Language of document : ECLI:EU:F:2008:12

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

31 janvier 2008


Affaire F-99/05


Günter Wilms

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2004 – Attribution de points de priorité – Application de dispositions du nouveau statut dans le temps »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Wilms demande notamment l’annulation de la décision de la Commission portant fixation du nombre total de points qui lui a été attribué au cours de l’exercice de promotion 2004 et de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade A 5 au titre de cet exercice.

Décision : La décision fixant le nombre total de points du requérant à l’issue de l’exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice sont annulées. Le surplus des conclusions du recours est rejeté. La Commission supporte l’ensemble des dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Promotion – Règles applicables – Exercice de promotion 2004

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 6, alinéa 2)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Règles applicables – Exercice de promotion 2004

(Statut des fonctionnaires, art. 45 ; règlement du Conseil n° 723/2004, art. 2)

3.      Fonctionnaires – Promotion – Examen comparatif des mérites

(Statut des fonctionnaires, art. 45)

4.      Fonctionnaires – Recours – Intérêt à agir

(Statut des fonctionnaires, art. 45)


1.      L’article 6, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut vise à déterminer, non pas la version du statut applicable à l’exercice de promotion 2004, mais celle arrêtant les effets des décisions de promotion prises à l’issue de cet exercice. L’objet de cette disposition est de garantir aux fonctionnaires, pour lesquels la décision de promotion interviendrait à la fin de l’année 2004, mais dont la promotion prendrait effet à une date antérieure au 1er mai 2004, que le bénéfice de carrière, notamment en termes d’avancement de grade, retiré de leur promotion soit identique à celui qui aurait résulté d’une décision de promotion adoptée avant l’entrée en vigueur du statut, tel que modifié par le règlement n° 723/2004.

(voir point 47)


2.      En l’absence de dispositions dérogeant au principe de l’applicabilité immédiate des règles nouvelles dans le règlement n° 723/2004, modifiant, avec effet au 1er mai 2004, le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, l’article 45 du statut, tel que modifié par ce règlement, est immédiatement applicable dès l’entrée en vigueur de ce règlement. Par conséquent, la Commission ne pouvait faire légalement application, en novembre 2004, des dispositions de l’article 45 de l’ancien statut, abrogées par ce règlement, pour arrêter la décision fixant le nombre total de points de mérite d’un fonctionnaire à l’issue de l’exercice de promotion 2004 et la décision de ne pas le promouvoir au titre de cet exercice.

(voir points 52 et 53)


3.      Est entachée d’illégalité une décision de la Commission fixant, dans le cadre de l’exercice de promotion 2004, le nombre total de points de mérite d’un fonctionnaire sans qu’aient été spécifiquement pris en compte les deux critères supplémentaires figurant à l’article 45 du statut, tel qu’en vigueur au 1er mai 2004, à savoir l’utilisation, par le fonctionnaire, dans l’exercice de ses fonctions, des langues autres que la langue dont il a justifié posséder une connaissance approfondie lors de sa nomination et, le cas échéant, le niveau des responsabilités qu’il exercice.

L’illégalité de cette décision entraîne celle de la décision de non‑promotion prise à l’encontre dudit fonctionnaire, si un nouvel examen comparatif des candidatures, prenant en compte ces deux critères, peut conduire à une appréciation de la hiérarchie des mérites des fonctionnaires nettement différente et, éventuellement, permettre audit fonctionnaire de parvenir au seuil de promotion fixé pour cet exerce.

(voir points 55, 57 et 59 à 61)

4.      Un recours n’est recevable que si le requérant a un intérêt personnel à voir annuler l’acte qu’il attaque. Un fonctionnaire ne peut à bon droit s’estimer lésé par une liste de fonctionnaires promus et n’a ainsi personnellement intérêt à en demander l’annulation que dans la mesure où son nom n’y figure pas, lorsque ces promotions ne font pas obstacle à ce que, à l’issue d’un nouvel examen comparatif des mérites, conformément aux dispositions de l’article 45 du statut, il soit lui‑même promu au titre de l’exercice en question. Les conclusions tendant à obtenir l’annulation de cette liste dans sa totalité sont donc irrecevables.

(voir points 65 à 67)

Référence à :

Tribunal de première instance : 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T‑144/95, RecFP p. I‑A‑529 et II‑1429, point 31 ; 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44