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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Specializat Mureş (Roumanie) le 31 janvier 2019 – MF/BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

(Affaire C-75/19)

Langue de procédure : le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Specializat Mureş

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : MF

Partie défenderesse : BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

Questions préjudicielles

Les dispositions de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs 1 et, plus particulièrement, ses douzième, vingt-et-unième et vingt-troisième considérants ainsi que son article 6, paragraphe 1, son article 7, paragraphe 2, et son article 8, s’opposent-elles à ce que le juge national donne une interprétation selon laquelle, dans le cadre d’une opposition à l’exécution, qui constitue, en vertu du droit national, une action spéciale pouvant être intentée, sous certaines modalités et conditions restrictives, après l’ouverture d’une procédure d’exécution forcée contre l’opposant, le consommateur ne saurait invoquer, au motif qu’il est irrecevable de le faire par cette voie, l’existence de clauses abusives dans un contrat de crédit conclu avec un professionnel, contrat qui représente, en vertu de la loi, un titre exécutoire et sur le fondement duquel la procédure d’exécution forcée a été engagée contre le consommateur, au regard de la législation nationale qui prévoit une action de droit commun, imprescriptible, par laquelle le consommateur peut demander à tout moment de constater l’existence de clauses abusives et leur absence d’effet, sans que toutefois la solution donnée dans le cadre de cette procédure ne produise des conséquences directes sur la procédure d’exécution forcée, avec le risque que celle-ci s’achève avant l’obtention d’une solution dans le cadre de la procédure de droit commun ?

En cas de réponse affirmative à la première question, ces mêmes dispositions de la directive s’opposent-elles à une disposition de droit national établissant un délai de quinze jours à compter de la notification des premiers actes de la procédure d’exécution forcée (dans une disposition impérative, d’ordre public, dont le non-respect entraîne le rejet de l’action comme étant intentée tardivement) pour que le consommateur opposant (débiteur visé par l’exécution forcée) invoque le caractère abusif de clauses abusives contenues dans un contrat de crédit conclu avec un professionnel, dans la mesure où le même régime s’applique à l’invocation de griefs similaires considérés comme des moyens de défense relatifs au fond de l’affaire, étant donné que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif de clauses contractuelles dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ?

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1     Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).