Language of document : ECLI:EU:F:2016:174

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE
(troisième chambre)

20 juillet 2016

Affaire F‑46/14

Roelof-Jan Wino Hoeve

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Droits à pension acquis, avant l’entrée au service de l’Union, au titre d’un régime national de pension – Transfert vers le régime de pension de l’Union – Proposition de bonification d’annuités – Exception d’irrecevabilité – Notion d’acte faisant grief – Article 83 du règlement de procédure »

Objet :      Recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Roelof-Jan Wino Hoeve demande l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination de la Commission européenne, du 8 novembre 2013, par laquelle celle-ci aurait définitivement fixé, au titre du régime de pension de l’Union européenne, des droits à pension acquis par le requérant avant son entrée en fonctions au service de l’Union.

Décision :      Le recours est rejeté comme irrecevable. M. Roelof-Jan Wino Hoeve supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Sommaire

Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Proposition de bonification d’annuités en vue du transfert au régime de l’Union des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Exclusion – Décision portant reconnaissance d’annuités adoptée à la suite du transfert du capital représentant des droits à pension acquis – Inclusion

(Art. 270 TFUE ; statut des fonctionnaires, art. 91, § 1, et annexe VIII, art. 11, § 2)

Dans le cadre de la procédure de transfert des droits à pension prévue à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, c’est la décision adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination, une fois réalisé le transfert du capital représentant les droits à pension acquis par l’intéressé avant son entrée en fonctions au service de l’Union, qui constitue l’acte faisant grief pouvant faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut. En revanche, une proposition de bonification de droits à pension, fût-elle acceptée par l’intéressé, ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours au titre de l’article 270 TFUE et de l’article 91, paragraphe 1, du statut.

En effet, la bonification d’annuités ne peut être reconnue que lorsque le fonctionnaire donne son assentiment à la poursuite de la procédure de transfert, vers le régime de pension de l’Union, du capital représentant les droits à pension acquis antérieurement par l’intéressé auprès de l’organisme national de pension concerné, consentement éclairé par la proposition de bonification d’annuités faite par l’administration sur la base du montant provisoire en capital annoncé par ledit organisme.

À cet égard, au stade de la proposition de bonification d’annuités, l’institution concernée s’engage simplement à appliquer correctement l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et les dispositions générales d’exécution à la situation de l’intéressé. Cette obligation pour l’institution découle directement des dispositions statutaires en question, même à défaut d’un engagement exprès de l’institution.

Ainsi, il ne résulte d’un tel engagement exprimé dans une proposition de bonification d’annuités ni une nouvelle obligation incombant à l’institution en question ni, par conséquent, une modification de la situation juridique de l’intéressé, notamment parce que, même lorsque l’intéressé donne son assentiment au transfert, vers le régime de pension de l’Union, des droits à pension qu’il a acquis dans un autre régime, l’institution auteur de la proposition n’a pas l’obligation correspondante, une fois effectué le transfert du montant en capital annoncé par l’organisme national de pension, de reconnaître automatiquement à l’intéressé le nombre d’annuités indiquées dans la proposition initiale au vu de laquelle l’intéressé a confirmé sa volonté de transférer ledit capital vers le régime de pensions de l’Union.

(voir points 22 à 26)

Référence à :

Tribunal de l’Union européenne : arrêts du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 50, 52, 53 et 74 ; Commission/Cocchi et Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, point 66, et Teughels/Commission, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, points 37, 46, 48, 49, 58 et 70