la légalité de la décision du 20 décembre 2011 au regard des griefs soulevés par le requérant à l’encontre du rapport du 26 octobre 2011.

51      À cet égard, il convient d’examiner, d’abord, l’argument du requérant visant à contester la définition du harcèlement moral retenue par le comité d’enquête dans le rapport du 26 octobre 2011.

52      Il ressort du rapport du 26 octobre 2011 que le comité d’enquête, dans l’exécution de son mandat, a entendu par harcèlement moral « toute conduite abusive se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique par des comportements, des paroles, des actes, des gestes et des écrits qui sont intentionnels et qui portent atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique d’une personne ». En particulier, selon ledit rapport, « [l]’élément clé pour déterminer s’il y a ou non harcèlement moral est une attitude abusive et intentionnelle dans l[e] che[f] des personnes identifiées par le plaignant. »

53      Il suffit de relever cependant que, aux termes du point 2.1 de la politique en matière de dignité au travail, le fait que le « comportement [de harcèlement] en cause soit intentionnel ou non n’est pas pertinent[ ; l]e principe déterminant est que le harcèlement et l’intimidation sont des comportements indésirables et inacceptables qui portent atteinte à l’estime de soi et à la confiance en soi de celui qui en fait l’objet » (voir point 6 du présent arrêt).

54      Il s’ensuit, comme il a d’ailleurs déjà été jugé dans l’arrêt F‑52/11, qu’il y a harcèlement moral, donnant lieu à une obligation d’assistance dans le chef de la BEI, lorsque les propos, les attitudes ou les agissements du harceleur ont entraîné objectivement, et donc par leur contenu, une atteinte à l’estime de soi et à la confiance en soi de la personne qui en a fait l’objet au sein de la BEI sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence d’un élément intentionnel dans le chef du harceleur.

55      Or, il convient en l’espèce de constater que, dans le rapport du 26 octobre 2011, le comité d’enquête a utilisé le critère de « l’intentionnalité » du comportement comme étant un élément qui doit nécessairement exister pour que l’agissement en cause puisse être juridiquement qualifié de harcèlement. En particulier, dans le rapport du 26 octobre 2011, le comité d’enquête expose qu’« il ne voit pas dans les agissements de M. [P.] une attitude abusive et intentionnelle [qui aurait nuit au requérant] » et qu’il n’a pas pu constater, notamment dans le chef des personnes mises en cause, d’« hostilité particulière à l’encontre [du requérant] ».

56      Il découle de ce qui précède que le grief soulevé à l’encontre du rapport du 26 octobre 2011 est fondé, la notion de harcèlement moral retenue dans ledit rapport étant manifestement contraire aux dispositions pertinentes de la politique en matière de dignité au travail (voir, s’agissant du rapport du comité d’enquête dans l’affaire F‑52/11, arrêt F‑52/11, point 154).

57      Dans ces circonstances et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par le requérant, il y a lieu d’annuler la décision du 20 décembre 2011 adoptée sur la base du rapport du 26 octobre 2011.

 Sur le troisième chef de conclusions, tendant à l’annulation de « tous les actes connexes, consécutifs et préalables, dont […] ceux [examinés] par le comité [d’enquête], qui ont été réclamés en vain le 21 décembre 2011 et refusés le 6 janvier 2012 »

58      Le requérant demande au Tribunal d’annuler « tous les actes connexes, consécutifs et préalables », mais ne précise nullement quels actes sont ainsi visés. Selon une jurisprudence constante, de telles conclusions ne sont pas conformes aux conditions établies par l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure en vigueur à la date de l’introduction du présent recours, devenu, après modification, l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure (voir, en ce sens, ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, point 28, et arrêt du 15 février 2011, AH/Commission, F‑76/09, EU:F:2011:12, point 29). Ces conclusions doivent dès lors être rejetées comme étant manifestement irrecevables.

 Sur les quatrième et cinquième chefs de conclusions, tendant respectivement à la constatation du harcèlement à l’encontre du requérant et à la condamnation de la BEI à mettre fin audit harcèlement

59      Par ses quatrième et cinquième chefs de conclusions, le requérant sollicite du Tribunal, d’une part, qu’il constate le harcèlement dont il aurait été victime et, d’autre part, qu’il enjoigne à la BEI de faire cesser ce comportement.

60      Or, il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient au juge de l’Union ni de faire des constatations de principe (ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, point 31), ni d’adresser des injonctions à l’administration (arrêt F‑52/11, point 169).

61      Il s’ensuit que les présentes conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.

 Sur le sixième chef de conclusions, tendant à la condamnation de la BEI à indemniser le requérant pour les préjudices résultant du harcèlement

62      Au vu de la requête, les présentes conclusions indemnitaires doivent être comprises comme fondées non seulement sur l’existence d’un harcèlement moral, mais aussi sur la violation du devoir de diligence et d’autres principes qui s’imposeraient à la BEI.

 Sur le premier moyen, tiré de l’existence d’un harcèlement moral à l’égard du requérant

63      Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’administration est subordonné à la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité d’un acte administratif ou d’un comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité ou le comportement et le dommage invoqué (arrêt du 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, EU:F:2008:22, point 43, et la jurisprudence citée).

64      Or, il a été constaté aux points 56 et 57 du présent arrêt que le rapport du 26 octobre 2011 était entaché d’irrégularités et que, par conséquent, la décision du 20 décembre 2011 devait être annulée.

65      Le requérant ayant valablement saisi la BEI de sa plainte, par le courriel du 26 août 2010, il appartient désormais à la BEI, conformément à l’article 266 TFUE, de prendre toutes les mesures que comporte l’exécution du présent arrêt.

66      Le Tribunal ne pouvant pas préjuger des mesures d’exécution qui seront prises par la BEI à cet égard, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter comme prématurées les présentes conclusions indemnitaires pour autant qu’elles reposent sur l’existence du harcèlement dénoncé par le requérant (voir ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, point 37, et arrêt F‑52/11, point 177).

67      À cet égard, il y a lieu de renvoyer aux considérations que le Tribunal a faites, à titre surabondant, aux points 178 à 182 de l’arrêt F‑52/11.

 Sur le second moyen, tiré de la violation du devoir de diligence, du principe de bonne administration et de plusieurs autres principes

68      Les conclusions indemnitaires de la requête peuvent également être comprises comme visant la réparation de divers préjudices matériels et moraux prétendument subis par le requérant du fait de la violation par la BEI du devoir de diligence, du principe de bonne administration et d’autres principes tels que l’exécution de bonne foi en matière contractuelle, en ce que, premièrement, la Banque aurait imposé au requérant plusieurs transferts de Luxembourg (Luxembourg) à Rome (Italie) puis de Rome à Luxembourg impliquant différents inconvénients d’ordre pratique et familial, deuxièmement, elle ne l’aurait jamais promu, tout agent ayant pourtant droit à une carrière sur la base de ses mérites, et, troisièmement, elle lui aurait fait perdre des compétences professionnelles et l’aurait empêché d’en acquérir de nouvelles. En outre, au titre plus spécifiquement du préjudice moral, la Banque aurait porté atteinte à son identité professionnelle ainsi qu’à son mode de vie et à ses relations sociales, à cause notamment de l’instabilité de son lieu de travail, de sa disqualification professionnelle et de son isolement dans son environnement de travail.

69      À cet égard, et sans qu’il soit nécessaire de prendre position sur l’exception d’irrecevabilité de ces conclusions indemnitaires soulevée par la Banque pour cause d’absence d’une demande spécifique en réparation ou pour tardiveté de celle-ci, il convient de rappeler que le Tribunal de l’Union européenne a considéré au point 43 de son ordonnance du 21 septembre 2015, De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705), par laquelle il a rejeté le pourvoi du requérant contre l’arrêt F‑52/11, que le Tribunal avait à bon droit rejeté les conclusions indemnitaires dans l’arrêt F‑52/11 comme étant irrecevables dans la mesure où elles avaient déjà été rejetées par le Tribunal de l’Union européenne dans l’arrêt du 27 avril 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), et que, partant, ces conclusions étaient devenues définitives (voir, également, arrêt du 30 novembre 2009, De Nicola/BEI, F‑55/08, EU:F:2009:159, points 262 à 268). Les conclusions de la requête tendant à la réparation de tels préjudices exposés au point précédent doivent donc être rejetées comme irrecevables, dans la mesure où elles sont avancées par le requérant sur la base des mêmes conditions de droit qui ont été écartées par les décisions susmentionnées. Enfin, en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice causé à la santé psychique du requérant, cette demande étant basée sur le harcèlement dont ce dernier aurait été victime, il y a lieu de renvoyer aux considérations faites aux points 63 à 66 du présent arrêt et aux conclusions correspondantes.

 Sur le septième chef de conclusions, tendant à l’adoption de diverses mesures d’instruction

70      Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à la BEI de verser au dossier tous les actes reçus et examinés dans le cadre de l’enquête diligentée par le comité d’enquête, de procéder à l’audition du représentant légal de la BEI et d’ordonner deux expertises, l’une pour évaluer si les tâches confiées au requérant justifiaient le refus d’assistance de son chef de division, l’autre pour évaluer le travail du requérant et constater le préjudice causé à sa santé.

71      Eu égard, d’une part, aux éléments du dossier et, d’autre part, aux motifs du présent arrêt, les mesures et les expertises demandées ne présentent pas d’utilité pour la solution du litige. Par conséquent, la demande visant à ce que le Tribunal ordonne ces mesures et expertises doit être rejetée.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

73      Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que, le recours ayant été pour l’essentiel accueilli, la BEI est la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément demandé que la BEI soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, la BEI doit supporter ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par le requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(juge unique)

déclare et arrête :

1)      La décision du 20 décembre 2011 par laquelle le président de la Banque européenne d’investissement a rejeté la plainte pour harcèlement moral de M. De Nicola est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Banque européenne d’investissement supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par M. De Nicola.

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2015.

Le greffier

 

       Le juge

W. Hakenberg

 

       E. Perillo


* Langue de procédure : l’italien.