Language of document : ECLI:EU:F:2013:117

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

11 juillet 2013

Affaire F‑86/12

Daria Haupt-Lizer

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Concours général EPSO/AD/60/06 – Prorogation de la validité de la liste de réserve en raison d’un congé de maternité et d’un congé parental – Principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes – Discrimination fondée sur le sexe »

Objet :      Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Haupt-Lizer demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 17 octobre 2011 de ne pas proroger la validité de la liste de réserve du concours général EPSO/AD/60/06 au-delà du 31 décembre 2011.

Décision :      Le recours est rejeté. Mme Haupt-Lizer supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

1.      Fonctionnaires – Recrutement – Concours – Nature juridique du rapport existant entre le lauréat et l’institution organisatrice d’un concours général – Applicabilité d’un droit national – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 27)

2.      Fonctionnaires – Égalité de traitement – Demande de prorogation de la validité d’une liste de réserve en raison du congé de maternité et du congé parental d’un lauréat – Rejet – Discrimination fondée sur le sexe – Absence

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2006/54 ; directives du Conseil 92/85 et 96/34)

1.      Les relations des institutions avec les lauréats d’un concours organisé en application de l’article 27 du statut ne sauraient être régies par les dispositions d’un droit national.

(voir point 45)

2.      Il ne ressort pas des dispositions du droit de l’Union régissant le congé de maternité et le congé parental qu’une personne ayant exercé son droit à l’un ou à l’autre de ces congés pourrait exiger d’un employeur potentiel qu’il suspende à son égard les procédures dans lesquelles celle-ci est engagée. Par suite, un lauréat de concours ne saurait soutenir que l’exercice desdits droits l’ont empêché objectivement d’entreprendre des démarches afin d’être recruté par une institution de l’Union.

À cet égard, sauf circonstances médicales particulières liées à la grossesse ou à l’accouchement, le fait pour une femme d’être en congé de maternité ne constitue pas un obstacle à ce que cette dernière prenne part à une procédure de recrutement. En limitant aux deux semaines entourant l’accouchement, la période pendant laquelle une femme a l’obligation de ne pas travailler, le législateur de l’Union n’a pas entendu présumer une impossibilité pour la personne concernée d’effectuer une quelconque démarche professionnelle durant les autres semaines du congé de maternité. En effet, si une femme est en droit de décider de se consacrer exclusivement à son enfant durant son congé de maternité, il n’en demeure pas moins qu’elle ne saurait prendre prétexte de son choix personnel pour soutenir avoir été victime d’une discrimination fondée sur le sexe.

De même, s’agissant du congé parental, la circonstance que la personne exerce son droit à ce congé ne fait pas obstacle à ce qu’elle prenne part à une procédure de recrutement au sein de l’Union. Il en est d’autant plus ainsi que la faculté de prendre un congé parental étant ouverte tant aux femmes qu’aux hommes, l’exercice par une personne de son droit au congé parental ne saurait conduire à une discrimination directe fondée sur le sexe.

(voir points 46, 49 à 53 et 55)

Référence à :

Cour : 30 juin 1998, Brown, C‑394/96, point 22 ; 27 octobre 1998, Boyle e.a., C‑411/96, point 58 ; 19 novembre 1998, Høj Pedersen e.a., C‑66/96, point 33 ; 18 mars 2004, Merino Gómez, C‑342/01, point 32 ; 18 novembre 2004, Sass, C‑284/02, point 32