Language of document : ECLI:EU:F:2014:216

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(première chambre)

18 septembre 2014

Affaire F‑54/13

CV

contre

Comité économique et social européen (CESE)

« Fonction publique – Recours en indemnité – Enquêtes administratives – Procédure disciplinaire – Harcèlement moral »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel CV demande au Tribunal de condamner le Comité économique et social européen (CESE) à réparer le préjudice matériel et moral résultant de l’« acharnement administratif » dont il aurait été victime de la part de membres du personnel du CESE.

Décision :      Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.

Sommaire

1.      Recours des fonctionnaires – Recours en indemnité – Autonomie par rapport au recours en annulation – Limites – Demande en indemnité visant à contourner l’irrecevabilité d’un recours en annulation – Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure disciplinaire – Délais – Obligation de l’administration d’agir dans un délai raisonnable – Appréciation

(Statut des fonctionnaires, annexe IX)

1.      Si une partie peut agir par le moyen d’une action en responsabilité sans être astreinte par aucun texte à poursuivre l’annulation de l’acte illégal qui lui cause préjudice, elle ne saurait toutefois tourner par ce biais l’irrecevabilité d’une demande visant la même illégalité et tendant aux mêmes fins pécuniaires. En particulier, un fonctionnaire qui a omis d’attaquer les actes lui faisant prétendument grief en introduisant, en temps utile, un recours en annulation ne saurait réparer cette omission et se ménager de nouveaux délais de recours par le biais d’une demande en indemnité.

(voir point 31)

Référence à :

Tribunal de première instance : arrêt Burban/Parlement, T‑59/96, EU:T:1997:75, points 26 et 27

2.      Il découle du principe de bonne administration que les autorités disciplinaires ont l’obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d’agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l’acte. La durée déraisonnable d’une procédure disciplinaire peut résulter tant de la conduite des enquêtes administratives préalables que de la procédure disciplinaire en tant que telle, étant entendu que la question de savoir si la procédure disciplinaire, une fois ouverte, a été conduite avec la diligence requise sera influencée par la circonstance qu’une période plus ou moins longue se sera écoulée entre la survenance de la prétendue infraction disciplinaire et la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire. Enfin, le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes.

(voir point 46)

Référence à :

Cour : arrêt Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, EU:C:1998:608, point 29

Tribunal de la fonction publique : arrêt Andreasen/Commission, F‑40/05, EU:F:2007:189, point 194, et ordonnance CX/Commission, F‑5/14 R, EU:F:2014:21, point 43