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Pourvoi formé le 18 septembre 2019 par Italmobiliare SpA e.a. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-523/15, Italmobiliare SpA e.a./Commission

(Affaire C-694/19 P)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Parties requérantes : Italmobiliare SpA, Sirap-Gema SpA, Sirap France SAS, Petruzalek GmbH, Petruzalek Kft., Petruzalek sro, Petruzalek sro (représentant : F. Moretti, avocate)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler l’arrêt du Tribunal en tout ou partie et, partant, annuler ou réduire les sanctions infligées aux parties requérantes, ou

à titre subsidiaire, redéfinir les sanctions conformément à sa compétence de pleine juridiction, avec les toutes les conséquences que cela emporte sur la validité de la décision.

En toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure en première instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

Premier moyen : violation de l’article 101 TFUE, application erronée ou défaut d’application des principes jurisprudentiels pertinents concernant la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante, l’abus de pouvoir, le défaut de motivation, la violation des droits fondamentaux par le Tribunal concernant l’imputation à Italmobiliare de la responsabilité pour la faute alléguée. Les parties requérantes font valoir, en particulier, qu’une telle application de la présomption viole, en tout état de cause, les principes de sécurité juridique, de légalité des peines et de la présomption d’innocence visés à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après la « CEDH ») et aux articles 48 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le droit de propriété consacré à l’article 1er du protocole additionnel à la CEDH, l’article 14 de la CEDH, les articles 17 et 21 de la Charte de Nice, ainsi que les principes de non-discrimination et d’égalité de traitement.

Deuxième moyen : violation et/ou interprétation et application erronées par le Tribunal de la communication sur la coopération : octroi illégal de l’immunité d’amende à une autre entreprise et existence d’un intérêt direct des parties requérantes à en demander la révocation.

Troisième moyen : violation de la loi et/ou violation des formes substantielles en ce que le Tribunal a considéré à tort que les sanctions étaient proportionnées et appropriées.

Quatrième moyen : les parties requérantes demandent à la Cour d’exercer sa compétence de pleine juridiction conformément à l’article 31 du règlement 1/2003 1 et de redéfinir les sanctions avec toutes les conséquences que cela emporte sur la décision.

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1     Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).