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Recours introduit le 24 mai 2011 - ZZ / OHMI

(Affaire F-59/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ZZ (représentants: R. Adam et P. Ketter, avocats)

Partie défenderesse: OHMI

Objet et description du litige

Premièrement, l'annulation de la décision refusant un second renouvellement du contrat initial d'agent temporaire du requérant et, deuxièmement, de son nouveau contrat d'agent temporaire, ainsi que la demande de dommage et intérêt.

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision du Président de l'OHMI du 29 septembre 2010 refusant un second renouvellement de son contrat d'agent temporaire initialement conclu en date du 16juillet 2005;

annuler le contrat d'agent temporaire à durée déterminée conclu en date du 1er août 2010 en ce que ce contrat constitue en réalité un second renouvellement du contrat initial précité;

annuler la décision du Président de l'OHMI du 18 février 2011;

constater l'existence d'une relation de travail à durée indéterminée;

sinon annuler la qualification juridique du contrat initial conclu en date du 16 juillet 2005 ainsi que de sa date d'échéance fixée, après renouvellement, au 16 juillet 2010, et la requalification en engagement à durée indéterminée, sinon constater un tel engagement à durée indéterminée;

sinon annuler la qualification juridique du contrat conclu en date du 1er août 2010 ainsi que de sa date d'échéance fixée au 1er août 2013 et la requalification en engagement à durée indéterminée sinon la constatation d'un tel engagement à durée indéterminée;

condamner la partie défenderesse à la réparation du préjudice tant matériel que moral subi par le requérant du fait du comportement de l'OHMI, fixé provisoirement, sans reconnaissance aucune et sous toutes réserves notamment celle d'augmentation de la demande en cours d'instance, à 6.113,79 euros pour le préjudice matériel et 30.000,00 euros pour le préjudice moral;

à titre subsidiaire et si par impossible le tribunal venait à la conclusion que malgré la formation d'un engagement à durée indéterminée, la relation de travail avait cessé au 16 juillet 2010 -quod non-, octroyer des dommages et intérêts pour résiliation abusive du lien contractuel;

à titre encore plus subsidiaire et si par impossible le tribunal venait à la conclusion qu'aucune requalification ni constatation d'un engagement à durée indéterminée n'étaient possible -quod non-, octroyer les dommages et intérêts pour le préjudice subi par la requérante du fait du comportement fautif de l'OHMI;

réserver à la partie requérante tous autres droits, voies, moyens et actions, et notamment la condamnation de l'OHMI à des dommages et intérêts en rapport avec le préjudice subi;

réserver à la partie requérante le droit d'offrir par toute voie de droit et notamment par l'audition de témoins les faits exposés en l'espèce les faits,

condamner l'OHMI aux dépens.

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