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Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Düsseldorf (Allemagne) le 25 septembre 2019 – Von Aschenbach & Voss GmbH/Hauptzollamt Duisburg

(Affaire C-708/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Von Aschenbach & Voss GmbH

Partie défenderesse : Hauptzollamt Duisburg

Questions préjudicielles

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/271 de la Commission, du 16 février 2017, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium légèrement modifiées 1 est-il invalide pour contrariété à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne 2 , en ce qu’il élargit également aux feuilles d’aluminium destinées à la transformation le droit antidumping institué, pour le papier d’aluminium à usage domestique, par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 de la Commission, du 17 décembre 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires du Brésil à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil 3 et prévoit que les feuilles d’aluminium destinées à la transformation ne sont exemptées de droit antidumping que dans les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement 2017/271 ?

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2017/271 est-il invalide pour erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission lors de l’adoption de ce règlement, dès lors que l’hypothèse de celle-ci selon laquelle 80 % des produits examinés étaient des produits légèrement modifiés est insuffisamment motivée ?

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement 2017/271 est-il invalide pour erreur manifeste d’appréciation commise par la Commission lors de l’adoption de ce règlement, dès lors que celle-ci n’a pas vérifié dans l’Union l’utilisation finale des feuilles d’aluminium importées ?

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1     JO 2017, L 40, p. 51.

2     JO 2016, L 176, p. 21.

3     JO 2015, L 332, p. 63.