Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

10 juillet 2009 (*)

« Fonction publique – Concours – Exécution d’un arrêt – Recevabilité »

Dans l’affaire F‑15/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Valentina Hristova, demeurant à Pavlikeni (Bulgarie), représentée par Me G. Kerelov, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. S. Van Raepenbusch, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2009, Mme Hristova demande au Tribunal d’ordonner les mesures d’exécution appropriées de l’arrêt du Tribunal du 25 novembre 2008 (Hristova/Commission, F‑50/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt du 25 novembre 2008 »).

 Antécédents du litige

2        La requérante s’est portée candidate au concours général EPSO/AST/14/06, organisé en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants (AST 1) de citoyenneté bulgare dans le domaine du secrétariat (ci-après le « concours litigieux »).

3        Aux termes du titre A, point II 1, de l’avis de concours publié au Journal officiel de l’Union européenne du 21 juin 2006 (JO C 145 A, p. 22, ci-après l’« avis de concours »), les candidats devaient avoir :

« i)      un niveau d’enseignement supérieur sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I [de l’avis de concours].

La date d’obtention des titres ou diplômes est fixée au plus tard le 30 septembre 2006 ;

ou

ii)      un niveau d’enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l’enseignement supérieur suivi d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I [de l’avis de concours].

Les trois ans d’expérience professionnelle doivent être acquis au plus tard le 30 septembre 2006. »

4        Par un courrier du 3 avril 2007, le jury du concours litigieux a informé la requérante que sa candidature n’avait pas été retenue. Il y était précisé que, contrairement aux conditions fixées dans l’avis de concours et sur la base des renseignements fournis dans son acte de candidature, la requérante n’avait pas, au plus tard le 30 septembre 2006, une expérience professionnelle d’une durée minimale de trois ans en rapport avec la nature des fonctions décrites dans l’avis de concours après l’obtention de son diplôme de fin d’études secondaires.

5        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 décembre 2007 par voie électronique (le dépôt de l’original étant intervenu le 24 décembre suivant), la requérante a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours litigieux refusant de l’admettre aux épreuves dudit concours et, d’autre part, à la condamnation de la Commission des Communautés européennes au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices prétendument subis. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑50/07.

6        Par l’arrêt du 25 novembre 2008, le Tribunal a jugé que le jury du concours litigieux n’avait fourni aucune explication quant au non-respect par la requérante de la condition posée au titre A, point II 1, sous i), de l’avis de concours permettant, d’une part, à la requérante d’apprécier le bien-fondé du rejet de sa candidature et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel. En conséquence, il a annulé la décision du jury du concours litigieux refusant d’admettre la requérante aux épreuves dudit concours.

 Procédure et conclusions de la requérante

7        Par courrier du 16 mars 2009, le greffe du Tribunal a informé la requérante que sa requête introduite dans le cadre du présent recours n’était pas conforme aux dispositions du règlement de procédure relatives à la production de copies des actes de procédure et a demandé à celle-ci de régulariser sa requête. La requérante n’a pas déféré à cette demande.

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’ordonner les mesures d’exécution appropriées de l’arrêt du 25 novembre 2008.

 En droit

9        En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, adopté le 25 juillet 2007 (JO L 225, p. 1) et entré en vigueur le 1er novembre 2007, lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sur la recevabilité du présent recours et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

11      Aux termes de l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), le Tribunal est compétent pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l’une des personnes visées par le statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief.

12      Il résulte donc de l’article 91, paragraphe 1, du statut, que le recours doit être dirigé contre un acte faisant grief, lequel est, selon la jurisprudence, celui qui affecte directement et immédiatement la situation juridique de l’intéressé (ordonnance du Tribunal du 6 décembre 2006, Strack/Commission, F‑37/06, RecFP p. I‑A‑1‑145 et II‑A‑1‑559, point 28)

13      En l’espèce, bien que la requérante ait annexé à sa requête la lettre de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) du 12 décembre 2008 relative à la mise en œuvre de l’arrêt du 25 novembre 2008, force est de constater qu’elle ne dirige pas son recours contre cette lettre. D’ailleurs, elle ne demande pas l’annulation d’une décision que cette lettre contiendrait. La requérante se borne à demander au Tribunal d’ordonner les mesures d’exécution appropriées de l’arrêt du 25 novembre 2008.

14      Or, il convient d’abord de rappeler que l’article 233 CE prévoit une répartition des compétences entre l’autorité judiciaire et l’autorité administrative, selon laquelle il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé de déterminer quelles sont les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, Rec. p. II‑2335, point 73 ; arrêt du Tribunal du 17 avril 2007, C et F/Commission, F‑44/06 et F‑94/06, non encore publié au Recueil, point 33).

15      Il importe ensuite de relever que, dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, le juge communautaire ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, faire des déclarations ou constatations de principe ni adresser des injonctions aux institutions communautaires (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 27 juin 1991, Valverde Mordt/Cour de justice, T‑156/89, Rec. p. II‑407, point 150, et du 8 juin 1995, P/Commission, T‑583/93, RecFP p. I‑A‑137 et II‑433, points 17 et 18 ; arrêt du Tribunal du 12 mars 2009, Hambura/Parlement, F‑4/08, non encore publié au Recueil, point 32). Ce principe rend irrecevable des conclusions visant à ordonner à l’institution de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt procédant à l’annulation d’une décision (arrêt Valverde Mordt/Cour de justice, précité, point 150).

16      À supposer même que le recours de la requérante puisse être interprété comme dirigé contre la lettre de l’EPSO du 12 décembre 2008, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Selon la jurisprudence, ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal de première instance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 42 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).

17      Or, en l’espèce, la requête ne répond manifestement pas aux conditions minimales de clarté et de précision de nature à permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. La requérante se borne, en trois paragraphes, premièrement, à rappeler la position du Tribunal dans l’arrêt du 25 novembre 2008, deuxièmement, à affirmer que l’EPSO refuse de se mettre en conformité avec ledit arrêt et, troisièmement, à demander que le Tribunal ordonne les mesures d’exécution appropriées de l’arrêt du 25 novembre 2008.

18      Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

19      La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à l’autre partie à la procédure et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 86 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)      Mme Hristova supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 10 juillet 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l'anglais.