Language of document :

Recours introduit le 27 juillet 2007 - Doktor / Conseil

(affaire F-73/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Frantisek Doktor (Bratislava, Slovaquie) (représentants: S. Rodrigues, R. Albelice et Ch. Bernard-Glanz, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de licenciement du requérant à l'issue de la période de stage adoptée le 24 octobre 2006 par l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) du Conseil, prise ensemble avec la décision adoptée le 16 mai 2007 par l'AIPN rejetant la réclamation introduite par le requérant;

indiquer à l'AIPN les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées et notamment la possibilité d'accomplir un deuxième stage dans un autre service ou la prolongation du stage avec transfert à un poste sans responsabilité de chef d'unité à l'issue duquel interviendra une nouvelle appréciation des qualifications du requérant;

condamner la partie défenderesse à la réparation du préjudice subi, tant d'un point de vue professionnel et financier (en référence au traitement et avantages liés que le requérant aurait dû percevoir du 1er novembre 2006 jusqu'à la date de sa réintégration résultant de l'annulation des décision attaquées) que moral (en référence à un montant indicatif de 50 000 euros);

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui de son recours le requérant invoque quatre moyens, dont le premier est tiré de la violation de l'article 34 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. En particulier, son stage se serait déroulé dans des conditions anormales et contraires à plusieurs règles procédurales internes.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l'obligation de motivation, en ce que la décision de licenciement ne contiendrait pas d'explications et ferait état de mentions contradictoires et moins favorables que celles figurant dans le premier rapport de stage.

Dans son troisième moyen, le requérant soutient que la décision de licenciement serait disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que, d'une part, elle n'aurait pas tenu compte des résultats de certains tests de personnalité et que, d'autre part, une évaluation négative en tant que chef d'unité, à supposer même qu'elle soit fondée, n'aurait dû entraîner que le transfert à un poste sans de telles responsabilités.

Dans son quatrième moyen le requérant invoque la violation des droits de la défense et du principe d'égalité de traitement, en ce que la décision de licenciement aurait été prise sur la base de rapports adoptés sans qu'il soit entendu au préalable et dont le dernier aurait été finalisé en violation des règles procédurales applicables.

____________