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Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 23 septembre 2019 – Axpo Trading Ag/Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(Affaire C-705/19)

Langue de procédure : l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato (Conseil d’État)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Axpo Trading Ag

Partie défenderesse : Gestore dei Servizi Energetici SpA - GSE

Question préjudicielle

–     l’article 18 TFUE, en ce qu’il interdit, dans le domaine d’application des traités, toute discrimination exercée en raison de la nationalité,

–     les articles 28 et 30 TFUE, ainsi que l’article 6 de l’accord de libre-échange CEE – Suisse, en ce qu’ils prévoient l’élimination des droits de douane à l’importation et mesures d’effet équivalent ;

–     l’article 110 TFUE, en ce qu’il prohibe toute imposition sur les importations supérieure à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ;

–     l’article 34 TFUE, ainsi que l’article 13 de l’accord de libre-échange CEE – Suisse, en ce qu’ils interdisent l’adoption de mesures d’effet équivalant à des restrictions quantitatives à l’importation ;

–     les articles 107 et 108 TFUE, en ce qu’ils interdisent l’exécution d’une mesure d’aide d’État non notifiée à la Commission et incompatible avec le marché intérieur ;

–     la directive 2009/28/CE 1 , en ce qu’elle vise à favoriser le commerce intra-communautaire d’électricité verte en favorisant également l’amélioration des capacités productives des différents États membres,

font-ils obstacle à une loi nationale, telle que celle décrite ci-dessus, qui impose aux importateurs d’électricité verte une charge pécuniaire non applicable aux producteurs nationaux du même produit ? 

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1     Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).