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Recours introduit le 16 mai 2006 - Balázs Dániel Simon / Cour de justice et Commission

(Affaire F-58/06)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Balázs Dániel Simon (Bruxelles, Belgique) [représentant: György Magyar, avocat]

Parties défenderesses: la Cour de justice des Communautés européennes [représentant: Marc Schauss] et la Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler dans leur entièreté la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de la Cour de justice du 21 juillet 2005 rejetant la demande de transfert de la requérante, la décision du 27 septembre 2005 confirmant celle-ci et la décision du 15 février 2006 rejetant la réclamation introduite par la requérante contre les décisions précédentes, ainsi que la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission du 3 octobre 2005 rejetant la nomination de la requérante et la décision du 16 février 2006 rejetant la réclamation introduite par la requérante contre celle-ci;

condamner les parties défenderesses à réparer le préjudice causé à la requérante par les décisions annulées, et

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante, actuellement fonctionnaire à la Commission, est, à la suite du concours EPSO/LA/12/03, entrée en fonction le 16 juillet 2004 à la Cour de justice comme juriste-linguiste de grade A*7. Après avoir posé sa candidature à un poste vacant à la Commission, elle a, en mai 2005, demandé son transfert. La Cour a rejeté sa demande. La requérante a présenté une nouvelle fois sa candidature à la Commission après la publication par celle-ci d'un avis de vacance. Bien que la Commission ait choisi la requérante pour ledit poste, elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour son tranfert. Puis, après que la requérante a cessé ses fonctions à la Cour, la Commission l'a engagée, en tant que lauréate du concours EPSO/A/4/03, au grade A*5 avec effet au 2 mars 2006.

La partie requérante demande l'annulation des décisions du 21 juillet 2005, du 27 septembre 2005, du 3 octobre 2005 et du 16 février 2006 en invoquant l'absence de motivation, l'erreur manifeste d'appréciation et le détournement de pouvoir. Elle invoque également, à l'appui de sa demande d'annulation de ces décisions, la violation du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004, et des principes de la protection de la confiance légitime et de non-discrimination. L'annulation de la décision de la Cour du 15 février 2006 est demandée sur la base d'une erreur manifeste d'appréciation.

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