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Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 31 janvier 2019 – Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia « Mitnitsi », subrogé dans les droits de la Mitnitsa Aerogara Sofia / « Kartis-Balkan » EOOD

(Affaire C-76/19)

Langue de procédure : le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Direktor na Teritorialna direktsia Yugozapadna Agentsia « Mitnitsi », subrogé dans les droits de la Mitnitsa Aerogara Sofia

Partie défenderesse : « Kartis-Balkan » EOOD

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 158, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 1 en ce sens qu’il introduit un fondement légal distinct, indépendant de la disposition de l’article 157 dudit règlement et permettant d’ajuster la valeur en douane en ajoutant des redevances au prix des marchandises importées qui est effectivement payé ou à payer ?

Convient-il d’interpréter l’article 158, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 en ce sens qu’il prévoit deux cas alternatifs d’ajustement de la valeur en douane, à savoir, d’une part, le cas dans lequel des redevances telles celles litigieuses en l’espèce se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d’autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation et, d’autre part, le cas dans lequel les redevances se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à des prestations ou services postérieurs à l’importation ?

Convient-il d’interpréter l’article 158, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 en ce sens qu’il prévoit trois cas de figure d’ajustement de la valeur en douane, à savoir un premier cas dans lequel les redevances se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d’autres ingrédients ou éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation, un deuxième cas dans lequel les redevances se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d’autres prestations ou services postérieurs à l’importation et un troisième cas, dans lequel les redevances se rapportent en partie aux marchandises importées et en partie à d’autres éléments constitutifs ajoutés aux marchandises après leur importation ou à d’autres prestations ou services postérieurs à l’importation ?

Convient-il d’interpréter l’article 158, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 en ce sens qu’il autorise un ajustement de la valeur en douane à chaque fois qu’il est établi que les redevances payées se rapportent à des prestations ou services postérieurs à l’importation des marchandises devant être évaluées, ces prestations ou services (liés à la production et à la gestion) ayant en l’espèce été fournis par la société américaine à la société bulgare, indépendamment du fait de savoir si les conditions prévues, pour un tel ajustement, par l’article 157 dudit règlement sont réunies ?

Convient-il d’interpréter l’article 158, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 en ce sens qu’il prévoit un cas particulier d’ajustement de la valeur en douane selon les modalités et dans les conditions prévues à l’article 157 dudit règlement, la seule particularité étant que la redevance ne se rapporte qu’en partie marchandises devant être évaluées, ce qui rend nécessaire une répartition de la redevance au prorata ?

Convient-il d’interpréter l’article 158, paragraphe 3, du règlement no 2454/93 en ce sens qu’il s’applique également lorsque l’acheteur verse une redevance ou un droit de licence à un tiers ?

Si la réponse aux deux questions précédentes est affirmative : dans l’hypothèse d’une répartition de la redevance au prorata conformément à l’article 158, paragraphe 3, du règlement no 2454/93, le juge doit-il apprécier si les deux conditions de l’article 157, paragraphe 2, sont remplies, à savoir la condition que la redevance soit impérativement liée, ne serait-ce qu’en partie, aux marchandises importées et la condition qu’elle constitue une condition de vente de ces marchandises ? Le cas échéant, convient-il, lors de cette appréciation, de tenir compte de la règle de l’article 160 en vertu de laquelle les conditions visées à l’article 157 paragraphe 2 sont remplies lorsque le vendeur ou une personne qui lui est liée requiert de l’acheteur d’effectuer le paiement de cette redevance ?

Faut-il considérer que l’article 160 du règlement no 2454/93 ne s’applique à la disposition principale de l’article 157 dudit règlement que lorsque les droits de licence et redevances sont versés à un tiers et sont entièrement liés aux marchandises devant être évaluées ? Ou bien s’applique-t-il également lorsque ces droits de licence ou redevances ne sont que partiellement liés aux marchandises importées ?

Convient-il d’interpréter l’article 160 du règlement no 2454/93 en ce sens qu’il inclut dans le lien entre le donneur de licence et le vendeur les cas de figure dans lesquels le donneur de licence est lié à l’acheteur parce qu’il exerce sur lui un contrôle direct qui va au-delà d’un contrôle de la qualité ? Ou bien convient-il d’interpréter cette disposition en ce sens que, tel que décrit précédemment, le lien entre donneur de licence et acheteur n’est pas suffisant pour établir un lien (indirect) entre le donneur de licence et le vendeur, notamment si ce dernier refuse que les prix des commandes passées par l’acheteur concernant les marchandises importées dépendent du paiement de redevances et s’il ne permet pas au donneur de licence d’être en mesure de diriger ou de restreindre ses activités sur un plan opérationnel ?

Convient-il d’interpréter l’article 160 du règlement no 2454/93 en ce sens qu’il n’autorise un ajustement de la valeur en douane que lorsque sont réunies les deux conditions visées à l’article 157 dudit règlement – à savoir que le droit de licence payé au tiers soit lié aux marchandises devant être évaluées et qu’il constitue une condition de vente de ces marchandises – et lorsqu’est également remplie la condition que le vendeur ou une personne qui lui est liée requière de l’acheteur d’effectuer le paiement de ce droit de licence ?

L’exigence de l’article 157, paragraphe 2, premier tiret, du règlement no 2454/93 – imposant que le droit de licence soit lié aux marchandises devant être évaluées – doit-elle être considérée comme remplie, lorsqu’est établi entre ce droit de licence et les marchandises importées un lien indirect tel celui en l’espèce, où les marchandises devant être évaluées consistent en des composants qui sont incorporés dans un produit fini sous licence ?

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1     Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO 1993 L 253, p. 1).