Language of document : ECLI:EU:F:2011:11

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

15 février 2011 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Exercice de promotion 2006 –Exécution d’un arrêt du Tribunal – Examen comparatif des mérites – Principe d’égalité de traitement – Congé parental à mi-temps »

Dans l’affaire F‑68/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Florence Barbin, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté initialement par Mmes A. Lukošiūtė et C. Burgos, en qualité d’agents, puis par M. J. F. de Wachter, Mme R. Ignătescu et Mme K. Zejdová, en qualité d’agents

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),

composé de M. P. Mahoney, président, M. S. Van Raepenbusch et Mme M. I. Rofes i Pujol (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 24 juillet 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 1er août suivant), Mme Barbin demande l’annulation de la décision du Parlement européen de ne pas la promouvoir au grade AD 12 au titre de l’exercice 2006.

 Cadre juridique

2        L’article 1er quinquies du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») dispose :

« 1. Dans l’application du présent statut est interdite toute discrimination, telle qu’une discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

[…]

5. Dès lors qu’une personne relevant du présent statut, qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement tel que défini ci-dessus, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. Cette disposition ne s’applique pas dans les procédures disciplinaires.

[…] »

3        Aux termes de l’article 42 bis du statut :

« Tout fonctionnaire a droit, pour chaque enfant, à être placé en position de congé parental d’une durée maximale de six mois, sans versement de la rémunération de base, à prendre dans les douze ans suivant la naissance ou l’adoption de l’enfant. La durée de ce congé peut être doublée pour les parents isolés reconnus comme tels en vertu des dispositions générales d’exécution prises par chaque institution. Toute période de congé est d’une durée minimale d’un mois.

Pendant son congé parental, le fonctionnaire conserve son affiliation au régime de sécurité sociale. […] Il conserve également son emploi, ses droits à l’avancement d’échelon et sa vocation à la promotion de grade. Le congé peut être pris sous la forme d’une cessation totale d’activité ou d’une activité à mi-temps. Dans le cas d’un congé parental pris sous forme d’une activité à mi-temps, la durée maximale visée à l’alinéa premier est doublée. […] »

4        En vertu de l’article 45, paragraphe 1, du statut :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

5        La décision du bureau du Parlement du 13 février 2006 relative à la politique de promotion et de programmation des carrières (ci-après la « décision du bureau »), applicable à partir de l’exercice de notation 2005 et de l’exercice de promotion 2006, prévoit :

« I.3.2 Sans préjudice des dispositions statutaires relatives à la promotion, il existe pour chaque grade un nombre minimal de points de mérite ou ‘seuil de référence’ à partir duquel un fonctionnaire/agent sera d’office pris en considération dans le cadre de l’examen des promotions.

[…]

I.3.3 Sur la base d’une comparaison des mérites, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] peut refuser la promotion au fonctionnaire qui a atteint le seuil de référence :

–        si la moyenne de ses points de mérite par année dans le grade est inférieure à un, ou

–        si le fonctionnaire a reçu zéro point au moins une fois dans les deux ans précédant la dernière année dans le grade.

Le fonctionnaire ayant reçu zéro point pour la dernière année dans le grade ne peut être promu.

I.3.4 Le fait de ne pas avoir atteint le seuil de référence ne prive pas obligatoirement un fonctionnaire/agent promouvable de la promotion. Ainsi, par dérogation aux dispositions du paragraphe I.3.2, le fonctionnaire/agent ayant une ancienneté d’au moins deux années dans un grade donné et s’étant vu attribuer au moins une fois trois points dans ce grade peut être promu sans avoir atteint le seuil de référence. Dans ce cas, l’[autorité investie du pouvoir de nomination] doit justifier sa décision de promotion en se basant sur la comparaison du mérite dudit fonctionnaire/agent par rapport au mérite des fonctionnaires/agents non proposés pour promotion, ayant accumulé, après leur dernière promotion, un nombre total de points de mérite qui est égal ou supérieur au sien. »

6        Par décision du 10 mai 2006, le secrétaire général du Parlement a arrêté des mesures d’application relatives à l’attribution des points de mérite et à la promotion (ci-après les « mesures d’application »), qui s’appliquent à l’attribution des points de mérite pour l’année 2005 et aux promotions au titre de l’année 2006.

7        Le point I.6 des mesures d’application, intitulé « Décision définitive d’attribution des points de mérite », dispose, notamment, que « [t]oute décision s’écartant de l’avis du [c]omité des rapports doit être motivée ».

8        Au point II.2, sous b) et c), desdites mesures d’application, sont repris, en substance, respectivement les points I.3.4 et I.3.3 de la décision du bureau.

9        Par ailleurs, en vertu du point II.1 des mesures d’application, la durée moyenne de maintien dans le grade AD 11 est de quatre années.

 Faits à l’origine du litige

10      Le 1er octobre 1994, la requérante est entrée au service des Communautés européennes, d’abord à la Cour des comptes des Communautés européennes, puis à compter du 1er octobre 1999, à la Cour de justice des Communautés européennes.

11      Le 16 septembre 2003, la requérante, classée au grade A 5 (équivalent au grade actuel AD 11), a été transférée au Parlement et affectée à la direction générale (DG) « Présidence », direction des technologies de l’information (ci-après la « DIT »), au service « Budget et finances ».

12      La requérante est ensuite devenue chef du service « Budget et finances ». Après la réorganisation de la DG « Présidence », ce service a été rattaché à l’unité « Fonctions centrales », nouvellement créée.

13      Le 18 juin 2004, la requérante a demandé, sur le fondement de l’article 42 bis du statut, un congé parental à mi-temps d’une durée de douze mois.

14      Le 22 juin 2004, le chef d’unité de la requérante a adressé une note d’observations au secrétaire général adjoint en charge de la DG « Présidence », M. Harald Rømer, concernant la demande de congé parental à mi-temps de celle-ci. Il était indiqué dans la note :

« Des réserves doivent […] être exprimées quant à l’impact négatif [de l’octroi] du mi-temps en question sur le fonctionnement, la rapidité et la coordination du service concerné, et d’une manière plus générale, de la DIT en matière de budget et finance[s]. »

15      Le 12 juillet 2004, le secrétaire général adjoint a adressé au directeur général du personnel, une note rédigée comme suit :

« [La requérante] assure l’exécution budgétaire d’une enveloppe de [75 millions d’euros] pour la [DIT]. Ses responsabilités et en particulier sa position ne sont absolument pas compatibles avec une activité à mi-temps (voir note du 22 [juin] 2004 [du] chef d’unité).

J’ai par conséquent pris l’initiative de la rencontrer le 24 juin 2004. Au cours de notre entretien elle a admis de ne pas être à l’aise dans ses fonctions et qu’elle les a trouvées plus difficiles qu’elle ne pensait. Et ce, malgré les efforts et le soutien témoignés par sa hiérarchie.

Je l’ai donc encouragée à chercher un autre emploi, soit dans un autre service, soit dans une autre institution, qui puisse être compatible avec ses exigences familiales et personnelles.

En accord avec l’intéressée, le début de son congé parental est reporté au [1er octobre] 2004. »

16      Par décision du 22 juillet 2004 du secrétaire général adjoint, la requérante a été placée en congé parental à mi-temps du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005.

17      Le 13 octobre 2004, la requérante a adressé une note au directeur général du personnel constatant, notamment, que l’organisation de la nouvelle unité « Fonctions centrales » était contraire à [une] décision du secrétaire général du 8 juillet 2004 selon laquelle « [i]l est opportun que la désignation des unités permette de disposer d’une structure transparente et cohérente, de définir sans équivoque les responsabilités respectives et d’éviter l’existence de ‛sous-unités’, dans le respect des critères de responsabilités stratégiques et/ou financières ». Elle concluait en indiquant que : « [l]a teneur de la note [du 12 juillet 2004 du secrétaire général adjoint], dépouillée de son contexte, risque de nuire gravement à ma carrière professionnelle [; c]e qui a été interprété comme un malaise dans mes fonctions n’est que l’expression de difficultés structurelles et systémiques endémiques sur lesquelles je n’ai pas les moyens d’agir [; c]’est la raison pour laquelle, après quelques semaines de recul, je vous adresse la présente note ».

18      Dans sa réponse du 22 novembre 2004, le directeur général du personnel a apporté une réponse à la note du 13 octobre 2004 de la requérante.

19      Par décision du secrétaire général, M. Julian Priestley, du 1er septembre 2005, la requérante a été affectée à partir du 1er octobre 2005 à la direction générale des infrastructures et de l’interprétation, unité « Planification et gestion financière ».

 Exercice de notation 2004

20      Le 1er septembre 2005, le secrétaire général adjoint a signé la proposition d’attribution des points de mérite par laquelle la requérante se voyait attribuer un point de mérite au titre de l’exercice 2004.

21      Suite à sa saisine par la requérante, le comité des rapports a émis, le 18 octobre 2005, un avis concluant que « l’attribution de 2 points de mérite serait justifiée ». Le secrétaire général adjoint n’a pas suivi ledit avis.

22      Par suite, la requérante a introduit une réclamation auprès de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de lui attribuer un seul point de mérite au titre de l’exercice 2004. La requérante a également envoyé une copie de sa réclamation au comité pour l’égalité des chances (ci-après le « COPEC »).

23      Le 24 mai 2006, le COPEC a envoyé à M. Priestley, secrétaire général du Parlement, en sa qualité d’AIPN, une note afin d’attirer son attention sur le fait qu’il ressortait à trois reprises du rapport de notation de la requérante que cette dernière avait travaillé à temps partiel et afin de lui demander de sensibiliser les notateurs sur le fait que des remarques de ce genre, émises dans un contexte dans lequel elles rendent l’appréciation moins positive, n’étaient pas acceptables.

24      Par décision du 24 août 2006, l’AIPN a rejeté la réclamation. La requérante n’a pas introduit de recours contre la décision d’attribution d’un point de mérite au titre de l’exercice 2004.

 Exercice de notation 2005

25      Le 20 juin 2006, le secrétaire général adjoint a signé la proposition d’attribution des points de mérite par laquelle la requérante se voyait attribuer un point de mérite au titre de l’exercice 2005.

26      Le 30 juin 2006, la requérante a saisi le comité des rapports, lequel a rendu un avis le 6 septembre 2006, aux termes duquel il constate, « d’une part que le rapport de notation 2005 est dans son ensemble plus positif que celui de l’exercice précédent et d’autre part qu’il est d’un niveau équivalent à celui [d’un des fonctionnaires de la même catégorie, du même grade et de la même direction, exerçant des fonctions comparables, mais ayant reçu 2 points] ». Pour ce motif, le comité des rapports a conclu que « l’attribution de 2 points de mérite serait justifiée ».

27      Le 16 octobre 2006, le secrétaire général adjoint a confirmé la décision d’attribuer un point de mérite à la requérante au titre de l’exercice 2005.

28      Le 23 novembre 2006, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre cette décision. L’AIPN a rejeté cette réclamation par une décision en date du 23 février 2007, notifiée le 27 février suivant.

29      Le 14 mai 2007, la requérante a introduit un recours contre la décision lui attribuant un point de mérite au titre de l’exercice 2005.

30      Par arrêt du 8 octobre 2008, Barbin/Parlement (F‑44/07, ci-après l’« arrêt Barbin »), le Tribunal a rejeté le recours compte tenu notamment du niveau des performances professionnelles de la requérante tel qu’il ressort du rapport de notation 2005, ainsi que de la circonstance qu’un fonctionnaire ne peut se fonder sur un avis du comité des rapports pour reprocher à l’administration d’avoir méconnu le principe d’égalité de traitement, car celui-ci n’est pas déterminant pour apprécier les mérites dudit fonctionnaire.

 Exercice de promotion 2006

31      Lors de l’exercice de promotion 2006, le nombre total de points de mérite dont disposait la requérante s’élevait à 8, soit le seuil de référence prévu par les mesures d’application. En effet, la requérante a reçu par conversion des points qu’elle avait acquis à la Cour de justice, 2 points de mérite pour 2001 et 2 points pour 2002, puis à compter de son entrée en fonction au Parlement, 2 points en 2003, 1 point en 2004 et 1 point en 2005.

32      Au cours du mois de septembre 2006, la liste des fonctionnaires de grade AD 11 ayant atteint le seuil de référence a été publiée. Le nom de la requérante y figurait. Par la suite, la liste des fonctionnaires de grade AD 11 recommandés par le comité de promotion pour être promus au grade AD 12 a été publiée. Le nom de la requérante y figurait également.

33      Par note du 7 novembre 2006, adressée au président du comité de promotion, M. Priestley, secrétaire général du Parlement, a informé celui-ci qu’il avait décidé de suivre les recommandations pour les promotions vers le grade AD 12, à l’exception cependant de la requérante et d’un autre fonctionnaire dont l’évolution du mérite et le niveau des prestations ne justifiaient pas, selon lui, une promotion. Le secrétaire général indiquait également retenir pour une promotion deux fonctionnaires qui n’avaient pas fait l’objet d’une recommandation par le comité de promotion.

34      Le 9 novembre 2006, le comité de promotion a rendu un avis complémentaire par lequel il a maintenu son avis positif sur la promotion de la requérante au titre de l’exercice 2006 aux motifs suivants :

« Le comité [de promotion] réexamine les rapports 2004 et 2005 de [la requérante] et constate un niveau de mérite correspondant à l’attribution d’1 point, le rapport 2005 étant légèrement meilleur que celui de 2004. Sa moyenne de points est de 1,60 ce qui indique un bon niveau de mérite. Finalement le rapport fait mention de son travail à mi-temps. Le comité [de promotion] souhaite éviter qu’un possible désavantage pour [la requérante] naisse de son régime de travail. Il souligne qu’elle a atteint le seuil de 8 points et maintient son avis positif sur sa promotion. »

35      Le 20 novembre 2006, la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2006 a été publiée (ci-après la « décision initiale de non-promotion »). Le nom de la requérante n’y figurait pas.

36      Par lettre du 29 janvier, la requérante a introduit une réclamation, puis un recours, le 6 août 2007, contre la décision de non-promotion au titre de l’exercice 2006.

37      Par arrêt du 8 octobre 2008, Barbin/Parlement (F‑81/07), le Tribunal a annulé la décision du Parlement du 20 novembre 2006 de ne pas promouvoir la requérante au grade AD 12 au titre de l’exercice de promotion 2006 en raison du fait que cette dernière n’avait pas été informée des motifs de cette décision avant l’introduction de son recours.

38      En exécution de l’arrêt précité, le 10 novembre 2008, M. Harald Rømer, devenu secrétaire général du Parlement, a adopté une nouvelle décision de ne pas promouvoir la requérante au grade AD 12, au titre de l’exercice 2006 (ci-après la « décision attaquée »).

39      Par lettre du 9 février 2009, reçue par le Parlement le même jour, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée, qui a été rejetée le 16 juin 2009.

 Conclusions des parties et procédure

40      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner le Parlement aux dépens.

41      Le Parlement demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

42      Les parties ont été entendues dans leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience du 2 mars 2010. À l’issue de l’audience, la procédure orale a été clôturée et l’affaire mise en délibéré.

43      Par ordonnance du 16 juin 2010, la procédure orale a été rouverte afin de permettre au Parlement de compléter ses arguments au sujet d’une éventuelle discrimination dont la requérante aurait été la victime du fait de l’exercice de son droit au congé parental. En outre, le Parlement a été également enjoint de préciser si les rapports de notation des fonctionnaires promus ayant bénéficié d’un congé (de maternité, parental ou familial) ou d’un régime de travail à mi-temps, faisaient état, à plusieurs reprises, de leur congé ou de leur régime de travail, et de produire le rapport de notation de la requérante établi au titre de l’exercice 2004 ainsi que tous éléments susceptibles d’établir que la décision de non-promotion de la requérante était fondée sur des considérations objectives étrangères à toute discrimination.

44      Par lettre du 9 juillet 2010, le Parlement a déféré à ces demandes.

45      Par lettre du 17 septembre 2010, la requérante a présenté ses observations sur les documents transmis par le Parlement.

 En droit

46      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante avance cinq moyens tirés, en substance, de :

–        la violation de l’article 45 du statut ;

–        la violation de la décision du bureau ;

–        la violation des mesures d’application ;

–        la violation du principe d’égalité de traitement consécutive à l’exercice par la requérante de son droit à un congé parental ;

–        la violation de l’obligation de motivation et du non-respect des dispositions de la décision du bureau et des mesures d’application.

47      Les trois premiers moyens étant présentés conjointement dans les écrits de la requérante, ceux-ci seront examinés ensemble. En outre, dans un souci de bonne administration de la justice, le Tribunal estime qu’il convient d’examiner en premier le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et du non-respect des dispositions de la décision du bureau et des mesures d’application.

 Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du non-respect des dispositions de la décision du bureau et des mesures d’application

 Arguments des parties

48      La requérante affirme que l’AIPN, dans les circonstances de l’espèce, aurait eu une obligation particulière de motivation, laquelle n’aurait pas été respectée.

49      À cet égard, la requérante, observe, premièrement, que, aux termes du point I.3.4 de la décision du bureau et du point II.2, sous b), deuxième alinéa, des mesures d’application, l’AIPN doit justifier sa décision lorsque celle-ci décide de promouvoir un fonctionnaire qui n’a pas atteint le seuil de référence. En l’espèce, dès lors que l’AIPN n’a pas promu la requérante alors même que celle-ci avait atteint le seuil de référence mais qu’elle a par contre promu deux fonctionnaires n’ayant pas atteint ledit seuil, elle aurait dû faire apparaître dans la motivation de la décision attaquée, les raisons l’ayant conduite à préférer à la requérante ces fonctionnaires. Or, tel n’a pas été le cas.

50      Une telle obligation de motivation s’imposerait d’autant plus à l’égard des fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence mais n’ayant pas été promus, que, en règle générale, l’AIPN accorde la promotion aux fonctionnaires qui ont atteint ledit seuil. En effet, au titre de l’exercice de promotion 2006 seuls deux fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence, n’ont pas été promus. En l’espèce, la requérante estime que cette obligation n’aurait pas été respectée par l’administration, car la motivation de la décision attaquée serait la répétition de celle de la décision initiale de non-promotion, décision que le Tribunal a annulée pour défaut de motivation.

51      Deuxièmement, la requérante affirme que l’AIPN était tenue d’expliquer les raisons précises pour lesquelles elle s’est écartée de l’avis du comité de promotion. Or, en l’espèce, l’AIPN n’a pas fait état, dans la motivation de la décision attaquée, de la manière dont elle a pris en compte l’avis du comité de promotion, ainsi que celui du comité des rapports recommandant l’attribution de deux points de mérite à la requérante.

52      Troisièmement, la requérante estime que les mérites particuliers dont elle a fait preuve, à savoir le fait qu’elle aurait continué à assumer, bien que ne travaillant qu’à mi-temps, l’entièreté des responsabilités liées à ses fonctions, qu’elle aurait réussi parfaitement sa mobilité, qu’elle aurait assumé un niveau de responsabilités particulièrement élevé pour un fonctionnaire de son grade et qu’elle aurait prouvé qu’elle avait la capacité d’assumer davantage de responsabilités bien que travaillant à temps partiel, obligeraient l’administration à indiquer dans la motivation de la décision attaquée comment elle a pris en compte ces éléments.

53      En défense, le Parlement affirme ne pas être tenu à une obligation particulière de motivation et avoir respecté son obligation générale de motivation en faisant figurer dans la décision attaquée les raisons l’ayant conduit à ne pas promouvoir la requérante.

54      En ce qui concerne plus spécialement l’obligation qui résulterait du point I.3.4 de la décision du bureau et au point II.2, sous b), deuxième alinéa, des mesures d’application, de justifier la décision de promouvoir deux fonctionnaires n’ayant pas atteint le seuil de référence, le Parlement affirme l’avoir également respectée dès lors que, dans sa note du 7 novembre 2006 à l’attention du président du comité de promotion, le secrétaire général au Parlement, M. Priestley, a indiqué les motifs l’ayant conduit à promouvoir ces deux fonctionnaires.

55      Pour ce qui est des motifs pour lesquels l’AIPN s’est écartée de l’avis du comité de promotion, le Parlement estime que ceux-ci ressortent expressément de la motivation de la décision attaquée. En tout état de cause, le Parlement conteste que la motivation de la décision attaquée soit la répétition de celle de la décision initiale de non-promotion, puisque, comme il le rappelle, la décision initiale de non-promotion a été annulée au motif qu’aucune motivation n’avait été apportée par l’administration préalablement à l’introduction de son recours, par la requérante.

56      Enfin, s’agissant des mérites particuliers dont la requérante aurait fait preuve, le Parlement ne présente aucun argument en réponse.

 Appréciation du Tribunal

57      Il convient de relever que la décision attaquée fait état de deux motifs pour ne pas promouvoir la requérante, à savoir, d’une part, que la moyenne de ses points de mérite est inférieure à celle des fonctionnaires promus, et, d’autre part, que celle-ci n’a reçu qu’un seul point de mérite pour chacun des exercices de notation 2004 et 2005 alors que tous les fonctionnaires promus ont reçu plus d’un point de mérite pendant cette période. En conséquence, force est de constater que l’administration a satisfait aux exigences de la jurisprudence relative à la motivation des décisions administratives en ce que la requérante pouvait, à partir de ces éléments, apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et ce dernier exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt du Tribunal du 10 septembre 2009, Behmer/Parlement, F‑124/07, point 58, et la jurisprudence citée).

58      Cependant la requérante affirme que, au-delà de l’obligation générale de motivation, le Parlement aurait eu une obligation particulière de motivation.

59      Pour soutenir l’existence d’une obligation particulière de motivation, la requérante se fonde premièrement, sur le point I.3.4 de la décision du bureau et sur le point II.2, sous b), deuxième alinéa, des mesures d’application aux termes desquels l’administration doit justifier toute décision de promotion de fonctionnaires n’ayant pas atteint le seuil de référence. À cet égard, il convient de relever que lesdites dispositions ne précisent pas à l’égard de qui l’AIPN doit justifier ses décisions. Par son argument, la requérante postule que tout fonctionnaire non promu ayant atteint le seuil serait le bénéficiaire de cette obligation. Par suite, l’administration aurait l’obligation de faire figurer cette justification dans la motivation de chacune des décisions de non-promotion ou, à tout le moins, dans la motivation des décisions de non-promotion des fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence. Toutefois, admettre un tel postulat, imposerait non seulement une charge de travail inutile à l’administration, mais serait également contraire à la jurisprudence selon laquelle la motivation d’une décision de promotion doit se rapporter à la situation individuelle du fonctionnaire (voir arrêt du Tribunal de première instance du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T‑502/04, point 75). Partant, c’est à tort que la requérante soutient être le destinataire d’une obligation à la charge de l’administration de justifier toute décision de promotion de fonctionnaires n’ayant pas atteint le seuil de référence.

60      En tout état de cause, à supposer même que les fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence mais non promus soient les destinataires d’une obligation particulière de motivation, il convient de relever que l’argument de la requérante manque en fait. En effet, il peut être relevé que l’AIPN a indiqué dans sa décision portant rejet de la réclamation que « tous les fonctionnaires promus, ce qui inclut les fonctionnaires promus et n’ayant pas atteint le seuil de référence, avaient une moyenne de points de mérite plus élevée que [la requérante et que], personne parmi les fonctionnaires, ce qui inclut également les fonctionnaires n’ayant pas atteint le seuil de référence, n’avait reçu un seul point de mérite dans les deux exercices précédant leur promotion, contrairement à [la requérante] qui avait obtenu un point dans les exercices de notation 2004 et 2005 ».

61      Enfin, à supposer que la requérante ait entendu soulever, par un moyen distinct, un prétendu vice tiré du non-respect des dispositions du point I.3.4 de la décision du bureau et du point II.2, sous b), deuxième alinéa, des mesures d’application, il y a lieu de considérer que l’obligation, qui découle de ces dispositions, de justifier toute décision de promotion de fonctionnaires n’ayant pas atteint le seuil de référence, peut être regardée comme satisfaite dès lors que l’administration a adressé au comité de promotion, organe paritaire au sein duquel les fonctionnaires sont représentés, une justification quant à la promotion des fonctionnaires n’ayant pas atteint le seuil de référence.

62      Or, en l’espèce, tel a été le cas. En effet, le secrétaire général du Parlement, M. Priestley, a indiqué, dans sa lettre adressée le 7 novembre 2006 au président du comité de promotion (voir point 33 du présent arrêt), les raisons ayant conduit l’AIPN a promouvoir deux fonctionnaires n’ayant pas atteint le seuil de référence, à savoir que le premier, d’une part, « gère depuis le 1er janvier 2005 une unité de plus de 200 personnes avec professionnalisme, disponibilité, esprit d’initiative et respect des priorités établies par l’[i]nstitution » et, d’autre part, est un « [t]rès bon collaborateur, bien encadré dans sa [d]irection, [qui] exécute ses tâches avec efficacité et bon sens », tandis que le second, « exerce depuis le 1er janvier 2005 la fonction de chef d’unité [et] a tout de suite assumé, sans aucun problème, ses multiples responsabilités et reçu la confiance de son personnel, créant ainsi un esprit d’équipe[, sachant qu’en outre s]ur la base de son expérience, il prend d’excellentes initiatives afin d’optim[iser] le rôle du [Parlement] dans le processus législatif, ainsi que dans la définition de la politique monétaire ».

63      En conséquence, l’administration n’a pas violé les dispositions du point I.3.4 de la décision du bureau et du point II.2, sous b), deuxième alinéa, des mesures d’application.

64      Il résulté de ce qui précède que le premier grief de la requérante doit être rejeté.

65      Deuxièmement, la requérante affirme que l’administration aurait eu une obligation renforcée de motivation lorsqu’elle s’écarte de l’avis du comité des rapports. Elle reproche à l’administration de ne pas avoir fait état dans la motivation de la décision attaquée, de la manière dont elle a pris en compte l’avis du comité de promotion ainsi que celui du comité des rapports.

66      Cependant, il doit être relevé que le point I.6 des mesures d’application, prévoit que le comité des rapports est appelé à rendre un avis en cas de contestation par un fonctionnaire de la décision d’attribution des points de mérite au titre de l’exercice de promotion en cours et non en cas de contestation de la décision de ne pas promouvoir ledit fonctionnaire. En effet, s’agissant de l’exercice de promotion, émet des recommandations, non pas le comité des rapports, mais le comité de promotion. Or, la motivation de la décision attaquée fait clairement état de ce que l’AIPN a pris en compte l’avis du comité de promotion, puisque M. Rømer, nouveau secrétaire général, en sa qualité d’AIPN mentionne :

« Je suis conscient du fait que la présente décision de ne pas vous promouvoir s’écarte des avis du comité de promotion, mais je souligne que les avis de ce comité constituent seulement des recommandations desquelles l’AIPN peut s’écarter en motivant sa décision.

Or, comme je l’ai déjà expliqué, l’évolution de vos mérites et le niveau de vos prestations à l’époque ne justifient pas votre promotion en 2006. »

67      Il s’ensuit que le deuxième grief de la requérante, tiré de la violation d’une obligation de motivation particulière imposée par le point I.6 des mesures d’application, doit être écarté.

68      Troisièmement, la requérante estime que les mérites particuliers dont elle a fait preuve, créeraient une obligation spéciale de motivation dans le chef de l’administration.

69      À cet égard, il convient de rappeler que l’administration n’est pas tenue d’indiquer comment elle a apprécié chacun des éléments l’ayant conduite à adopter une décision, dès lors que ladite décision est suffisamment motivée pour permettre au fonctionnaire d’apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le Tribunal et à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir arrêt Behmer/Parlement, précité, point 97). Or, en l’espèce, comme il a été constaté à titre liminaire, la décision attaquée contenait une motivation suffisante pour satisfaire aux exigences susmentionnées.

70      En outre, dans le cas d’espèce, l’administration n’était pas tenue d’expliquer dans la motivation de la décision de non-promotion comment elle a tenu compte de chacun des éléments avancés par la requérante, car le fait d’avoir fait preuve de mérites particuliers ne constitue pas une argumentation suffisante à l’appui de la demande d’annulation d’une décision de non-promotion. En effet, le fait qu’un fonctionnaire ait des mérites évidents et reconnus n’exclut pas, dans le cadre de l’examen comparatif des mérites des candidats à la promotion, que d’autres fonctionnaires aient des mérites supérieurs (voir en ce sens arrêt du Tribunal de première instance du 6 juin 2007, Parlante/Commission, T‑432/04, point 123).

71      Partant, le troisième grief, tiré de la violation d’une obligation de motivation spéciale en raison des mérites dont la requérante aurait fait preuve, doit être écarté ainsi que, par suite, l’ensemble du cinquième moyen.

 Sur les trois premiers moyens, tirés de la violation de l’article 45 du statut, de la violation de la décision du bureau et de la violation des mesures d’application

 Arguments des parties

72      La requérante allègue, premièrement, que, dès lors qu’elle avait atteint le seuil de référence et qu’elle ne relevait pas des deux cas de figure prévus au point I.3.3 de la décision du bureau et au point II.2, sous c), des mesures d’application, l’AIPN devait la promouvoir.

73      Deuxièmement, la requérante affirme que l’AIPN aurait violé le point I.3.4 de la décision du bureau, ainsi que le point II.2 des mesures d’application, en comparant ses mérites avec ceux des fonctionnaires n’ayant pas atteint le seuil de référence, et non uniquement avec ceux des fonctionnaires ayant atteint ledit seuil.

74      Troisièmement, la requérante fait grief au Parlement d’avoir méconnu la notion de mérite, laquelle, aux termes de la décision du bureau, ne serait pas une notion statique, mais un concept dynamique qui prend en compte la constance des efforts dans le temps, ainsi que le principe, consacré par la décision du bureau, de progression de carrière régulière vers le grade supérieur. En effet, elle n’a pas été promue alors même que, d’une part, elle n’avait pas démérité puisqu’elle a eu toujours au moins un point de mérite lors de chaque exercice de promotion et que, d’autre part, elle se trouvait dans une situation de retard de carrière, car elle était classée dans le même grade depuis cinq ans alors que la durée moyenne dans le grade AD 11 était de quatre ans.

75      En défense, le Parlement considère, s’agissant des cas dans lesquels l’AIPN peut refuser une promotion, que le point I.3.3 de la décision du bureau et le point II.2, sous c), des mesures d’application ne prévoient pas une liste exhaustive de ces cas de figure. Pour soutenir cette interprétation, le Parlement relève que le statut n’accorde aucun droit à la promotion aux fonctionnaires, même à ceux qui réunissent toutes les conditions pour être promus et, d’autre part, que la décision du bureau et les mesures d’application prévoient uniquement que le fait d’atteindre le seuil de référence entraîne la prise en considération d’office du fonctionnaire concerné pour une promotion mais non que ce dernier soit promu. En conséquence, il affirme être en droit de ne pas promouvoir la requérante au motif, premièrement, que tous les fonctionnaires promus avaient une moyenne de points de mérite plus élevée que celle de la requérante, deuxièmement, qu’aucun d’entre eux n’avait reçu un seul point de mérite lors des deux dernières années précédant l’exercice de promotion et troisièmement, que les deux fonctionnaires promus n’ayant pas atteint le seuil de référence, avaient des moyennes supérieures à celle de la requérante (à savoir de 2,33 contre 1,6) et avaient tous deux reçu 3 points pour 2005 et 2 points pour 2004, tandis que la requérante n’avait reçu qu’1 point de mérite pour chacune de ces années.

76      Au sujet des fonctionnaires à prendre en compte lors de l’examen comparatif, le Parlement estime que, si le point I.3.4 de la décision du bureau et le point II.2, sous c), des mesures d’application posent une obligation de justification pour les décisions promouvant des fonctionnaires n’ayant pas atteint le seuil de référence, ces dispositions ne présagent pas de la manière dont l’examen comparatif doit être effectué, ni ne le privent de la possibilité de motiver une décision de non-promotion d’un fonctionnaire ayant atteint le seuil de référence, en comparaison avec la situation de fonctionnaires n’ayant pas atteint ledit seuil mais ayant été néanmoins promus. Partant, l’argument de la requérante ne serait pas fondé en droit.

77      Il en serait d’autant plus ainsi que le point I.3.2 de la décision du bureau exige de l’AIPN qu’elle compare le mérite des fonctionnaires qu’elle souhaite promouvoir avec celui de tous les fonctionnaires candidats à une promotion.

78      En ce qui concerne l’existence d’un prétendu principe de progression régulière dans le grade supérieur, le Parlement ne présente pas d’argument en défense sur ce point.

 Appréciation du Tribunal

79      En premier lieu, la requérante affirme que, dès lors qu’elle ne tombait pas dans les deux cas de figure prévus au point I.3.3 de la décision du bureau et au point II.2, sous c), des mesures d’application, l’AIPN devait la promouvoir.

80      À cet égard, il convient de relever que le point I.3.3 de la décision du bureau, reproduit, en substance, au point II.2, sous c), des mesures d’application, ne précise pas si les cas de figure visés sont exhaustifs ou non. Néanmoins, trois éléments permettent de déduire que tel n’est pas le cas, mais que, au contraire, lesdites dispositions doivent être interprétées comme déterminant uniquement un seuil devant, en principe, être atteint pour être promu.

81      Tout d’abord, la décision du bureau prévoit que le fait pour un fonctionnaire d’atteindre le seuil de référence a seulement pour effet que ce fonctionnaire est pris en considération d’office dans le cadre de l’examen des promotions et non qu’il acquiert un droit subjectif à être promu.

82      Ensuite, le statut ne confère aucun droit exigible à une promotion, même aux fonctionnaires qui réunissent toutes les conditions pour pouvoir être promus (arrêt du Tribunal de première instance du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑3/92, point 50).

83      Enfin, les points de mérite ne sont pas attribués au terme d’un examen comparatif entre tous les fonctionnaires promouvables susceptibles de satisfaire aux exigences de l’article 45 du statut. En effet, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de relever que chaque fonctionnaire d’une direction ou d’un service ayant vocation à la promotion concourt uniquement avec les autres fonctionnaires de sa direction ou de son service pour un nombre limité de points de mérite (voir, en ce sens, arrêt Barbin, point 44). Or, le seuil de référence n’étant pas établi en valeur relative, c’est-à-dire eu égard à la moyenne des points de mérite des fonctionnaires concernés, mais en valeur absolue correspondant à deux fois la durée moyenne dans le grade, soit, pour le grade AD 11, quatre ans, le fait de franchir ce seuil ne saurait être assimilé à une comparaison directe ou indirecte des mérites des fonctionnaires promouvables. Partant, l’administration ne peut promouvoir un fonctionnaire uniquement au motif qu’il a atteint le seuil de référence, car, ce faisant, à aucune étape de la procédure de promotion, les mérites de ce dernier ne seraient comparés à ceux de chacun des fonctionnaires promouvables.

84      Il s’ensuit que le premier moyen de la requérante doit être écarté.

85      En deuxième lieu, la requérante affirme que l’AIPN aurait méconnu le point I.3.4 de la décision du bureau et le point II.2 des mesures d’application, en comparant ses mérites avec ceux de l’ensemble des fonctionnaires et non uniquement avec ceux des fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence.

86      Cependant, il y a lieu de relever que, contrairement aux affirmations de la requérante, le point I.3.4 de la décision du bureau et le point II.2 des mesures d’application prévoient uniquement que l’AIPN doit justifier ses décisions de promouvoir des fonctionnaires n’ayant pas atteint le seuil de référence et non qu’elle doit comparer séparément les mérites des fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence. En conséquence le deuxième argument de la requérante est fondé sur une lecture erronée du point I.3.4 de la décision du bureau ainsi que du point II.2 des mesures d’application, de sorte que cet argument doit être écarté.

87      En tout état de cause, il convient d’observer que l’article 45, paragraphe 1, du statut, qui impose à l’AIPN d’effectuer un « examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion », suppose qu’un tel examen soit élargi à l’ensemble des fonctionnaires promouvables de même catégorie et de même grade (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Almeida Campos e.a./Conseil, F‑14/09, point 35). En effet, une telle exigence est l’expression à la fois du principe d’égalité de traitement des fonctionnaires et de celui de leur vocation à la carrière (arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, point 121).

88      En conséquence, il y a lieu d’écarter le deuxième moyen.

89      En troisième lieu, la requérante fait grief au Parlement d’avoir méconnu la notion de mérite, ainsi que le principe, consacré par la décision du bureau, de progression de carrière régulière vers le grade supérieur, car, d’une part, elle n’aurait pas démérité et, d’autre part, elle se trouvait dans une situation de retard de carrière.

90      À cet égard, il doit de nouveau être rappelé que, aux termes de l’article 45 du statut, l’AIPN ne peut se borner à examiner la situation individuelle de chaque fonctionnaire, mais qu’elle doit comparer les mérites de l’ensemble de ces derniers pour décider des promotions. Partant, une décision qui promouvrait un fonctionnaire au seul motif que ce dernier n’a pas démérité ou qu’il dispose d’une certaine ancienneté dans le grade, sans prendre en compte la situation des autres fonctionnaires, violerait le principe d’examen comparatif des mérites de l’ensemble des fonctionnaires ayant vocation à la promotion prévu par ledit article (voir, en ce sens, arrêt Lopparelli/Commission, précité, point 75). En conséquence, même si la décision du bureau prévoit un seuil de référence dépendant d’une durée moyenne, exprimée en années, passée dans un grade, il ne saurait en être déduit un principe selon lequel un fonctionnaire doit être promu dès lors qu’il ne démérite pas ou un principe de progression de carrière régulière qui obligerait l’administration à promouvoir automatiquement un fonctionnaire du seul fait qu’il a atteint une certaine ancienneté dans le grade.

91      Il en est d’autant plus ainsi, en ce qui concerne la prétendue existence d’un principe de progression de carrière régulière, que, selon la jurisprudence, l’ancienneté ne peut intervenir comme critère que de façon subsidiaire (arrêt Behmer/Parlement, précité, point 106).

92      Partant, le troisième moyen de la requérante doit également être écarté.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement consécutive à l’exercice par la requérante de son droit à un congé parental

 Arguments des parties

93      La requérante estime qu’elle aurait été désavantagée du fait de l’exercice de son droit à un congé parental. Pour étayer son affirmation, la requérante fait valoir en substance que, premièrement, son chef d’unité et le secrétaire général adjoint se sont opposés sous de faux prétextes à ce que lui soit octroyé un congé parental, deuxièmement, que le COPEC a relevé que son rapport de notation établi au titre de l’exercice 2004 comportait à trois reprises des références à son régime de travail à mi-temps du fait de son congé parental, ce qui avait un impact négatif sur l’impression générale dégagée par ledit rapport, troisièmement, que la requérante était l’un des deux seuls fonctionnaires ayant atteint le seuil de référence mais n’ayant pas été promus, et quatrièmement, qu’elle avait obtenu deux points de mérite pour 2001, 2002 et 2003, mais seulement un point en 2004 et 2005, lorsqu’elle bénéficiait d’un congé parental à mi-temps. Par contre, lorsqu’elle a travaillé de nouveau à plein temps, la requérante note qu’elle a de nouveau obtenu deux points de mérite.

94      Par ailleurs, la requérante fait également grief à l’AIPN de ne pas avoir pris en compte, lors de l’examen comparatif de ses mérites, la circonstance qu’elle exerçait ses responsabilités à mi-temps et ceci alors même que l’administration n’aurait pris aucune mesure pour réduire sa charge de travail pendant son congé parental.

95      Enfin, la requérante conteste que, comme l’affirme le Parlement, ses capacités managériales aient été insuffisantes. Pour ce faire, elle souligne que le service qu’elle supervisait avait été mis en place sans l’avoir consultée, et sans répartition des rôles, tâches et responsabilités et qu’en outre le fonctionnaire le plus expérimenté du service avait quitté ledit service en 2004, tandis qu’un autre avait été en arrêt maladie pendant deux mois au cours de ce même exercice. D’une façon générale, la requérante réaffirme avoir été confrontée à un manque de ressources et de compétences pour faire face à une augmentation de la charge de travail de son unité.

96      En défense, pour démontrer que la requérante n’aurait pas été discriminée, le Parlement met en avant la circonstance que, parmi les fonctionnaires promus, un tiers a bénéficié d’un congé de maternité, parental ou familial.

97      Dans le cas précis de la requérante, le Parlement affirme que celle-ci n’a pas été discriminée par rapport aux fonctionnaires promus, car elle ne se trouvait pas, du point de vue de ses mérites, dans une situation similaire à ces derniers. Ainsi, le Parlement rappelle que la décision de ne pas promouvoir la requérante n’a pas pour motif son congé parental, mais le fait qu’elle a reçu uniquement un point de mérite pour 2004 et 2005 et que sa moyenne annuelle de points de mérite était de 1,60. En outre, le Parlement rappelle que, dans l’arrêt Barbin, lequel concerne la décision du secrétaire général adjoint d’attribuer un point de mérite à la requérante au titre de l’exercice 2005, le Tribunal avait déjà écarté le moyen de la requérante tiré de l’existence d’une discrimination.

98      De plus, le Parlement a également indiqué que, selon lui, l’attribution d’un point de mérite à la requérante était la conséquence de la performance limitée de celle-ci en terme de management alors que cet aspect était majeur dans le poste qu’elle occupait. Il a estimé également que les références au temps partiel de la requérante avaient été faites d’une manière neutre, voire même de façon positive à l’égard de cette dernière. Enfin, le Parlement souligne que la circonstance que certains directeurs et chefs d’unité soient souvent peu enclins à accorder des congés parentaux, n’implique pas que, dans le cas précis de l’intéressée, sa hiérarchie l’ait pénalisée pour ce motif.

 Appréciation du Tribunal

99      À titre liminaire, il convient de rappeler que, si pour évaluer les mérites à prendre en considération dans le cadre d’une décision de promotion au titre de l’article 45 du statut l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation, le juge de l’Union est néanmoins compétent pour vérifier si l’administration n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée et si elle s’est tenue dans des limites non critiquables (voir arrêt du Tribunal du 11 décembre 2008, Collée/Parlement, F‑148/06, point 35, et la jurisprudence citée).

100    Afin de respecter le principe de non-discrimination et le principe d’égalité de traitement, l’administration doit veiller à ne pas traiter de manière différente des situations identiques et à ne pas appliquer un traitement identique à des situations différentes, à moins que cela ne soit objectivement justifié (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, point 7 ; arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, point 69). En conséquence, lorsqu’un fonctionnaire exerce un droit qui lui a été reconnu par le statut, l’administration ne peut, sans remettre en cause l’effectivité de ce droit, considérer que sa situation est différente de celle d’un fonctionnaire n’ayant pas exercé ce droit et, de ce fait, lui appliquer un traitement différent, à moins que cette différence de traitement ne soit, d’une part, objectivement justifiée, notamment en ce qu’elle se limite à tirer les conséquences, pendant la période considérée, de l’absence de prestation de travail de l’agent intéressé et, d’autre part, strictement proportionnée à la justification apportée.

101    En outre, il convient de faire observer que, conformément à l’article 1er quinquies du statut, dès lors qu’une personne qui s’estime lésée par le non-respect du principe d’égalité de traitement, établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à son encontre, il incombe à l’institution de prouver qu’il n’y a pas eu de violation dudit principe.

102    Enfin, la circonstance que, comme en l’espèce, une décision soit formellement fondée sur un motif valable, à savoir le fait que la requérante ait reçu uniquement un point de mérite pour 2004 et 2005 et que sa moyenne annuelle de points de mérite était de 1,60, ne permet pas d’écarter l’hypothèse que ladite décision ait été adoptée pour des motifs moins avouables, à condition, cependant, qu’il existe des indices permettant de douter de la véracité du motif précité.

103    En l’espèce, la requérante se plaint de ce que, alors même que la décision attaquée aurait été formellement adoptée en considération du nombre de points de mérite lui ayant été alloués, cette décision serait, en réalité, fondée sur la prise en considération de son congé parental. Partant, il convient de rechercher si les éléments mis en avant par cette dernière permettent de conforter sa thèse et, auquel cas, si ceux produits en défense par le Parlement, ou ressortant du dossier, permettent de prouver qu’il n’y a pas eu de discrimination.

104    À ce sujet, il doit être précisé que, contrairement aux affirmations du Parlement, la circonstance que le Tribunal ait rejeté dans son arrêt Barbin le moyen soulevé par la requérante et tiré de l’existence d’une discrimination ne fait pas obstacle à l’existence d’une discrimination, dès lors que, dans sa requête ayant conduit audit arrêt Barbin, la requérante s’était uniquement fondée, afin de soutenir l’existence d’une illégalité de traitement, sur la situation d’un de ses collègues sans alléguer que la discrimination dont elle aurait été victime était la conséquence de l’exercice de son droit au congé parental.

105    Dans la présente affaire, le Tribunal relève que plusieurs éléments mis en avant par la requérante permettent de présager l’existence d’une possible discrimination à son encontre du fait qu’elle a exercé son droit au congé parental.

106    Tout d’abord, lors de l’audience, le Parlement a reconnu avoir eu connaissance de ce que certains directeurs et chefs d’unité étaient souvent peu enclins à accorder des congés parentaux, même s’il a tenté de minorer les conséquences de ces réticences en indiquant que légalement les directeurs et chefs d’unité concernés n’ont pas les moyens de s’y opposer. Or, il résulte des affirmations de la requérante, lesquelles n’ont pas été contestées par le Parlement, que le secrétaire général adjoint avait déjà manifesté sa grande réticence à ce que la requérante obtienne un congé parental en tentant d’obtenir d’elle, au cours d’un entretien ayant eu lieu le 24 juin 2004, qu’elle retire sa demande, l’encourageant même à trouver un autre emploi soit dans un autre service soit dans une autre institution, qui puisse être compatible avec ses exigences familiales et personnelles, et ceci, alors même que l’article 42 bis du statut confère un droit à un tel congé parental lorsque le fonctionnaire remplit les conditions requises.

107    Par ailleurs, le fait que le rapport de notation de la requérante établi au titre de l’exercice 2004 fasse état à trois reprises de ce qu’elle travaillait à mi-temps du fait de son congé parental, ce qui a été mis en exergue par le COPEC dans sa note du 24 mai 2006 adressée au secrétaire général du Parlement, donne à penser que l’hostilité dont la requérante a eu à souffrir en raison de l’exercice de son droit à un congé parental, ne s’est pas simplement limitée à des pressions afin de la dissuader d’exercer ledit droit.

108    Enfin, alors que la requérante a reçu deux points de mérite pour les exercices de promotion 2001, 2002 et 2003, il doit être relevé qu’elle n’a reçu qu’un point de mérite pour les exercices 2004 et 2005, période pendant laquelle elle était, pour partie, en congé parental à mi-temps. En revanche, lorsqu’en 2006 elle a travaillé de nouveau à plein temps pendant l’ensemble de l’exercice, certes au sein d’une nouvelle direction générale, la requérante a de nouveau obtenu, pour cet exercice, deux points de mérite.

109    La pertinence des indices susmentionnés n’est pas remise en cause par la circonstance que les rapports de notation et les décisions d’attribution des points de mérite au titre de l’exercice 2004 et 2005 sont devenus définitifs. En effet, pour apprécier un moyen tiré de l’existence d’une discrimination, doit être pris en compte, l’ensemble du contexte factuel pertinent, lequel inclut les appréciations contenues dans des décisions antérieures devenues définitives. Il s’ensuit que, sans qu’il soit procédé à un réexamen de sa légalité, une décision peut constituer un indice à prendre en compte parmi d’autres afin d’établir un comportement, notamment discriminatoire, de l’administration. Il en est d’autant plus ainsi qu’il est possible qu’une discrimination ne se révèle que postérieurement à l’écoulement des délais de recours contre une décision qui en serait la manifestation.

110    Il résulte des points 107 à 109 du présent arrêt que la requérante a établi des faits susceptibles de présager d’une éventuelle discrimination.

111    Cependant, les éléments mis en avant par le Parlement en défense, ou ressortant du dossier, dissipent les soupçons soulevés par les indices précités.

112    En effet, d’une part, il ressort du rapport de notation de la requérante pour 2004, lequel a été versé au dossier suite aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal, à la suite de la réouverture de la procédure orale, que si celui-ci fait état à trois reprises du fait qu’elle travaille à mi-temps, ledit rapport met avant tout en exergue les difficultés de la requérante à gérer son service. Notamment, le notateur final, dans sa réponse aux observations de la notée, a souligné, après avoir expliqué que « [l]es appréciations analytiques ont été faites dans une démarche positive visant à mettre en exergue les aspects les plus positifs des prestations de la notée en particulier de manière à détecter ses points forts dans le cadre d’une évolution de carrière [de sorte qu’elles] n’impliquent […] pas que les responsabilités du poste aient été ‘pleinement assurées’ », que la requérante a fait preuve d’une « performance limitée en terme de management alors que cet aspect est majeur dans ce poste et que c’est pour y faire face que la notée a été recrutée en connaissance de cause ». Certes, la requérante conteste la véracité de ces appréciations pour les motifs figurants au point 98 du présent arrêt, mais dès lors qu’elle n’a pas introduit de recours contre son rapport de notation 2004, celle-ci ne saurait affirmer à présent que lesdites appréciations seraient entachées d’un vice (arrêt Barbin, points 51 et suivants).

113    En outre, le Tribunal relève que cette critique n’est pas la seule émise à l’égard des prestations de la requérante dans le rapport de notation 2004. Par exemple, à la quatrième page dudit rapport, il est indiqué que cette dernière n’a pas atteint certains objectifs qui lui avaient été fixés (« Objectifs — no 1 [: superviser le service ‛Budget et finances’ au sein de l’unité ‛Fonctions centrales’ de la DIT] : certains travaux préliminaires accomplis. Binômes pas constitués. […] [— no ]2 [: coordonner les relations entre le service ‛Budget et finances’ et les autres divisions de la DIT] et [— no°]4 [: préparer le premier rapport annuel d’activité (2003) de la DIT) : pas fait. […] ») et qu’elle n’a pas atteint un niveau de performance et de satisfaction en rapport avec ses aptitudes et les attentes de sa hiérarchie.

114    Même s’il est vrai que les rapports de notation des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2006 ayant bénéficié d’un congé (de maternité, parental ou familial) ou d’un régime de travail à mi-temps ne comportent pas de références à leur congé ayant la même ampleur que celles contenues dans le rapport de la requérante au titre de l’exercice 2004, ce qui pourrait expliquer que ces derniers aient reçu deux points de mérite et aient été promus, contrairement à la requérante, et sans pour autant exclure que la requérante puisse avoir été traitée défavorablement, il y a lieu de souligner que les références au congé parental de la requérante portent sur des points qui sont sans lien avec les principales critiques formulées à l’égard de ses prestations, notamment au sujet de ses capacités de gestionnaire. Or, et sans qu’il soit nécessaire de s’en remettre au comportement de certains directeurs et chefs d’unité, la faible performance de la requérante en terme de management peut expliquer, à elle seule, dès lors qu’il s’agissait d’un aspect important des fonctions exercées par cette dernière, qu’elle n’ait reçu qu’un seul point de mérite pour 2004.

115    D’autre part, le rapport de notation de la requérante pour 2005 indique que celle-ci privilégiait la qualité du travail sur sa rapidité, qu’elle ne produisait que peu de procédures ou d’instructions générales écrites et, enfin, qu’elle était très attachée à ne pas accepter de responsabilités qui n’étaient pas complètement définies, mentions qui, faute de recours introduit par la requérante dans les délais impartis, doivent être regardées comme exemptes de tout vice (voir point 112 du présent arrêt). Or, ces indications peuvent également justifier, dès lors qu’elles sont négatives, l’attribution d’un seul point de mérite à la requérante pour 2005.

116    Ainsi, malgré les doutes suscités par les indices apportés par la requérante, il a été établi que l’attribution d’un point de mérite pour chacun des exercices 2004 et 2005 résulte de motifs valables.

117    L’attribution d’un point de mérite à la requérante en 2004 et en 2005 pouvant être justifiée par des motifs exempts de discrimination, le fait que la requérante ait eu à souffrir de l’hostilité de ses supérieurs hiérarchiques lorsqu’elle a souhaité faire valoir son droit au congé parental, aussi regrettable soit-il, ne permet pas d’établir que cette hostilité soit la cause de la non-promotion de la requérante.

118    Les décisions de promotion étant, au Parlement, basées sur le nombre de points de mérite reçus par les fonctionnaires promouvables, force est de constater que, dès lors que l’attribution d’un point de mérite à la requérante en 2004 et en 2005 n’est pas viciée par une discrimination et que la moyenne des points de mérite de la requérante est inférieure à celle des fonctionnaires promus, ces derniers ayant en outre tous reçu plus d’un point de mérite en 2004 et en 2005, la décision de ne pas promouvoir la requérante au grade AD 12 au titre de l’exercice 2006 ne saurait être regardée comme étant viciée par une discrimination.

119    Cette constatation n’est pas remise en cause par l’argument mis en avant par la requérante selon lequel l’AIPN n’aurait pas pris en compte, lors de l’examen comparatif de ses mérites, la circonstance qu’elle exerçait ses responsabilités à mi-temps, argument qui doit être regardé comme manquant en fait, dès lors que notamment, et comme l’invoque paradoxalement la requérante pour soutenir qu’elle aurait été discriminée, son rapport de notation établi au titre de l’exercice 2004 fait état à trois reprises du fait qu’elle travaillait à mi-temps.

120    En conséquence, il convient de rejeter le présent moyen.

121    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

122    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

123    Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la requérante est la partie qui succombe. En outre, le Parlement a, dans ses conclusions, expressément demandé que la requérante soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a lieu de condamner la requérante à supporter les dépens exposés par le Parlement.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Barbin supporte l’ensemble des dépens.

Mahoney

Van Raepenbusch

Rofes i Pujol

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 février 2011.

Le greffier

 

      Le président

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney


* Langue de procédure : le français.