Language of document : ECLI:EU:F:2010:97

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

10 septembre 2010


Affaire F-62/10 R


Jürgen Esders

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Procédure de référé — Demande de sursis à l’exécution — Réaffectation — Règles de rotation des fonctionnaires dans les représentations de la Commission — Urgence — Absence »

Objet : Requête, introduite au titre des articles 278 TFUE et 157 EA, ainsi que de l’article 279 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par laquelle M. Esders, fonctionnaire de la direction générale de la communication de la Commission en poste à la représentation en Allemagne, demande le sursis à l’exécution de la décision du 27 juillet 2010 le réaffectant au siège de la Commission à compter du 1er septembre 2010.

Décision : La demande en référé du requérant est rejetée. Les dépens sont réservés.


Sommaire


1.      Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — « Fumus boni juris » — Urgence — Caractère cumulatif — Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause

(Art. 278 TFUE et 279 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 39 et annexe I, art. 7, § 1 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)

2.      Référé — Sursis à exécution — Sursis à l’exécution d’une décision de réaffectation au siège d’un fonctionnaire précédemment affecté à une représentation de la Commission dans un autre État membre — Conditions d’octroi

(Art. 278 TFUE ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 102, § 2)


1.      Aux termes de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi des mesures auxquelles elles concluent.

Les conditions relatives à l’urgence et à l’apparence de bon droit de la demande (fumus boni juris) sont cumulatives, de sorte qu’une demande de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une de ces conditions fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.

(voir points 41 à 43)

Référence à :

Tribunal de première instance : 10 septembre 1999, Elkaïm et Mazuel/Commission, T‑173/99 R, RecFP p. I‑A‑155 et II‑811, point 18 ; 9 août 2001, De Nicola/BEI, T‑120/01 R, RecFP p. I‑A‑171 et II‑783, points 12 et 13

Tribunal de la fonction publique : 31 mai 2006, Bianchi/ETF, F‑38/06 R, RecFP p. I‑A‑1‑27 et II‑A‑1‑93, points 20 et 22


2.      La finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre ce dernier objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal. En outre, c’est à la partie qui demande l’octroi de mesures provisoires qu’il appartient d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir un préjudice de cette nature.

La constatation faite par un ou plusieurs médecins ne saurait suffire, à elle seule, à établir que, en l’absence de sursis à l’exécution de la décision portant réaffectation au siège d’un fonctionnaire précédemment affecté à une représentation de la Commission dans un autre État membre, celui‑ci risque de subir un préjudice grave et irréparable. En effet, les auteurs des certificats médicaux produits n’ont pu entendre que le seul point de vue du requérant, et il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils aient pu disposer de l’ensemble des informations et documents nécessaires pour avoir une compréhension suffisante du contexte professionnel en cause.

(voir points 45 et 47)

Référence à :

Cour : 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, point 62

Tribunal de première instance : Elkaïm et Mazuel/Commission, précitée, point 25 ; 19 décembre 2002, Esch-Leonhardt e.a./BCE, T‑320/02 R, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1555, point 27

Tribunal de la fonction publique : 14 juillet 2010, Bermejo Garde/CESE, F‑41/10 R, point 55