Language of document : ECLI:EU:T:2019:302

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

8 mai 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale HEATCOAT – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration »

Dans l’affaire T‑469/18,

Battelle Memorial Institute, établi à Columbus, Ohio (États-Unis), représenté par M. B. Brandreth, QC,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Sipos et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mai 2018 (affaire R 36/2018-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal HEATCOAT comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 21 novembre 2018,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 15 juin 2017, le requérant, Battelle Memorial Institute, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal HEATCOAT.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 1 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Couches de matériaux et préparations de dégivrage à base de carbone, conductrices, pour les surfaces d’aéronefs ».

4        Par décision du 10 novembre 2017, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement sur le fondement des dispositions combinées de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 8 janvier 2018, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 16 mai 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en considérant que le signe en cause était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

7        En premier lieu, la chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient destinés à un public de professionnels dans le domaine industriel, dont le niveau d’attention serait élevé, et que, la marque demandée étant composée d’éléments provenant de l’anglais, l’appréciation de son caractère descriptif devait s’effectuer au regard du public anglophone de l’Union européenne (points 14 et 15 de la décision attaquée).

8        En deuxième lieu, s’agissant du motif de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/2001, premièrement, la chambre de recours a approuvé les considérations de l’examinateur, lequel avait, tout d’abord, estimé que la marque demandée était composée des mots « heat » et « coat », puis donné des définitions possibles de ces deux termes et, enfin, considéré que l’expression « heatcoat » était apte à décrire un revêtement (couches de matériaux et préparations de dégivrage) de chaleur (à base de carbone, conductrices) pour les surfaces d’aéronefs et véhiculait des informations évidentes et directes en ce qui concernait la nature et la destination des produits visés (points 18 et 20 de la décision attaquée).

9        Deuxièmement, la chambre de recours a rejeté les arguments du requérant. Ainsi, elle a estimé que, lorsque le public pertinent serait confronté à la marque demandée en lien avec les produits en cause, il percevrait immédiatement, sans autre réflexion, que ces produits étaient destinés à fournir un « revêtement » de « chaleur » pour les surfaces d’aéronefs et que ladite marque relevait du domaine de la description, et non, comme l’alléguait le requérant, de celui de l’allusion, de l’évocation ou de la suggestion (points 21 à 24 et 26 de la décision attaquée). Selon elle, le fait qu’il pût exister des expressions plus usuelles, telles que celles mentionnées par le requérant, à savoir « hot coating » ou « heated coating », afin de décrire les mêmes caractéristiques des produits en cause était dénué de pertinence (point 25 de la décision attaquée).

10      Troisièmement, après avoir rappelé, dans un souci d’exhaustivité, que le caractère descriptif de la marque en cause ne devait pas être un peu « plus élevé » pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 lorsque le public pertinent était spécialisé, celui-ci percevant, au contraire, la connotation descriptive du signe en cause plus rapidement que les membres du grand public, la chambre de recours a conclu au caractère descriptif de la marque demandée (points 27 et 28 de la décision attaquée).

11      En troisième lieu, s’agissant du motif de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001, premièrement, la chambre de recours a considéré que, la marque contestée constituant une indication purement descriptive des produits visés, elle était également dépourvue de tout caractère distinctif pour lesdits produits au sens de cette disposition (point 30 de la décision attaquée). Deuxièmement, la chambre de recours a indiqué, dans un souci d’exhaustivité, que la marque demandée devait être considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif, car elle constituait également une expression laudative (points 31 et 32 de la décision attaquée). Troisièmement, la chambre de recours a rejeté l’argument du requérant selon lequel des marques prétendument similaires avaient été acceptées par l’EUIPO (points 34 à 37 de la décision attaquée).

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

14      À l’appui du recours, le requérant soulève, trois moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, ainsi que de l’article 95 du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001 et, le troisième, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), et paragraphe 2, ainsi que de l’article 95 du règlement 2017/1001

15      Le requérant invoque la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et soulève trois griefs à cet égard. En premier lieu, selon lui, la chambre de recours a méconnu la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque se compose d’un néologisme, il ne suffit pas que chaque mot soit descriptif, le néologisme lui-même devant être descriptif. En deuxième lieu, elle aurait considéré à tort que le public pertinent, confronté au terme « heatcoat », percevrait immédiatement, sans autre réflexion, une caractéristique des produits en cause. En troisième lieu, elle aurait retenu à tort que les mots « heat » et « coat », considérés séparément, étaient descriptifs d’une caractéristique desdits produits et que le requérant aurait admis un tel caractère descriptif, ce qui aurait également constitué une violation de l’article 95 du règlement 2017/1001.

16      L’EUIPO conteste l’argumentation du requérant.

17      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 précise que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.

18      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 empêche que les signes ou les indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; voir, également, arrêt du 21 septembre 2017, InvoiceAuction B2B/EUIPO (INVOICE AUCTION), T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 29 et jurisprudence citée].

19      De plus, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 21 septembre 2017, INVOICE AUCTION, T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 30).

20      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 20 juillet 2017, Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder), T‑395/16, non publié, EU:T:2017:530, point 29 et jurisprudence citée]. L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés (voir arrêt du 21 septembre 2017, INVOICE AUCTION, T‑789/16, non publié, EU:T:2017:638, point 32 et jurisprudence citée).

21      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation du requérant selon laquelle la chambre de recours aurait conclu à tort au caractère descriptif de la marque demandée.

22      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant des produits visés par la marque demandée, relevant de la classe 1, cités au point 3 ci-dessus, il doit être constaté qu’il s’agit de couches de matériaux et de préparations ayant pour objectif le dégivrage de surfaces d’aéronefs. La chambre de recours a estimé que lesdits produits étaient destinés à un public de professionnels dans le domaine industriel dans l’Union dont le niveau d’attention était élevé. En outre, étant donné que la marque demandée est composée de termes anglais, la chambre de recours a considéré qu’il convenait d’apprécier le motif absolu de refus par rapport aux consommateurs anglophones de l’Union (points 14 et 15 de la décision attaquée). Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par les parties, sont dépourvues d’erreur et doivent être confirmées.

23      En deuxième lieu, s’agissant de l’appréciation par la chambre de recours de la signification de la marque demandée, il y a lieu de constater que cette dernière est composée de deux termes anglais, à savoir « coat » et « heat ». Ainsi que la chambre de recours l’a considéré à juste titre, en se fondant sur l’Oxford English Dictionary Online, le terme « heat » est un élément verbal signifiant, en tant que verbe, « chauffer » ou « transmettre la chaleur à » et, en tant que nom, « la qualité d’être chaud ». Elle a également considéré, en substance, à juste titre que, selon l’Oxford English Dictionary Online, le terme « coat » signifiait, en tant que verbe, « revêtir d’une couche ou d’un revêtement » et, en tant que nom, « une couche extérieure ou un revêtement » ou « une seule application de peinture ou d’un matériau similaire sur une surface » (points 16, 17 et 20 de la décision attaquée). Le requérant ne remet pas en cause la signification desdits termes retenue par la chambre de recours.

24      Partant, il suffit de constater que, compte tenu des termes qui la composent, la signification de la marque demandée retenue par la chambre de recours (point 18 de la décision attaquée), telle que rappelée au point 8 ci-dessus, à savoir qu’elle est apte à décrire un revêtement (couches de matériaux et préparations de dégivrage) de chaleur (à base de carbone, conductrices) est exempte d’erreur.

25      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments du requérant. En effet, contrairement aux allégations de celui-ci, la chambre de recours n’a pas omis d’examiner séparément si le « néologisme » « heatcoat » produisait une impression suffisamment éloignée de la signification des éléments qui le composaient.

26      À cet égard, il y a lieu de relever que la chambre de recours, ayant cité le raisonnement suivi par l’examinateur et approuvé les conclusions de celui-ci (point 20 de la décision attaquée), a ainsi considéré que le public pertinent ne percevrait pas la marque demandée autrement que comme la combinaison des éléments la composant (point 18 de la décision attaquée).

27      Le requérant fait néanmoins valoir que la chambre de recours a combiné une définition possible de chacun des mots « heat » et « coat » et, en l’absence de toute analyse motivée, s’est contentée de conclure que le public pertinent en ferait de même. Selon le requérant, le signe HEATCOAT ne constitue pas une juxtaposition habituelle sur le plan grammatical de deux termes pour obtenir la signification de « heatcoat » visée au point 18 de la décision attaquée, à savoir « un revêtement […] de chaleur ». Ce caractère inhabituel résiderait, d’une part, dans le fait que ce signe est composé d’un seul mot, et non de deux, et, d’autre part, dans la mesure où il peut être considéré comme un terme composé, dans la juxtaposition de deux substantifs, et non d’un adjectif et d’un substantif.

28      D’une part, il doit être constaté que, en dépit de l’utilisation du terme de néologisme par le requérant afin de qualifier l’expression « heatcoat », celle-ci n’est pas un nouveau terme présent dans les dictionnaires de langue anglaise, ce que le requérant admet au demeurant. La rédaction du point 21 de la décision attaquée, selon lequel le contenu conceptuel d’une marque selon la perception du consommateur ne coïncide pas nécessairement avec la définition du dictionnaire, est certes telle qu’il pourrait être compris que la chambre de recours souhaitait indiquer que ladite expression figurait dans un dictionnaire. Néanmoins, ainsi que l’EUIPO le fait valoir, il ressort de la lecture combinée des points 16 à 19 de la décision attaquée qu’elle entendait renvoyer à la composition de la marque demandée, constituée par la juxtaposition de deux termes figurant dans un dictionnaire. En outre, contrairement à l’allégation du requérant, la marque demandée n’est pas constituée d’un seul mot, car il s’agirait d’un néologisme, mais de la simple juxtaposition de deux termes [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2019, Ecolab USA/EUIPO (SOLIDPOWER), T‑40/18, non publié, EU:T:2019:18, point 32].

29      D’autre part, il importe de rappeler que, si, selon la jurisprudence, l’analyse des termes en cause eu égard aux règles lexicales et grammaticales appropriées est certes pertinente [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 21 et jurisprudence citée], le fait que la marque demandée puisse être dotée d’une structure grammaticalement incorrecte pour décrire des produits n’est pas suffisant, en lui-même, pour conclure à l’absence de caractère descriptif d’un tel signe [voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 36, et du 2 décembre 2015, adp Gauselmann/OHMI (Multi Win), T‑529/14, non publié, EU:T:2015:919, point 32].

30      En l’espèce, l’écart éventuellement créé par rapport à des expressions respectant les règles de la grammaire anglaise pour être éventuellement des expressions descriptives des produits concernés, telles que « heated coat » ou « heating coat », citées par le requérant et dans lesquelles des suffixes sont ajoutés au mot « heat », n’est pas de nature à conférer à la marque demandée une signification suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des éléments qui la constituent, même si ceux-ci sont des substantifs accolés, eu égard, en outre, à l’ordre des termes la composant, lequel est conforme auxdites règles. Il convient d’ailleurs de remarquer que, selon l’Oxford English Dictionary Online, le terme « heat » peut être associé à un autre substantif qui le suit afin d’indiquer l’utilisation de la chaleur, par exemple « heat pump ».

31      En troisième lieu, s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la chambre de recours a estimé que, lorsque le public pertinent serait confronté à ladite marque en lien avec les produits en cause, il percevrait immédiatement, sans autre réflexion, que lesdits produits étaient destinés à fournir un « revêtement » de « chaleur » pour les surfaces d’aéronefs (point 23 de la décision attaquée). Or, selon le requérant, la chambre de recours n’a pas suffisamment examiné si le signe HEATCOAT servait à désigner une caractéristique des produits en cause.

32      D’une part, le requérant prétend que le message véhiculé par le signe HEATCOAT n’est pas immédiatement transmis au public pertinent, car, pour véhiculer une caractéristique des produits en cause, une formule adjectivale, telle que, par exemple, « heated coat » ou « heatable coat », serait nécessaire, et non la juxtaposition des termes « heat » et « coat ». Toutefois, il suffit de constater que cet argument porte sur la signification de la marque demandée pouvant être perçue par le public pertinent confronté à ladite marque et qu’il a déjà été rejeté pour les motifs exposés aux points 24 à 30 ci-dessus.

33      D’autre part, le requérant soutient que la caractéristique essentielle des produits en cause, qui sera perçue par le public pertinent, réside dans le fait qu’il s’agit de couches ou de préparations conductrices à base de carbone. Selon lui, même s’il est possible que le public pertinent estime que le chauffage peut résulter de la conduction électrique, cela exige cependant une étape de réflexion additionnelle. En outre, le chauffage serait, dans de telles circonstances, la conséquence d’une caractéristique desdits produits, à savoir le fait qu’il s’agit de produits conducteurs à base de carbone, et non une de leurs caractéristiques.

34      À cet égard, il convient de relever que les produits en cause, qui sont des couches de matériaux ou des préparations conductrices sont destinés au dégivrage. Selon le requérant, il n’existe cependant aucune relation directe entre le signe HEATCOAT et les produits en cause étant donné que les systèmes de dégivrage ne consistent pas uniquement à chauffer. Or, il doit être constaté que, dans la mesure où le requérant admet que le dégivrage peut être effectué par le biais du chauffage, l’existence de cette possibilité suffit à considérer qu’il existe un lien direct et concret entre la marque demandée et les produits en cause, qui consistent en des revêtements pouvant être chauffés et ainsi devenir des « revêtements de chaleur », notamment pour les surfaces d’aéronefs. Cela est d’autant plus vrai que le public pertinent est constitué de professionnels dans le domaine industriel, lesquels ne peuvent ignorer la possibilité de dégivrage par la chaleur, par le biais d’éléments conducteurs, dont sont équipées, par exemple, certaines vitres de véhicules.

35      Il en découle que, contrairement aux allégations du requérant, la marque demandée présente un lien suffisamment direct et concret avec les produits visés, de nature à permettre au public concerné de percevoir, immédiatement et sans autre réflexion, la destination desdits produits, qui est le dégivrage par le chauffage et qui constitue le résultat attendu de l’utilisation des produits en cause. Or, la destination constitue l’une des caractéristiques mentionnées à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 (voir point 17 ci-dessus). Il convient, en outre, de rejeter l’argument du requérant selon lequel l’analyse prétendument en « six étapes » de la chambre de recours, qu’il a lui-même distinguées, irait à l’encontre d’une telle conclusion. En effet, le raisonnement suivi par la chambre de recours, laquelle a, tout d’abord, défini le public pertinent, puis, déterminé la signification possible de chacun des termes composant la marque demandée, ensuite, examiné la perception de la signification de ladite marque dans son ensemble par le public pertinent et, enfin, analysé le rapport possible entre les produits ou leurs caractéristiques et la marque demandée est conforme aux exigences de la jurisprudence.

36      Partant, la chambre de recours a estimé à juste titre que la marque demandée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

37      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant selon lequel la chambre de recours a violé l’article 95 du règlement 2017/1001 en ayant considéré à tort qu’il avait admis que les mots « heat » et « coat », considérés séparément, étaient descriptifs d’une caractéristique des produits en cause. Selon lui, du fait de cette erreur, la chambre de recours a omis de prendre dûment en compte ses arguments selon lesquels les mots « heat » et « coat » n’étaient pas porteurs de sens quand ils étaient juxtaposés, étant donné qu’un suffixe supplémentaire devrait être ajouté à ces mots pour qu’ils soient descriptifs.

38      Il convient de relever que l’article 95 du règlement 2017/1001 dispose :

« 1. Au cours de la procédure, l’[EUPO] procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties […]

2. L’[EUPO] peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. »

39      À cet égard, il doit être constaté que, si le requérant invoque une violation de l’article 95 du règlement 2017/1001, il n’expose pas la raison pour laquelle l’erreur alléguée de la chambre de recours est susceptible de constituer une violation de cet article.

40      En tout état de cause, il convient de considérer que, si la chambre de recours a mentionné, au point 19 de la décision attaquée, que le requérant admettait que les mots « heat » et « coat », considérés séparément, puissent être descriptifs des caractéristiques des produits en cause, cette mention trouve sa source dans l’ambigüité de la formulation utilisée par le requérant dans les motifs de son recours. En outre, force est de constater que la chambre de recours a également mentionné, au même point de la décision attaquée, l’argument du requérant relatif à la nécessité de l’ajout d’un suffixe supplémentaire. Or, cet argument doit être rejeté, ainsi qu’il a déjà été indiqué aux points 29 et 30 ci-dessus. Partant, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir commis à cet égard une quelconque erreur susceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

41      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001

42      Le requérant soutient que la constatation de la chambre de recours au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 est entachée de l’erreur commise par ladite chambre s’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement. Il prétend, en substance, que la marque demandée dispose d’un caractère distinctif suffisant pour être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne.

43      L’EUIPO conteste l’argumentation du requérant.

44      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés dans cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (ordonnance du 13 février 2008, Indorata-Serviços e Gestão/OHMI, C‑212/07 P, non publiée, EU:C:2008:83, point 27 ; voir, également, arrêt du 17 janvier 2019, SOLIDPOWER, T‑40/18, non publié, EU:T:2019:18, point 52 et jurisprudence citée).

45      En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits en cause et qu’elle ne pouvait, par conséquent, pas être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, se heurtant au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, dudit règlement.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration

46      Le requérant indique admettre que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne peut être apprécié que sur le fondement du règlement 2017/1001. Il prétend, néanmoins, que, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité. Il invoque l’enregistrement de deux marques de l’Union européenne, à savoir THERMCOAT et CLIMATECOAT, et soutient que, dans le cadre de ces demandes, l’EUIPO n’a pas commis les erreurs qui ont entaché le raisonnement de la chambre de recours en l’espèce. [REQ 67 à 69]

47      L’EUIPO n’a formulé aucune observation quant à cette argumentation.

48      Il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74 et jurisprudence citée).

49      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 75).

50      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77 et jurisprudence citée).

51      Tout d’abord, ainsi que la chambre de recours l’a observé, au point 38 de la décision attaquée, il convient de noter que les marques citées par le requérant ne sont pas les mêmes que la marque demandée et désignent des produits différents de ceux en cause en l’espèce, de sorte que les circonstances factuelles sont différentes.

52      Ensuite, il convient de relever que les différentes marques invoquées par le requérant, qui contiennent également le terme « coat », ont été acceptées par l’examinateur de l’EUIPO. Or, ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sauraient aucunement être liés par les décisions adoptées par ce dernier. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [voir arrêt du 28 juin 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS), T‑479/16, non publié, EU:T:2017:441, point 42 et jurisprudence citée].

53      Enfin, indépendamment de ce qui a pu être le cas pour les demandes d’enregistrement des marques citées par le requérant, la demande d’enregistrement de la marque demandée se heurtait, eu égard aux produits pour lesquels l’enregistrement était demandé et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

54      Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

55      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

56      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Battelle Memorial Institute est condamné aux dépens.

Berardis

Papasavvas

Spineanu-Matei

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.