Language of document :

Pourvoi formé le 7 août 2019 par BP contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 11 juillet 2019 dans l’affaire T-888/16, BP/FRA

(Affaire C-601/19 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : BP (représentant : E. Lazar)

Autre partie à la procédure : Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA)

Conclusions

La partie requérante au pourvoi prie la Cour :

d’annuler l’arrêt attaqué et, partant,

d’annuler la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (AHCC) du 21 avril 2016 de ne pas renouveler son contrat d’engagement ;

d’accorder l’indemnisation du préjudice matériel et immatériel subi par la requérante du fait, d’une part, de la décision illégale de non-renouvellement et, d’autre part, de l’exécution illégale de l’arrêt rendu dans l’affaire T-658/13 P ;

d’accorder la réparation du préjudice matériel et immatériel subi par la requérante du fait que la FRA n’a pas adopté des règles licites en matière d’évaluation, de reclassement et de renouvellement, ainsi qu’en raison des dommages connexes résultant de l’absence de telles règles licites ;

de constater que les règles de la FRA relatives à la procédure d’évaluation et de reclassement et la décision 2009/13 du directeur de la FRA relative à la procédure à suivre pour le renouvellement des contrats des agents contractuels sont illégales dans la mesure où ces règles ont été adoptées à la suite d’une procédure illégale par un auteur dépourvu de la compétence appropriée ;

d’exercer sa pleine juridiction pour assurer l’efficacité de sa décision ;

de condamner la FRA à verser des intérêts de retard, au taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de deux points de pourcentage, sur le montant finalement adjugé, ou à tout autre paiement d’intérêts que la Cour jugera juste et approprié ;

de condamner la FRA aux dépens de la première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen du pourvoi : le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation du deuxième moyen tiré de l’illégalité des règles de la FRA et du quatrième chef de conclusions relatif à une exception d’illégalité soulevée par la requérante au titre de l’article 277 TFUE. À cet égard, le Tribunal a fait une appréciation erronée des faits et des éléments de preuve, a dénaturé les éléments de preuve, a commis une erreur de droit, a violé l’obligation de motivation et porté atteinte au droit d’être entendu.

Deuxième moyen du pourvoi : le Tribunal a omis de statuer sur le troisième chef de conclusions et d’exercer sa pleine juridiction comme demandé dans le cadre du cinquième chef de conclusions. À cet égard, le Tribunal a manqué à l’exigence de protection de la légalité visée à l’article 19, paragraphe 1, TUE et violé l’article 268 TFUE.

Troisième moyen du pourvoi : le Tribunal a violé les articles 35, 36, 64 et 65 de son règlement de procédure. À cet égard, le Tribunal a méconnu le principe du contradictoire, a omis de signifier à la FRA la lettre du 25 septembre 2017 et de notifier ladite signification à la requérante, a manqué dans son administration des éléments de preuve joints à la réplique et violé les règles relatives à la preuve, a rejeté à tort le rapport de l’OLAF dans les affaires jointes OF/2014/0192 et OF/2015/0167, a porté atteinte au droit d’être entendu, a violé le droit à un procès équitable ainsi que l’article 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Quatrième moyen du pourvoi : le Tribunal a violé les droits de la défense et le principe de protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte et a commis un vice de motivation.

Cinquième moyen du pourvoi : le Tribunal a violé les articles 134 et 135 de son règlement de procédure relatifs aux dépens. À cet égard, le Tribunal a failli à son obligation de motivation.

____________