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Recours introduit le 29 janvier 2019 – Commission européenne/République italienne

(Affaire C-63/19)

Langue de procédure : l’italien

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : R. Lyal, F. Tomat, agents)

Partie défenderesse : République italienne

Conclusions

constater qu’en appliquant une réduction des droits d’accises sur la base de la législation régionale adoptée par la Région Frioul-Vénétie julienne, qui prévoit un système de contribution pour l’essence et le gazole utilisés comme carburants, concernant la vente de ces produits aux résidents de la Région Frioul-Vénétie julienne, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent aux termes des articles 4 et 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité 1 .

condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La législation régionale adoptée par la Région Frioul-Vénétie julienne a introduit un système de contribution pour l’essence et le gazole utilisés comme carburants, concernant la vente de ces produits aux résidents de la Région Frioul-Vénétie julienne. Le système prévoit en substance qu’au moment de l’acquisition du carburant à la pompe, les exploitants de stations-service octroient un montant fixe (au litre) en réduisant le prix dû pour le carburant. L’administration régionale rembourse aux exploitants des stations-service le montant octroyé sur les achats de carburant effectués par les bénéficiaires.

L’économie de la directive 2003/96/CE, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques, requiert un niveau de taxation unique, par produit et par usage, pour l’ensemble du territoire de chaque État membre. Ce principe découle de la raison d’être globale de la directive, et en particulier de ses considérants 5 et 15 ainsi que de la formulation des dispositions de cette directive et d’une interprétation systématique de l’ensemble de ses dispositions. Il ne peut être dérogé au principe selon lequel chaque État membre doit prévoir un niveau de taxation unique par produit et par usage que dans les cas expressément prévus par la directive. La directive 2003/96 prévoit une série de dispositions qui permettent aux États membres d’appliquer des réductions, des exonérations ou différenciations du niveau de taxation pour certains produits ou pour certains usages. Il s’agit, notamment, des articles 5, 7, 15, 16 et 17 ainsi que des articles 18 et 19 de la directive. Ces réductions, exonérations ou différenciations peuvent être mises en œuvre par les États membres selon les modalités prévues à l’article 6 de la directive. Cette dernière disposition prévoit que les États membres ont la faculté d’accorder des exonérations ou des réductions directement, sous la forme d’un taux de taxe différencié, ou sous la forme d’un remboursement total ou partiel du montant de la taxe.

Selon la Commission, il s’agit en l’espèce d’une réduction des droits d’accises sur le carburant non autorisée par la directive 2003/96/CE directive sur la taxation de l’énergie.

La Commission estime donc qu’en l’espèce, la République italienne a manqué aux obligations lui incombant en vertu des articles 4 et 19 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

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1     JO 2003, L 283, p. 51.