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Pourvoi formé le 16 août 2018 par České dráhy a.s. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 20 juin 2018 dans l’affaire T-325/16, České dráhy/Commission

(Affaire C 538/18 P)

Langue de procédure : le tchèque

Parties

Partie requérante : České dráhy a.s. (représentants : K. Muzikář, J. Kindl, avocats)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Objet

Pourvoi introduit contre l’arrêt du Tribunal rendu le 20 juin 2018 dans l’affaire T-325/16, České dráhy/Commission.

Par cet arrêt, le Tribunal a fait partiellement droit au recours introduit en application de l’article 263 TFUE, par lequel České dráhy demandait l’annulation de la décision C(2016) 2417 final de la Commission, du 18 avril 2016, dans l’affaire AT.40156 – Falcon. Le Tribunal a annulé la décision attaquée de la Commission « pour autant qu’elle concerne des liaisons autres que la liaison Prague-Ostrava et un comportement autre que la prétendue pratique de prix inférieurs aux coûts de revient ». Le Tribunal a rejeté le recours pour le surplus. Le Tribunal a également décidé que chaque partie supporte ses propres dépens.

Conclusions

České dráhy conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice :

annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne rendu le 20 juin 2018 dans l’affaire T-325/16, České dráhy/Commission, EU:T:2018:368, dans la mesure où le Tribunal a rejeté le recours et dans la mesure où le Tribunal s’est prononcé sur les dépens ;

annuler la totalité de la décision C(2016) 2417 final de la Commission, du 18 avril 2016, dans l’affaire AT.40156 – Falcon ;

condamner la Commission européenne aux dépens afférents à la procédure dans l’affaire T-325/16 et aux dépens afférents à la présente procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

1.    Premier moyen faisant valoir que le Tribunal a conclu à tort que la décision attaquée de la Commission est suffisamment motivée.

České dráhy fait valoir que la Commission européenne n’a pas motivé la décision attaquée avec suffisamment de précisions et de détails, et qu’elle n’a donc pas satisfait aux obligations qui découlent de la jurisprudence de la Cour de justice. Le Tribunal s’est prononcé de manière erronée dans la mesure où il n’a malgré tout pas annulé – dans sa totalité – la décision attaquée de la Commission.

2.    Deuxième moyen tiré de ce que le Tribunal n’a pas pris en considération le fait que la Commission, avant d’adopter la décision attaquée, a omis de nombreux éléments de preuve indiquant que České dráhy n’avait pas agi illégalement.

České dráhy fait valoir que la Commission, avant d’adopter la décision attaquée, n’a pas examiné les circonstances démontrant que son comportement n’est pas illégal et reproche à la Commission d’avoir adopté la décision attaquée (en contradiction avec le principe de proportionnalité) sur le seul fondement de quelques éléments de preuve isolés et tirés de leur contexte. Le Tribunal s’est prononcé de manière erronée dans la mesure où il n’a malgré tout pas annulé – dans sa totalité – la décision attaquée de la Commission.

3.    Troisième moyen tiré d’une appréciation erronée par le Tribunal des conditions d’application de l’article 102 TFUE.

La requérante fait valoir que, sur le fondement du règlement no 1/2003, la Commission ne peut contrôler que les comportements qui sont susceptibles de violer l’article 101 et/ou l’article 102 TFUE. La Commission a ordonné une inspection au siège de la requérante parce qu’elle avait des soupçons quant à une violation de l’article 102 TFUE. Cette disposition ne peut être appliquée que dans l’hypothèse où a) l’entreprise a, le cas échéant, exploité de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci et où b) la pratique prétendument abusive est susceptible d’affecter substantiellement le commerce entre États membres. La requérante est convaincue que le Tribunal a conclu erronément que lesdites conditions étaient remplies en l’espèce.

4.     Quatrième moyen tiré du caractère erroné du dispositif du Tribunal relatif aux dépens.

La requérante fait valoir que le Tribunal aurait dû ces hautes faire totalement droit au recours et qu’il aurait également dû condamner la Commission aux dépens.

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