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Demande de décision préjudicielle présentée par la Tallinna Ringkonnakohus (Estonie) le 7 janvier 2020 – Sotsiaalministeerium/Innove SA

(Affaire C-6/20)

Langue de procédure : l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Ringkonnakohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Sotsiaalministeerium

Partie défenderesse : Innove SA

Questions préjudicielles

1. Convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 2 et 46 de la directive 2004/18/CE 1 du Parlement européen et du Conseil, relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en ce sens qu’elles s’opposent aux dispositions d’une législation nationale – comme celles de l’article 41, paragraphe 3, de l’ancienne version de la riigihangete seadus (loi relative aux marchés publics) (RHS v.r) – en vertu desquelles le pouvoir adjudicateur devait, lorsque la législation prévoit des exigences spécifiques pour une activité devant être effectuée en vertu d’un marché public, indiquer dans l’avis de marché les enregistrements ou les autorisations d’exploitation nécessaires pour la qualification du soumissionnaire, exiger dans l’avis de marché, afin de pouvoir vérifier que les exigences spécifiques prévues par les dispositions légales sont remplies, que le soumissionnaire produise la preuve qu’il dispose d’une autorisation d’exploitation ou d’un enregistrement et disqualifier le soumissionnaire si celui-ci ne dispose pas de l’autorisation d’exploitation ou de l’enregistrement en question ?

2. Convient-il d’interpréter les dispositions combinées des articles 2 et 46 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en ce sens qu’elles s’opposent à ce que le pouvoir adjudicateur prévoie, dans le cadre d’une procédure de passation de marché public en matière d’aide alimentaire dont la valeur dépasse le seuil imposant un appel d’offres international, une condition en matière de qualification des soumissionnaires, en vertu de laquelle tous les soumissionnaires doivent, indépendamment du lieu dans lequel ils ont exercé leur activité jusqu’alors, disposer, déjà au moment de la soumission de l’offre, d’une autorisation d’exploitation ou d’un enregistrement dans l’État dans lequel l’aide alimentaire doit être délivrée, même si le soumissionnaire n’a pas exercé d’activité précédemment dans cet État membre ?

3. En cas de réponse affirmative à la question qui précède :

convient-il de considérer que les articles 2 et 46 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, sont des dispositions tellement concrètes qu’elles excluent, en tout état de cause, la possibilité d’opposer à ces dispositions le principe de la protection de la confiance légitime et

convient-il d’interpréter les articles 2 et 46 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, relative à la coordination des procédures de passation de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en ce sens que, dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur a exigé que, dans le cadre d’une procédure de passation de marché public en matière d’aide alimentaire, les soumissionnaires disposent, déjà au moment de la soumission de l’offre, d’une autorisation d’exploitation délivrée conformément à la toiduseadus (loi relative aux denrées alimentaires), on est en présence d’une violation manifeste de la réglementation en vigueur, d’une négligence ou d’un abus, qui exclut la possibilité d’invoquer le principe de protection de la confiance légitime ?

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1     Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114)