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Recours introduit le 10 avril 2012 – ZZ / Commission européenne

(affaire F-45/12)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): ZZ (Bucarest, Roumanie) (représentant(s): Me N. Visan, avocate)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission de ne pas renouveler le contrat d’agent contractuel de la requérante

Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)

annuler la décision de la délégation de l’UE en Moldavie des 27 et 28 juillet 2011 de ne pas prolonger le contrat de travail de la requérante et annuler la décision de la Commission, DG HR.D.2, du 16 janvier 2012 rejetant la réclamation n° R/687/11 de la requérante;

ordonner à la Commission de réintégrer la requérante dans une autre délégation de l’UE pour lui permettre de garder les droits acquis durant l’exécution de son contrat de travail auprès de la délégation de l’UE en Moldavie entre 2008 et 2011 (période de stage accomplie, échelon, points de promotion) et ce à un poste compatible avec les épreuves de sélection EPSO/CAST qu’elle a passées en 2007;

ordonner à la défenderesse de reconnaître publiquement l’erreur commise par la délégation de l’UE en Moldavie au moment où elle à proposé un poste de «chargé de mission adjoint» à la requérante, erreur ayant conduit à l’impossibilité de garantir l’application de la clause de renouvellement figurant à l’article 4, paragraphe 2, de son contrat de travail et ce dès le premier jour, à son déclassement professionnel et à ce que des tâches inférieures à celles prévues par sa fiche de poste lui soient confiées, pendant la période comprise entre 2008 et 2011;

condamner la défenderesse à des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi entre 2008 et 2011 à raison des irrégularités exposées ci-dessus, déterminés sur une base mensuelle et correspondant à la différence entre le traitement de la requérante et celui de l’agent local pour toute la période comprise entre 2008 et 2011, ceci parce que la délégation: a) a sciemment confié à la requérante des tâches identiques à celles confiées à l’agent local, malgré les différences entre leurs fiches de postes; b) a tout fait pour que la requérante ne puisse pas accomplir des tâches et occuper les fonctions correspondant réellement à sa fiche de poste; c) a constamment nié que le poste de la requérante impliquait aussi d’être adjoint au chef de la section FCA;

condamner la défenderesse à des dommages-intérêts pour la période comprise entre «le 10 novembre 2011 — jusqu’à la réintégration dans un poste auprès d’une autre délégation ou institution de l’UE» à raison des préjudices matériel et non matériel subis par la requérante résultant de la décision des 27 et 28 juillet 2011 de la délégation de l’UE en Moldavie de ne pas renouveler son contrat d’agent contractuel de catégorie «article 3 bis». Le montant de ces dommages-intérêts correspondra à son traitement mensuel depuis le 10 novembre 2011 jusqu’à sa réintégration

condamner la Commission aux dépens.