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Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 24 septembre 2019 – J.K./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

(Affaire C-703/19)

Langue de procédure : le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : J.K.

Partie défenderesse : Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Katowicach

Questions préjudicielles

La notion de « service de restaurant » auquel s’applique un taux réduit de TVA [article 98, paragraphe 2, en combinaison avec l’annexe III, point 12 bis), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 1 , en combinaison avec l’article 6 du règlement (UE) n° 282/2011 06/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 2 ] englobe-t-elle la vente de plats préparés dans des conditions telles que celles du litige au principal, c’est-à-dire lorsque :

–    le vendeur met à la disposition des acheteurs une infrastructure leur permettant de consommer leur repas sur place (espace de consommation séparé, accès aux toilettes) ;

–    il n’y a pas de service spécialisé fourni par des serveurs ou des serveuses ;

–    il n’y a pas de service au sens strict ;

–    le processus de commande est simplifié et partiellement automatisé ;

–    le client a des possibilités limitées de personnaliser sa commande ?

La façon dont les plats sont préparés a-t-elle une incidence sur la première question, notamment le fait que certains produits semi-finis soient soumis à un traitement thermique et que les plats préparés soient composés à partir de produits semi-finis ?

La circonstance que le client a la possibilité d’utiliser l’infrastructure proposée est-elle suffisante pour la réponse à la première question, ou faut-il établir que, du point de vue du client moyen, cet élément constitue un élément essentiel de la prestation ?

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1     JO 2006, L 347, p. 1.

2     JO 2011, L 77, p. 1.