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Pourvoi formé le 29 janvier 2019 par le Royaume d'Espagne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 15 novembre 2018 dans l’affaire T-399/11 RENV, Banco Santander et Santusa / Commission Européenne

(Affaire C-65/19 P)

Langue de procédure : l'espagnol

Parties

Partie requérante : le Royaume d'Espagne (représentant : M. A. Sampol Pucurull, agent)

Autres parties à la procédure : Banco Santander et Santusa Holding, SL et la Commission européenne

Parties intervenant au soutien de la requérante en première instance : la République Fédérale d’Allemagne et l’Irlande

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

recevoir le présent pourvoi et annuler l’arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018, rendu dans l’affaire T-399/11 RENV World Duty Free Group, SA/Commission européenne 1  ;

annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée dans la mesure où la décision de la Commission du 12 janvier 2011 relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne 2 considère que la mesure fiscale en cause constitue une aide d’État et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur un moyen unique qui devrait conduire à l’annulation de l’arrêt attaqué. L’Espagne soutient que le Tribunal a commis une erreur en droit, au sens de l’article 58 du Statut de la Cour de Justice, en interprétant erronément l’article 107, paragraphe 1, du Traité et notamment, la notion de sélectivité des aides d’État comprise dans cet article. Ce moyen unique peut être divisé en quatre branches :

en premier lieu, l’Espagne estime que le Tribunal se trompe lorsqu’il détermine le cadre de référence de la mesure fiscale, lequel ne coïncide pas avec celui de la décision attaquée ;

en second lieu, l’Espagne considère que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’y considère pas que le traitement fiscal de la survaleur financière constitue une mesure de caractère général ou un cadre de référence autonome ou un cadre de référence propre ;

en troisième lieu, l’Espagne soutient que l’arrêt est également entaché d’une erreur de droit en ce qu’il ne définit pas correctement l’objectif du cadre de référence et réalise incorrectement l’examen de comparaison exigé par l’arrêt World Duty Free 3 (arrêt C-20/15 P et C-21/15 P) ;

en quatrième lieu, l’erreur commise en ce qui concerne l’identification d’un élément faisant partie du cadre de référence implique une erreur de droit en matière d’attribution de la charge de la preuve.

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1     Arrêt du 15 novembre 2018, Banco Santander et Santusa/Commission (T‑399/11 RENV, EU:T:2018:787).

2     JOUE 2011, L 135, p. 1.

3     Arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981).