Language of document : ECLI:EU:F:2010:106

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

16 septembre 2010 (*)

« Règlement amiable à l’initiative du Tribunal — Radiation »

Dans l’affaire F‑90/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Frédéric Ernotte, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes L. Defalque et S. Woog, avocates,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2009, M. Ernotte sollicite à titre principal la condamnation de la Commission européenne à l’indemniser du préjudice matériel et moral résultant du délai déraisonnable dans lequel celle-ci aurait traité les procédures de reconnaissance du caractère accidentel et de l’origine professionnelle de l’infarctus dont il a été victime le 28 août 2002.

2        Dans son mémoire en défense déposé le 9 février 2010, la Commission a demandé au Tribunal de rejeter le recours pour partie comme irrecevable et pour partie comme non fondé.

3        À la suite de l’audience de plaidoiries du 29 juin 2010, une réunion informelle a été organisée en vue de parvenir à un règlement amiable du litige.

4        Une solution de règlement amiable ayant été proposée dans le cadre de cette réunion, les parties ont bénéficié d’un délai de réflexion de quinze jours après la réception du procès-verbal de la réunion informelle du 29 juin 2010.

5        Par lettres du 13 juillet 2010, les parties ont marqué leur accord définitif sur la solution de règlement amiable, y compris en ce qui concerne les dépens.

6        Par conséquent, conformément à l’article 69 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

7        En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑90/09, Ernotte/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La Commission européenne verse à M. Ernotte la somme forfaitaire de 10 000 euros, cette somme incluant les frais d’avocat exposés par celui-ci.

Fait à Luxembourg, le 16 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.